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Cour de cassation, 08 mars 1988. 86-17.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.410

Date de décision :

8 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société OTTO SAUER ACHSENFABRIK, société en commandite de droit allemand, dont le siège est à 8751 Bessebach-Keilberg (RFA), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), au profit de : 1°/ la société TRAILOR, dont le siège social est à Coignières (Yvelines), 5, route nationale 10, prise en la personne de son administrateur provisoire, Monsieur A..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., 2°/ Monsieur C..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société TRAILOR, 3°/ Monsieur D..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., pris en sa qualité de co-syndic au règlement judiciaire de la société TRAILOR, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Defontaine, rapporteur ; MM. B..., Y..., X... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers ; MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Otto Sauer Achsenfabrik, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Trailor, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 avril 1986), que la société Trailor a été mise en règlement judiciaire sans avoir réglé diverses fournitures livrées par la société de droit allemand Otto Sauer Achsenfabrik (la société Sauer) ; que celle-ci a revendiqué ces marchandises sur le fondement d'une clause de réserve de propriété ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué en application de la loi française alors, selon le pourvoi, que la loi applicable au meuble, qui est l'objet d'une sûreté, est celle du lieu de la constitution de la sûreté et non celle du lieu où elle est exercée ; qu'en l'espèce la réserve de propriété était régie par la loi allemande, le fournisseur étant une société allemande, et la marchandise étant fabriquée en Allemagne ; et qu'en appliquant à ces biens la loi française, au motif qu'ils se trouvaient sur le territoire français, les juges du fond ont violé l'article 3 du Code civil ; Mais attendu que la revendication litigieuse, dirigée contre la masse des créanciers dans le cadre d'une procédure collective d'apurement du passif, étant soumise aux dispositions d'ordre public de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de ces dispositions en la cause ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause de réserve de propriété a valeur contractuelle, dès lors que l'acheteur exécute le contrat en connaissance de cause, et qu'il n'a exprimé aucune opposition avant la livraison des marchandises ; qu'il importe peu qu'il ait exprimé un refus de cette clause postérieurement à l'exécution du contrat, marquée par la livraison des marchandises ; et qu'en l'espèce, il ressortait des données du litige que ce n'est que postérieurement à la livraison que l'acheteur envoyait un bon de commande contenant une stipulation de refus de toute clause de réserve de propriété ; d'où il suit qu'en tenant ce document pour contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, qu'il était soutenu, dans les conclusions de la société Sauer, qu'elle n'avait jamais retourné, signés, les accusés de réception des bons de commandes de l'acheteur, manifestant par là son refus d'accepter la clause d'exclusion de la réserve de propriété, et qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motif adopté, que l'existence en nature des marchandises revendiquées n'était pas établie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs critiqués par la première branche et sans avoir à répondre aux conclusions invoquées par la seconde branche ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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