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Cour de cassation, 17 mai 1995. 94-82.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.547

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me BOUTHORS et de Me PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Geneviève veuve X..., - X... Olivier, - X... Nathalie, - X... Hilda, - X... Christian, - VALLET, veuve LEBRUN , - Z... Etienne, - Z... Jean-François, - B... Jeanne, veuve Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 31 mars 1994 ,qui, dans les poursuites exercées contre Jacky A... pour homicide involontaire, défaut de maîtrise et excès de vitesse, a rejeté leurs demandes après relaxe du prévenu ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319, R 26.15 et R 26 du Code Pénal ancien applicable en la cause, L. 14 alinéa 1 et 2, L. 15 par I et III, L. 16, R.10 alinéa 2, R.10-4, R.10-5, R. 232, R. 232-2 , R. 266-4, R.11-1 du Code de la Route, 1382 du Code civil, 2, 3 et 591 du Code de procédure pénale défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jacky A... des fins de la poursuite et déclaré les parties civiles irrecevables ; "aux motifs que la perte de contrôle de X... paraît avoir été le résultat de la conjugaison de divers facteurs, à savoir : -d'une part une vitesse légèrement excessive et évaluée à 80 km/h par un automobiliste qui se trouvait derrière la BMW au moment où elle a effectué son tête à queue initial ; -d'autre part le montage sur la BMW de trains de pneumatiques différents dont certains, de plus, étaient à la limite des témoins d'usure ; -enfin les conditions atmosphériques puisque la chaussée était légèrement enneigée ; que l'examen du disque du chronotachygraphe du véhicule conduit par Marchand ne révèle nullement une vitesse supérieure à 90 km/h, contravention visée dans la prévention ; que Marchand circulant normalement dans le couloir de circulation le plus à droite, ne pouvait s'attendre à voir surgir dans cette voie un véhicule, en position perpendiculaire, et qui a constitué donc, un obstacle imprévisible ; que la simultanéité des "arrivées" des deux véhicules lui a interdit toute manoeuvre d'évitement ; qu'une vitesse légèrement inférieure à celle qui a été la sienne n'eut rien changé ; que c'est donc à tort que le premier juge, sans d'ailleurs motiver sa décision, a retenu le prévenu dans les liens de la prévention alors qu'aucune faute caractérisée ne peut être retenue à son encontre ; qu'en conséquence Marchand bénéficiera d'une décision de relaxe ; "1 ) -alors que, d'une part, les délits d'homicide et blessures involontaires prévus par les articles 319 et 320 du Code pénal ne sont pas subordonnés à l'existence d'une contravention légalement punissable ; que l'absence d'une faute contraventionnelle ne dispense pas les juges de rechercher si le prévenu n'a pas commis une imprudence constitutive du délit d'homicide involontaire ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui entre en voie de relaxe au seul motif que Jacky A... n'avait pas commis de contravention pour excès de vitesse et défaut de maîtrise du véhicule, ne pouvait se dispenser de rechercher si la vitesse de 90 km/h à laquelle circulait Marchand, vitesse maximum autorisée dans des conditions de conduite optimales pour un camion dont le poids est supérieur à 12 tonnes, n'était pas, en l'état d'une chaussée enneigée et de nuit, constitutive d'une particulière imprudence caractérisant le délit visé à l'article 319 ; que faute d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; 2 ) -alors que, d'autre part, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui relève que la BMW conduite par X... circulait sur une chaussée enneigée à une vitesse excessive de 80 km/h ne pouvait sans se contredire énoncer que le camion semi-remorque de 19 tonnes circulant à 90 km/h conduit par Marchand au même moment et sur la même route, circulait à une vitesse normale" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 2, 3, et 470-1 et 591 à 593 du Code de procédure pénale, 1382, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué après avoir relaxé Jacky A... des fins de la poursuite a déclaré les parties civiles irrecevables, "aux motifs que, selon les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, le tribunal saisi à l'initiative du ministère public des poursuites exercées pour homicide involontaire -ce qui est le cas en l'espèce- qui prononce une relaxe demeure compétent sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats pour accorder, en application des règles de droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; attendu qu'en l'occurence les parties civiles n'ont pas, en application du texte susvisé, sollicité l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en conséquence, et du fait tant de la décision de relaxe que de leur carence, elles seront toutes déclarées irrecevables en leurs actions ; "alors que, dans leurs conclusions d'appel , produites avant la clôture des débats, Mme-veuve X... et les consorts X... avaient demandé à titre subsidiaire l'application de la loi du 5 juillet 1985 au litige ; qu'en décidant, cependant, que les parties civiles étaient irrecevables pour avoir omis de solliciter l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'étaient pas saisis d'une demande des parties civiles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale en cas de relaxe du prévenu, ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que les infractions poursuivies n'étaient pas caractérisées en tous leurs éléments et ont ainsi justifié leur décision de débouté des parties civiles ; Que, dès lors, les moyens, qui, pour partie inopérants, reviennent, pour le surplus, à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet, conseillers de la chambre, M. Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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