Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 24 AOUT 2024
(n°485, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00485 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ44K
Statuant sur l'appel interjeté le 23 Août 2024 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 23/08/2024 à 16h18 par courriel.
D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 23 Août 2024 (RG N°24/02646)
COMPOSITION
Hervé MACHI, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS
INTIMÉS
1°/ M. [C] [G]
né le 05 Mars 1995 à [Localité 4]
actuellement suivi au sein de l'établissement
demeurant SDC -
ayant eu pour avocat en première instance Me Cathia MARION, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
PARTIE INTERVENANTE :
M.LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [3]
demeurant [Adresse 1]
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
Par décision du préfet du 14 août 2024, M. [C] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, dans un contexte de menaces de mort envers un passager dans un moyen de transport public de voyageurs.
Le préfet a saisi le juge des liberté et de la détention aux fins de maintien de la mesure au-delà de 12 jours.
Par décision du 23 août 2024 le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète, avec effet différé de 24 heures ; cette décision a été notifiée à 12h27 au procureur de la République.
Par déclaration du même jour à 15h48, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Cette déclaration d'appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse.
Le conseil de M. [G] a conclu le même jour à 17h22 au rejet de la demande d'effet suspensif du parquet faute de démonstration d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il résulte de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le juge des libertés ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.
Les pièces de la procédure relèvent que le patient a été hospitalisé pour troubles du comportement avec hétéro-agressivité : il a été interpellé par les services de la sûreté ferroviaire après avoir menacé de tuer plusieurs usager d'un train avec un couteau : il aurait déclaré vouloir les égorger et faire couler du sang ; agressif et tenant des propos incohérents, il demandait que les agents SNCF lui tirent une balle dans la tête ; à son arrivée dans l'établissement de soins, après sa garde à vue, il présentait un contact étrange, discordant et hostile ; lors de l'examen médical en vue de l'avis motivé du 22 août 2022, il présentait une agitation psychomotrice et une tension psychique majeure malgré le traitement sédatif ; il décrivait un délire mégalomaniaque, se disant policier puis militaire et enfin le plus grand trafiquant de drogue de la planète ; surtout, il présente selon le praticien une importante imprévisibilité comportementale et un risque majeur de passage à l'acte hétéro-agressif.
Dans ce contexte, il convient de constater la persistance d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne ou de tiers en cas de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, justifiant qu'un effet suspensif soit attaché à l'appel du procureur de la République.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République de Paris tendant à voir déclarer l'appel suspensif.
Les dépens afférents à la présente procédure d'appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat et avant dire droit,
FAIT DROIT à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
DIT qu'en conséquence M. [C] [G] sera maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par le procureur de la République de Paris contre la décision du juge des liberté det de la détention du 23 août 2024 ;
DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de la cour d'appel de Paris le 26 août 2024 à 13h30 en salle d'audience René CAPITANT - 1ET11, la notification de la présente décision valant convocation à l'audience ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 24/08/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près le Tribunal Judiciaire de Paris
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