Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Z..., demeurant à Sainte Suzanne (Ariège),
en cassation d'une ordonnance rendue le 2 novembre 1983 par le juge de l'expropriation du département de l'Ariège siégeant à Foix, au profit de la Commune de Sainte-Suzanne (Ariège), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. I..., B..., J..., A..., E..., Y..., X..., D..., C..., H...
F..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen pris de l'annulation à intervenir de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique de l'opération ; Attendu que le conseil d'Etat ayant rejeté le recours contre cet arrêté, le moyen est devenu sans portée ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jean Z... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de l'Ariège, 2 novembre 1983) de ne comporter ni la mention de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête parcellaire, ni la date de nomination du commissaire-enquêteur, ni l'indication des dates d'ouverture et de clôture de ladite enquête, ni la mention des dates auxquelles les avertissements individuels sont parvenus aux divers propriétaires concernés dont l'état civil est, en outre incomplet, le tout en violation des articles L. 12-1, R. 12-2, R. 11-20 et R. 11-22 du Code de l'expropriation ; Mais attendu, d'une part que l'ordonnance vise l'arrêté prefectoral du 4 mai 1983 ordonnant enquête d'utilité publique et enquête parcellaire, désignant un commissaire enquêteur chargé des deux enquêtes et prescrivant le dépôt du dossier en mairie de Sainte-Suzanne ;
Attendu, d'autre part, que M. G..., ayant reçu le 31 mai 1983, en temps utile, l'avertissement précédant les dates de déroulement de l'enquête fixée du 6 juin 1983 au 24 juin 1983 par l'arrêté du 4 mai 1983, n'est pas fondé à se prévaloir des vices pouvant affecter les avis destinés à d'autres personnes, pas plus que des omissions dans les désignations de leur état civil, ces griefs ne le concernant pas ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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