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Tribunal Administratif de Montreuil, 26 octobre 2022. 2214493

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2214493

Date de décision :

26 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui communiquer les documents liés à la fin de contrat dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de condamner le recteur de l'académie de Créteil à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice subi au titre des troubles dans ses conditions d'existence résultant de la communication tardive de son attestation de salaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient notamment que, d'une part, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin de communication de documents dès lors qu'ils lui ont été adressés le 29 septembre 2022 et, d'autre part, ses conclusions à fin de réparation sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable. Par un acte enregistré le 20 octobre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ". 2. Par un acte enregistré le 20 octobre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Montreuil, le 26 octobre 2022, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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