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Cour d'appel, 03 avril 2008. 06/01657

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01657

Date de décision :

3 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 03/04/2008 * * * N° RG : 06/01657 Ordonnance (N° 14) rendue le 09 Février 2006 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING APPELANTS S.A.S. ROUSSEAU prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 10 rue du Château 59100 ROUBAIX Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Maître Philippe X... ès qualités de représentant des créanciers de la Ste Rousseau Demeurant ... 59700 MARCQ EN BAROEUL Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Maître Jean-Jacques Y... es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société ROUSSEAU Demeurant ... 59041 LILLE CEDEX Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour INTIMÉE INSTITUTION NATIONALE DE PREVOYANCE DES REPRESENTANTS (INPR ) prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 30/32 rue Henri Barbusse 95281 CLICHY CEDEX Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me VALERY, avocat au barreau de PARIS DÉBATS à l'audience publique du 06 Février 2008, tenue par Monsieur DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller Monsieur CAGNARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J.DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21/06/07 ***** Vu l'ordonnance no 14 du 9 février 2006 du juge au tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing, juge-commissaire au redressement judiciaire de la SAS ROUSSEAU, qui a admis la créance de l'Institution IRREP pour la somme de 4.572,88 € à titre privilégié et définitif ; Vu l'appel interjeté le 16 mars 2006 par la SAS ROUSSEAU, Me Philippe X... , son représentant des créanciers, et Me Jean-Jacques Y... , son commissaire à l'exécution du plan ; Vu les conclusions déposées le 21 septembre 2006 pour ces derniers ; Vu les conclusions déposées le 20 décembre 2006 pour IRREP, Institution de Retraite des Représentants (la Caisse) ; Vu l'ordonnance de clôture du 21 juin 2007 ; * * Attendu que la société ROUSSEAU, Mes Y... et X... , ès qualités, ont interjeté appel aux fins d'infirmation, outre la condamnation de la Caisse à leur payer 1 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rappelant que le redressement judiciaire de la société ROUSSEAU a été prononcé le 20 janvier 2004, que le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 18 février 2004, que le 8 mars 2004, la Caisse a déclaré une créance à titre provisionnel et privilégié de 5.288 €, montant ramené le 15 juin 2004 à la somme de 4 572,88 € à titre privilégié définitif ; que la créance a été contestée par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 juin 2004 pour défaut de titre exécutoire puis le 12 octobre 2005 pour défaut de déclaration de la créance à titre définitif dans le délai de l'article L. 621-103 ancien du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en la cause ; qu'elle a été admise à tort par le juge-commissaire pour la somme de 4.572,88 € dès lors que la Caisse est un créancier de droit commun qui n'est pas autorisé à déclarer ses créances à titre provisionnel et que sa déclaration à titre définitif a été reçue au-delà du délai de deux mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ; subsidiairement que la Caisse ne justifiant pas de l'inscription de son privilège occulte au registre spécial ouvert au greffe, sa créance devrait être admise à titre chirographaire ; Attendu que la Caisse sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée et l'admission au passif privilégié de la société ROUSSEAU pour la somme de 4.572,88 €, ainsi que la condamnation de Me X... ès qualités à lui payer 1 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles, exposant que la réalité de sa créance n'est pas discutée, que l'article L. 621-43 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en la cause, lui ouvrait la faculté de déclarer sa créance à titre provisionnel puis à titre définitif dans le délai de l'article L. 621-103 ancien du même Code, que toute interprétation contraire aboutirait au rejet systématique des créances des organismes qui ne peuvent en déterminer le montant définitif que sur la base des déclarations qui leur sont envoyées, que les articles L. 243-4 et L. 243-5 du Code de la Sécurité Sociale ne lui sont pas opposables, la Caisse étant régie par les règles du Livre IX dudit Code ; SUR CE : Attendu que la société ROUSSEAU a été placée en redressement judiciaire le 20 janvier 2004, Me X... étant nommé représentant des créanciers et Me Y... administrateur judiciaire, que le tribunal a fixé à 12 mois à compter du 18 février 2004, date de la publication au BODACC du jugement du 20 janvier 2004, le délai de l'article L. 621-103 ancien du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en la cause ; Attendu que le 8 mars 2004, la Caisse a déclaré une créance échue, provisionnelle et privilégié de 5.288 €, avec ce commentaire : " cette déclaration de créance est faite sous réserve des créances non encore établies et des rappels éventuels ", montant ramené le 15 juin 2004 à la somme de 4.572,88 € à titre privilégié définitif ; que la Caisse n'étant ni un organisme de sécurité sociale, ni un organisme visé à l'article L. 351-21 du code du travail, ne relève pas des dispositions de l'article L. 621-43, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu qu'il s'ensuit que cette mention était dépourvue de portée juridique, comme jugé par la Cour de Cassation le 3 octobre 2006 (chambre commerciale pourvoi n° 05-11340) ; Attendu que la Caisse ne peut se trouver atteinte par la forclusion au motif inopérant qu'elle n'aurait pas émis le titre exécutoire exigé ou n'aurait pas procédé à une " déclaration de droit commun " dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, sa déclaration du 8 mars 2004 ayant indiscutablement été reçue par le représentant des créanciers dans ledit délai et devant dès lors être considérée comme ayant été valablement effectuée dans le délai de rigueur pour la somme indiquée ; Attendu que la Caisse demandant que sa créance soit admise pour la somme de 4.572,88 €, inférieure au quantum déclaré initialement, l'ordonnance attaquée sera confirmée sur ce point ; Attendu qu'elle sera par contre infirmée en ce qu'elle a admis la créance de la Caisse à titre privilégié, l'article L. 922-7 du Code de la Sécurité Sociale rendant applicables aux organismes visés au Livre IX du même Code les dispositions de ses articles L. 244-4 et L. 244-5 obligeant les créanciers concernés à inscrire leur privilège sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce, faute pour la Caisse de justifier avoir satisfait à cette formalité ; Attendu qu'il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais hors dépens ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, sur appel d'ordonnance de juge-commissaire, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance de l'Institution de Retraite des Représentants pour la somme de 4.572,88 €, L'infirme pour le surplus, dit que cette créance figurera au passif chirographaire de SAS ROUSSEAU, Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, Condamne Me Philippe X... , en sa qualité de représentant des créanciers de la SAS ROUSSEAU, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

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