Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 13 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00737 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PCU
N° MINUTE :
24/00237
DEMANDEUR:
Société PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR:
[F] [P]
AUTRES PARTIES:
Société CAF DE PARIS
Société COFIDIS
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
Etablissement public EDF SERVICE CLIENT
Société ENGIE
Société BNP PARISBAS PERSONNAL
Société SIP PARIS 13 - MAISON BLANCHE
Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES
Société BOUYGUES TELECOM
Société DIRECT ASSURANCE
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître Elisabeth MENARD , avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [F] [P]
4 AVENUE DE LA SOEUR ROSALIE
75013 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
BP 522
75724 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 rue maryse hilsz
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Etablissement public EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
:Société BNP PARISBAS PERSONNAL
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société SIP PARIS 13 - MAISON BLANCHE
101 RUE DE TOLBIAC
75630 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLEINT
TSA 59013
60643 CHANTILLY
non comparante
Société DIRECT ASSURANCE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
EXPOSÉ
Madame [F] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 10 août 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 60 mois en retenant une mensualité de 95 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 4 novembre 2023 à l'EPIC PARIS HABITAT - OPH qui les a contestées le 24 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2024.
A l'audience, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH, représenté, a maintenu son recours. Il a indiqué que sa créance allait être soldée par l'intervention du fonds de solidarité logement à hauteur de 6621,10 euros et par l'annulation des suppléments de loyer de solidarité appliqués provisoirement. Il a en conséquence demandé à ce que sa créance ne soit pas prise en compte dans le cadre de la procédure de surendettement.
Madame [F] [P] a exposé sa situation. Elle a été autorisée à produire ses relevés bancaires en cours de délibéré, ce qu'elle a fait. Elle a également justifié du paiement de la somme de 6612,94 euros par le fonds de solidarité logement.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 4 novembre 2023 de sorte que le recours en date du 24 novembre 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Madame [F] [P] a des ressources, composées de ses salaires, à hauteur de 1838,64 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 420,97 euros.
S'agissant des charges, Madame [F] [P] paie un loyer (704,89 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 834 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1538,89 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [F] [P] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 299,75 euros. Ainsi, Madame [F] [P] ne justifie pas de la nécessité de réduire la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. Au contraire, Madame [F] [P] est en capacité de régler davantage ses créanciers.
Madame [F] [P] a déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 24 mois de sorte que la durée légale des nouvelles mesures ne peut pas excéder 60 mois.
La situation de surendettement de Madame [F] [P] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
La première mensualité est d'un montant inférieur à la capacité de remboursement de la débitrice afin de lui permettre de régler sa dette auprès de la TRESORERIE PARIS AMENDES 1re DIVISION (n° 8360469797) qui est exclue de tout rééchelonnement en application de l'article L. 711-4 du code de la consommation.
Enfin, s'agissant de sa dette locative, Madame [F] [P] justifie de l'intervention du fonds de solidarité logement à hauteur de 6612,94 euros. Le solde de la dette correspond aux suppléments de loyer de solidarité appliqués provisoirement à Madame [F] [P] dans l'attente de la production de ses avis d'imposition. Compte tenu de la situation de Madame [F] [P], ces suppléments de loyer de solidarité lui seront remboursés. En application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, la créance de l'EPIC PARIS HABITAT - OPH est fixée à la somme de 0 euro de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande tendant à ce que sa créance, soldée, soit retirée de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [F] [P] ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [F] [P] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées ,
- le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [F] [P] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [F] [P] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Madame [F] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [F] [P], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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