Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/01662
N° Portalis DBV3-V-B7F-UL6G
AFFAIRE :
[W] [H]
...
C/
S.A.S. AGIR FINANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 06
N° RG : 16/07739
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Julie GOURION-RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [H]
né le 25 Juillet 1971 à [Localité 9]
[Adresse 1]
Madame [E] [D] épouse [H]
née le 25 Mai 1965 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Thierry MOUNICQ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R097
APPELANTS
****************
S.A.S. AGIR FINANCE
N° SIRET : 450 481 403
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Président
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
***********
FAITS ET PROCEDURE :
Au terme d'une étude personnalisée du 30 septembre 2011, la société Agir Finance, qui se présente comme courtier, a proposé à M. [W] [H] et Mme [E] [D] épouse [H], une opération de défiscalisation reposant sur l'acquisition d'un bien immobilier destiné à la location en Martinique, dans le cadre d'un dispositif dit " Girardin ".
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2011, M. et Mme [H] ont réservé un bien immobilier situé au lieu-dit " [Adresse 7] " dans la commune du [Localité 6], en Martinique.
Le bien immobilier constituait le lot n°15 du groupe d'habitation dénommé " [Adresse 10] ", programme réalisé par la société immobilière de développement et d'investissement (ci-après " la société Sidi "), gérée par M. [I] [P].
Par acte authentique du 30 mars 2012, M. et Mme [H] ont définitivement acquis le bien susvisé en état futur d'achèvement au prix de 346 000 euros, sa réception étant prévue au premier semestre 2012, sauf survenance d'un cas de force majeure ou autre cause légitime de suspension du délai de livraison.
M. et Mme [H] ont réglé la solde du prix le 5 octobre 2012.
Par courriel du 23 octobre 2012, la société Agir a transmis à M. [H] un document intitulé " pouvoir ", que M. et Mme [H] ont retourné signé, donnant pouvoir à M. [R], gérant de la société Agir Finance, " concernant la réception et la remise des clés pour la location de [leur] villa".
Le 26 octobre 2012, M. et Mme ont conclu un mandat général de gérance auprès d'une agence immobilière, en vue de la location du bien.
Par courriel du 4 mars 2013, M. [H] a interrogé M. [R] sur le retard de livraison et l'absence de mise en location de la villa. Par courriel du même jour, il lui a été répondu que les appartements et villas avaient été livrés, en dépit de retards liés aux difficultés de mise en place des réseaux électricité et eau, et un reportage photo du programme immobilier lui a été transmis.
Par courriel du 20 janvier 2014, M. [P] a indiqué à M. [H] mettre tout en 'uvre pour une mise en location du bien à partir du 1er mars 2014.
Le 16 juin 2015, M. et Mme [H] indiquant n'être toujours pas en possession de leur bien, leur conseil a mis en demeure la société Sidi d'avoir à procéder à la livraison ou, à défaut, d'avoir à leur restituer l'intégralité de la somme de 346 000 euros versée.
Le 22 juin 2015, M. [P] a répondu qu'à la demande de la société Agir Finance une expertise avait été commandée auprès de la société Execo et a indiqué, par courriel du 2 juillet, avoir sollicité de M. [R] qu'il mandate cette société afin de réceptionner la villa.
Le 10 juillet 2015, le conseil de M. et Mme [H] a fait part du souhait de ses clients de se rendre sur place en étant accompagnés d'un huissier de justice aux fins d'apprécier la possibilité ou non d'effectuer la livraison et de mettre le bien en location.
C'est dans ces circonstances qu'à la requête de M. et Mme [H], et en présence de M. [P], le bien a été réceptionné, avec des réserves, suivant constat d'huissier du 7 août 2015.
Le bien a été loué à compter du 1er septembre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 septembre 2015, M. et Mme [H] ont sollicité de la société Sidi l'indemnisation de leur préjudice lié au préjudice subi en raison du retard de livraison et ont proposé la conclusion d'un accord transactionnel.
En l'absence d'accord, par actes d'huissier des 22 juin et 4 juillet 2016, M. et Mme [H] ont fait assigner la société Agir Finance ainsi que la société Sidi et son gérant, M. [P], devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- reçu l'intervention volontaire de la société Montravers Yang Ting, ès qualités de représentante légale de la société Sidi en exécution d'un jugement du 14 février 2012 du tribunal mixte de Fort-de-France ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde,
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [H] à l'encontre de la société Sidi,
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [H] à l'encontre de M. [I] [P] tirées des difficultés financières de la société Sidi et du paiement du prix avant la réception du bien,
- déclaré recevables les demandes formées par M. et Mme [H] à l'encontre de M. [I] [P] fondées sur le défaut de reprise des désordres et l'absence d'indemnisation, et les en a déboutés,
- rejeté les demandes formées par M. et Mme [H] à l'encontre de la société Agir Finance,
- débouté M. et Mme [H] de leur demande d'injonction de reprise des malfaçons,
- débouté la société Agir Finance de sa demande reconventionnelle en paiement,
- condamné les époux à payer la société Agir Finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné les époux aux dépens de l'instance.
Par acte du 11 mars 2021, M. et Mme [H] ont interjeté appel et, par dernières écritures du 22 mars 2024, prient la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Agir Finance,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer à la société Agir Finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal,
- juger que la société Agir Finance a manqué à son mandat, au préjudice de M. et Mme [H],
- juger que la société Agir Finance a manqué à son obligation contractuelle de conseil, d'information et plus généralement à ses obligations professionnelles, au préjudice de M. et Mme [H],
- débouter la société Agir Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- juger que la société Agir Finance a manqué à son obligation de conseil, d'information et plus généralement à ses obligations professionnelles, au préjudice des époux [H], et, à ce titre, engagé sa responsabilité quasi-délictuelle,
En conséquence et en tout état de cause,
- condamner la société Agir Finance à payer, à titre de dommages et intérêts, à M. et Mme [H], en réparation de leur préjudice matériel, les sommes de :
* 47 050 euros correspondant à la perte des loyers,
* 6 000 euros au titre des honoraires de leur conseil,
* 431,45 euros au titre des honoraires de Me Desneuf,
- condamner la société Agir Finance à leur payer les sommes de :
* 94 000 euros au titre de leur manquement à leur obligation de conseil, d'information, et de manoeuvres dolosives, le préjudice consistant en la perte de chance de ne pas acquérir à un tel prix surévalué,
*1 200 euros au titre des frais d'expertise immobilière,
- condamner la société Agir Finance à leur payer, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral, la somme de 7 000 euros,
- juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance et ordonner la capitalisation desdits intérêts conformément et en exécution de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Agir Finance à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Me Lafon, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [H] font valoir que la société Agir Finance a manqué à l'obligation d'information et de conseil qui lui incombait en qualité de conseiller en investissement financier, à tout le moins en qualité d'intermédiaire à l'opération de défiscalisation. Ils lui reprochent de ne pas les avoir informés des risques de l'opération, le " plan de revenus " ne comportant aucune réserve tenant aux aléas juridiques, financiers et constructifs liés à l'opération. Ils lui font également grief, d'une part, d'avoir manqué de vigilance quant au choix de la société Sidi, chargée de la construction, alors qu'il existait des raisons de douter de sa fiabilité, d'autre part, de n'avoir entrepris aucune démarche aux fins de faire respecter le délai de livraison prévu, alors qu'elle était chargée de la réception du bien. Il estime en outre que la société Agir Finance a surévalué le bien et les loyers ; à preuve, les loyers effectivement pratiqués et la moins-value de 108 000 euros réalisée lors de la revente du bien le 12 janvier 2022 au prix de 240 000 euros.
M. et Mme [H] demandent, en conséquence, à être indemnisés de la perte de loyers causée par le retard de livraison du bien de trois ans, pour un montant de 47 050 euros, et des frais exposés liés au caractère litigieux de la livraison (431, 45 euros de constat d'huissier et 6 000 euros au titre des honoraires de leur conseil). Ils invoquent également la " perte de chance de ne pas avoir acquis le bien à son prix réel ", soit 252 000 euros, précisant que celle-ci doit être évaluée à hauteur de 100 % du dommage, soit 94 000 euros, en ce qu'il est certain que s'ils avaient su qu'ils acquerraient un bien immobilier à un prix surévalué d'un constructeur qui allait être placé sous sauvegarde de justice, ils n'auraient jamais acquis le bien. Enfin, ils entendent obtenir réparation de leur préjudice moral en ce qu'ils ont dû se rendre sur place, prendre un conseil, s'entourer d'expert et d'huissier afin de réceptionner leur villa.
Par dernières écritures du 17 octobre 2022, la société Agir Finance prie la cour de :
- déclarer les époux [H] mal fondés en leur appel,
En conséquence,
- les en débouter,
- déclarer irrecevables, et en tout cas mal fondés, les époux [H] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
- débouter les époux [H] en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
- condamner les époux [H] à verser à la société Agir Finance la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être directement recouvrés par Me Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, la société Agir Finance fait valoir qu'elle n'avait pas, en 2011, la qualité de conseil en investissement financier et qu'elle a en outre respecté son obligation d'information et de conseil, puisque l'opération répondait aux attentes de M. et Mme [H] et que ces derniers disposaient de toutes les informations utiles au moment de conclure la vente. Elle estime qu'elle ne peut être tenue responsable du risque de non-paiement des loyers dont elle conteste la surévaluation et qu'elle ne peut pas non plus se voir imputer le retard dans la livraison du bien qui relève de la seule responsabilité du promoteur. Elle ajoute que la société Sidi présentait des garanties de fiabilité, qu'à ce titre il existait une garantie de rachat dans les neuf ans qui n'a jamais été mise en 'uvre par M. et Mme [H], que la résidence a bien été construite et livrée, que le bien a été loué procurant ainsi des revenus locatifs à M. et Mme [H] qui ne produisent aucune pièce relative au bénéfice fiscal retiré de l'opération. Enfin, elle conteste avoir commis une faute dans l'évaluation du bien, reproche à M. et Mme [H] de produire des expertises non contradictoires au demeurant non pertinentes car calculées avec un abattement de 15% à 20 % pour frais et charges locatives. Elle ajoute qu'en tout état de cause elle n'était tenue en tant qu'intermédiaire qu'à une obligation de moyen, qu'elle n'avait pas à garantir M. et Mme [H] de la valeur de leur investissement dans le temps, que leur décision de revendre durant une période peu favorable ne tient qu'à eux et qu'elle ne peut être tenue de répondre des aléas inhérents aux fluctuations du marché de l'immobilier.
La cour renvoie aux dernières écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
M. et Mme [H] ayant dirigé leur appel contre la seule société Agir Finance, et en l'absence d'appel provoqué, la cour n'est pas saisie de demandes tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes dirigées contre la société Sidi, faute de déclaration de créance à la procédure collective dont bénéficie celle-ci, et rejeté celles formées contre la personne de son gérant, M. [P], au titre de la faute détachable de ses fonctions, telle qu'alléguée.
" Sur la responsabilité de la société Agir finance au titre du mandat
Aux termes de l'article 1989 du code civil le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat.
L'article 1991 du même code précise que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En l'espèce il est suffisamment établi par les pièces versées aux débats (pièces n° 1-bis et n° 3 des appelants), que la société Agir Finance s'est vue confier la mission de procéder à la réception et à la remise des clés pour le compte de M. et Mme [H], en vertu d'un acte intitulé " pouvoir ", daté du 22 octobre 2012, que cette société avait elle-même sollicité et qui a effectivement été signé par les intéressés.
Toutefois, ce mandat a été conclu postérieurement à la date de livraison prévue par le contrat de vente et avait un objet limité, tandis qu'il n'est établi par aucune pièce l'existence d'un autre contrat par lequel aurait été confié à la société Agir Finance une mission plus générale devant la conduire à assurer le suivi du chantier dans l'intérêt de M. et Mme [H]. Il ne saurait dès lors être reproché à l'intimée un défaut de diligence quant au respect du délai de livraison prévu, qui relevait de la seule responsabilité de la venderesse, la société Sidi.
Force est néanmoins de constater que le mandat n'a pas été exécuté par la société Agir Finance qui de surcroît a faussement indiqué à M. et Mme [H] que la livraison du bien était intervenue, ce qui les a conduits à diligenter un huissier de justice aux fins de constater la réception du bien et à exposer les frais de constat d'huissier afférents pour la somme de 431,45 euros.
Les manquements de la société Agir Finance sont à l'origine du préjudice subi à ce titre ; le jugement sera réformé sur ce point.
" Sur la responsabilité de la société Agir finance au titre de son obligation d'information et de conseil
- Sur les manquements de la société Agir Finance
Aux termes de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au présent litige, les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle " 4° le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers, définis à l'article L. 550-1 du même code ".
L'article L. 550-1 du code monétaire et financier énonce ainsi, notamment, qu'" est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :
1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi (') ".
Compte tenu des pièces versées aux débats à même de décrire l'activité habituelle de la société Agir Finance (pièces n° 23 et 24 des appelants - pièce n° 24 de l'intimée) et de la nature de l'opération litigieuse qui porte sur l'acquisition d'un bien immobilier dont l'investisseur n'est pas chargé de la gestion, il y a lieu de considérer que c'est bien en qualité de conseiller en investissement financier que la société Agir Finance est intervenue auprès de M. et Mme [H], dans le cadre d'une opération " sur biens divers ".
Il lui incombait donc de respecter les obligations attachées à ces fonctions, parmi lesquelles celle énoncée à l'article L. 533-12, II du code monétaire et financier lui enjoignant de communiquer à ses clients les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents.
De plus, il est constant que c'est la société Agir Finance qui a proposé à M. et Mme [H] l'investissement litigieux (page 2 des conclusions d'intimé) tandis que sa filiale, la société Domus Finance, était chargée de présenter à la vente les biens en état futur d'achèvement de la société Sidi. Ainsi, tandis que l'intimée revendique sa qualité de courtier et qu'il apparaît à tout le moins qu'elle a agi en tant que conseil en gestion de patrimoine, sa responsabilité peut valablement être recherchée, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, au titre des manquements à l'obligation d'information et de conseil à laquelle elle était tenue envers son client quant aux caractéristiques de l'investissement et aux choix à effectuer.
Quelle que soit la qualité prise par la société Agir Finance, celle-ci était donc tenue d'informer ses clients des risques du placement et de ses caractéristiques les moins favorables comme de délivrer des conseils adaptés aux aléas financiers inhérents à l'opération, en exécution d'une obligation de prudence lui imposant de rechercher et d'accomplir les diligences nécessaires à la vérification du sérieux et de la régularité de l'opération proposée.
Alors que la convention de commercialisation entre la société Domus Finance et la société Sidi date de 2006 (pièce n° 1 intimée), que cette dernière s'est engagée auprès de M. et Mme [H] à leur garantir le rachat du bien au bout de neuf ans à première demande (pièce n° 2 de l'intimée) et qu'elle bénéficiait en outre d'une garantie d'achèvement de nature à sécuriser l'opération de construction (pièce n° 7), il ne peut être reproché à la société Agir Finance d'avoir manqué à son obligation de prudence en présentant à M. et Mme [H] un tel bien et un tel contractant, étant donné que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Sidi trois mois après la signature du contrat de réservation ne pouvait que difficilement être anticipée et n'apparait pas de nature à expliquer le retard de livraison.
Toutefois, si l'intimée affirme dans ses conclusions que " l'acquéreur était en possession de toutes les informations utiles au moment de la conclusion du contrat ", force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle a effectivement informé M. et Mme [H] des risques que comportaient l'opération, dont la rentabilité reposait pour partie sur la perception à temps des loyers et la valeur vénale du bien acquis.
De leur côté, M. et Mme [H] versent à leur dossier une étude personnalisée (pièce n° 1), consistant en une simulation sur 20 ans de l'investissement, et sur laquelle figure la mention d'un gain net de 214 344 euros. Or, si la mention " document non contractuel " et le terme de " simulation " excluent toute obligation de résultat quant au gain escompté, il n'en demeure pas moins que M. et Mme [H] aurait dû être informés des risques afférents à l'investissement, ce qui ne ressort aucunement des pièces versées aux débats.
Il résulte de ces éléments que la société Agir Finance a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. et Mme [H] et que cette circonstance est de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
- Sur les préjudices de M. et Mme [H]
Aux termes de l'article 1149 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que le préjudice indemnisable doit être direct, c'est-à-dire qu'il doit découler du fait dommageable, et qu'il doit être certain et non simplement éventuel ou hypothétique, même lorsqu'il s'agit d'indemniser une perte de chance.
Ainsi, la perte de chance doit correspondre à la " disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable " (1ère Civ., 21 nov. 2006, n°05-15.674) et sa réparation doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (1ère Civ., 16 avril 2015, n° 13-15.858).
M. et Mme [H] réclament d'être indemnisés d'une perte de loyers représentant les loyers qu'ils auraient dû percevoir si le bien avait été livré à temps, ainsi que des frais afférents à des démarches précontentieuses liées à la vente litigieuse, soit autant de préjudices en lien direct avec les prestations attendues de la venderesse, la société Sidi, mais dont la société Agir Finance ne garantissait pas la bonne exécution. Dès lors, en l'absence de lien de causalité direct entre les manquements retenus et les préjudices allégués les demandes indemnitaires formées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
En outre, au titre de la perte de chance alléguée, celle " de ne pas avoir acquis le bien à son prix réel " comme celle " d'acquérir un bien immobilier au prix surévalué ", il y a lieu de relever, tout d'abord, que les rapports d'expertise versés aux débats (pièces 15-1 et 25-1 des appelants) n'ont pas été établis de manière contradictoire et ne donnent pas d'indication sur le prix du marché, à la date de l'investissement, d'un bien équivalent acheté en état futur d'achèvement dans le cadre d'un programme immobilier similaire. Même le rapport du 9 octobre 2017 censé fournir une estimation de la valeur vénale du bien à la date de la vente le 30 mars 2012 (252 000 euros hors droits et hors frais), tient compte de l'état des lieux de l'ensemble immobilier supposé achevé et intègre ainsi dans le calcul de l'estimation la moins-value représentée par les désordres constatés lors de la réception, qui ne pouvaient peser d'aucun poids dans la détermination du prix au moment de la réservation. Ensuite, M. et Mme [H] ne démontrent pas qu'ils disposaient de la possibilité d'acquérir à un moindre coût un bien équivalent ouvrant droit aux mêmes avantages fiscaux à l'époque à laquelle ils ont été conseillés par la société Agir Finance. Si, de fait, M. et Mme [H] ont revendu leur bien en deçà de son prix d'acquisition, le 12 janvier 2022 (pièce n° 31 appelant), la rentabilité de leur investissement et le caractère éventuellement préjudiciable de celui-ci requièrent d'être appréciés globalement. Or, les bénéfices de l'opération, aussi bien en ce qui concerne les loyers finalement perçus que les avantages fiscaux retirés, ne sont aucunement chiffrés.
Non établie, la perte de chance invoquée n'ouvre donc pas droit à indemnisation.
Cependant, les manquements de la société Agir Finance à son obligation d'information et de conseil, justifiaient les expertises amiables diligentées et les frais engagés de ce chef, pour un montant total de 1 200 euros.
De plus, en raison du déficit d'information et de conseil imputable à la société Agir Finance, M. et Mme [H] n'ont pas pu se préparer à l'ensemble des tracas et des démarches auxquels les risques inhérents à leur investissement les ont confrontés, leur causant ainsi un préjudice moral qui sera justement évalué à la somme de 6 000 euros.
En application de l'article 1231-7, alinéa 2, du code civil, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision. A la demande des appelants, il sera précisé qu'en application de l'article 1343-2, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts.
Le jugement sera réformé sur ce point.
" Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en cause d'appel, la société Agir Finance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Lafon, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Agir Finance à indemniser M. et Mme [H] des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en appel, à hauteur de 7 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Agir Finance à payer à M. [W] [H] et Mme [E] [D] épouse [H]:
- la somme de 6 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
- la somme de 1 631, 45 euros en indemnisation de leur préjudice matériel,
Dit que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt et qu'à compter de cette date les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts,
Condamne la société Agir Finance aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Franck Lafon, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Agir Finance à régler à M. [W] [H] et Mme [E] [D] épouse [H], ensemble, la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,