Cour d'appel, 21 juin 2002. 2001/02414
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/02414
Date de décision :
21 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 21/06/2002 ARRET N°476 Répertoire N° 2001/02414 Chambre sociale Deuxième Section M.F.T.L/V 19/04/2001 CP TOULOUSE RG:200000060 (C) (C. PARANT) SOCIETE ANONYME A C/ Monsieur B CONFIRMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE X...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale. Prononcé: A l'audience publique du VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DEUX, par J.Y. CHAUVIN, président, assisté de D. FOLTYN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré:
Président :
J.Y. CHAUVIN Conseillers :
M.F. TRIBOT-LASPIERE
J. ROBERT Greffier lors des débats: D. FOLTYN Débats: A l'audience publique du 23 Mai 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) SOCIETE ANONYME A Y... pour avocat Maître BOULLIER du barreau de PARIS INTIME (E/S) Monsieur B Y... pour avocat la SCP DENJEAN, M.C ETELIN, C.ETELIN,SERIES du barreau de TOULOUSE FAITS ET PROCEDURE
M.B, né le 12 avril 1949, a été embauché le 26 avril 1971 par la Société Anonyme A en qualité de dépanneur polyvalent. Il a bénéficié de plusieurs promotions et occupait en dernier lieu un emploi de vendeur approvisionneur technicien au coefficient 225 niveau 3 échelon 2 aux appointements mensuels bruts de 8 282 F sur treize mois.
Le 8 février 1999, le salarié a été victime d'un accident du travail qui a d'abord été contesté par la CPAM puis finalement pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
M.B a été en arrêt de travail ininterrompu depuis la date de
l'accident. Par courrier du 6 juillet 1999, la CPAM l'a informé que son état ayant été jugé consolidé le 1er juillet 1999, les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter de cette date au titre de l'accident du travail mais au titre de la maladie.
Par lettre du 3 août 1999 adressée au salarié, la société s'est plainte d'être informée au dernier moment de ses prolongations d'arrêt du travail et lui a demandé d'indiquer à quelle date il pensait être en mesure de reprendre son poste. Le salarié n'a pas donné de réponse à ce courrier.
Convoqué le 2 novembre 1999 à l'entretien préalable fixé au 10 novembre 1999 en vue de son licenciement, Bernard Sor a été licencié par lettre du 16 novembre 1999 motivée par son absence prolongée depuis le 8 février 1999 et par les nécessités de pourvoir à son remplacement.
Par lettre du 30 novembre 1999, le salarié a contesté son licenciement, il a saisi le 12 janvier 2000 le Conseil de Prud'hommes de Toulouse qui s'est trouvé en partage de voix et a renvoyé l'affaire devant la formation de départition.
Par jugement rendu le 19 avril 2001 sous la présidence de la juge départitrice, le Conseil de Prud'hommes a prononcé la nullité du licenciement et a condamné la SA A à payer à M.B la somme de 300 000 F à titre de dommages et intérêts et 6 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société a relevé appel de ce jugement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'appelante fait grief au jugement dont appel d'avoir prononcé la nullité du licenciement en application de l'article L 122-32-2 du Code du travail sans avoir répondu à la question qui lui était posée de savoir si un salarié qui avait cessé d'être pris en charge par la CPAM au titre d'un accident de travail et percevait des indemnités
journalières au titre de la maladie devait toujours être considéré par l'employeur comme étant en arrêt de travail du fait de l'accident du travail initial.
La société prétend que les motifs du jugement critiqué confond le statut du salarié en situation d'arrêt de travail pour maladie et celui du salarié dont le contrat est suspendu pour cause d'accident du travail.
Elle soutient qu'à compter du 1er juillet 1999 le salarié était en arrêt de travail pour maladie, que depuis le 8 février 1999 date de son arrêt de travail initial, elle a dû surmonter de multiples difficultés pour organiser provisoirement son secteur d'activité mais que cette situation ne pouvant perdurer indéfiniment elle a décidé, dans l'incertitude de la date de retour du salarié, de le licencier étant précisé que la garantie d'emploi prévue par la Convention Collective en cas de maladie du salarié était expirée et que son absence prolongée engendrait de graves perturbations dans l'entreprise.
La société déclare avoir reclassé à son poste un salarié du site Citroùn de Rennes compris dans une procédure de licenciement collectif pour motif économique.
La société conclut à l'infirmation du jugement dont appel et au débouté de toutes les prétentions du salarié. *** *** ***
M.B rappelle que son contrat de travail a été suspendu à compter du 8 février 1999 à la suite d'un accident du travail et qu'il n'a pas repris son emploi depuis cette date, que le licenciement est donc intervenu pendant une période de suspension qui ne pouvait prendre fin qu'à l'issue de la visite de reprise par le médecin du travail, laquelle n'a jamais été effectuée.
Il prétend que la Sa A ne pouvait le licencier pendant cette période qu'en cas de faute grave ou d'impossibilité de lui maintenir son
contrat de travail pour un motif non lié à l'accident, qu'aucun de ces deux motifs n'étant visé dans la lettre de licenciement, le Conseil de Prud'hommes a prononcé à juste titre la nullité du licenciement.
L'intimé soutient en outre qu'en application de la Convention Collective il bénéficiait en cas de maladie d'une garantie d'emploi de six mois qui n'était pas expirée à la date de notification du licenciement puisqu'il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 1er juillet 1999.
Il conclut à la confirmation du jugement dont appel et sollicite l'octroi de la somme complémentaire de 1219.59 sur le fond de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIF DE LA DECISION
Attendu que le contrat de travail du salarié victime d'un accident de travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt consécutif à l'accident.
Attendu que le salarié accidenté bénéficie de la protection légale pendant toute la période de suspension qui ne prend fin qu'à l'issue de la visite de reprise effectuée par le médecin du Travail.
Attendu que les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sur le droit du salarié aux prestations de sécurité sociale sont sans effet dans les rapports entre le salarié et son employeur et ne peuvent avoir d'incidence sur l'exécution du contrat de travail.
Attendu que la protection du salarié liée à la suspension de son contrat de travail pour cause d'accident du travail continue donc à s'appliquer après la date de consolidation fixée par la CPAM tant que la visite médicale de reprise prévue par l'article R 241-51 du Code du travail n'a pas eu lieu peu important le fait qu'à compter de la date de consolidation la caisse ne l'ait plus pris en charge au titre
de l'accident du travail mais de la maladie.
Attendu qu'il n'est pas contesté que le 8 février 1999 M.B a été victime d'un accident du travail, que la visite de reprise n'étant pas intervenue, le salarié dont le contrat était toujours suspendu bénéficiait de la protection légale des accidentés du travail prévue par l'article L 122-32-2 qui interdit à l'employeur de le licencier pendant cette période sauf pour faute grave ou impossibilité de maintenir son contrat pour motif non lié à l'accident.
Que tel n'est pas le cas de la nécessité de pourvoir à son remplacement en raison de son absence prolongée puisque celle-ci est en rapport avec la suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail.
Attendu qu'au surplus la société A ne démontre pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié alors qu'il s'agit d'une entreprise importante et que les fonctions de vendeur approvisionneur exercées par M.B ne nécessitent pas de compétences telles que l'employeur ne puisse pas pourvoir au remplacement temporaire de l'intéressé.
Attendu que le licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail hors des cas prévus par l'article L 122-32-2 du Code du travail est nul.
Attendu que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement.
Attendu que M.B avait plus de 28 ans d'ancienneté dans l'entreprise, qu'âgé de 50 ans à la date de la rupture il a subi un préjudice important que le Conseil de Prud'hommes a justement évalué à la somme de 300 000 F soit 45 734,71 ä .
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la
victime les frais irrepétibles qu'il a exposés pour assurer sa défense devant la Cour. PAR CES MOTIFS La Cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulouse du 19 avril 2001.
Y ajoutant
Condamne la Société Anonyme A à payer à M.B la somme de 1 220 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne la Société Anonyme A aux dépens.
Le Président et le Greffier ont signé la minute. LE GREFFIER
LE PRESIDENT D. FOLTYN
J.Y CHAUVIN
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