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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-20.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.622

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10051 F Pourvoi n° G 19-20.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021 Mme F... A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.622 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. P... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme A.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le droit de visite et d'hébergement de M. Q... concernant sa fille D..., sauf meilleur accord, une fin de semaine sur deux du samedi à 11 heures au dimanche à 17 heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, ainsi que la moitié des jours fériés, outre le jour suivant le jour férié, lorsque ce jour férié précède une fin de semaine au cours de laquelle l'enfant réside chez lui, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant ou la faire chercher par une personne de confiance et de la ramener ou faire ramener au domicile de sa mère ; AUX MOTIFS QUE « Sur le droit de visite et d'hébergement du père ; que pour dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera uniquement en accord avec la mineure, tout en enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial pour établir un protocole d'accord parental sur les modalités d'exercice de cette autorité, le juge des référés s'est appuyé sur l'excès de vitesse supérieur de 50 km commis en présence de l'enfant dans le véhicule conduit par Monsieur Q..., sur un incident évoqué par Madame A... remontant aux vacances de Noël 2017 et sur le fait qu'D... est traitée pour de l'eczéma ; que tous ces éléments n'ont pas été débattus contradictoirement et le premier juge ne pouvait conditionner l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père à l'accord de l'enfant, ce que la Cour de cassation interdit formellement, l'enfant, dans son intérêt, ne devait pas se trouver au coeur du conflit parental avec la responsabilité de déterminer lui-même les modalités des relations qu'il entretient avec l'un ou l'autre des parents ; qu'en l'espèce, après deux mois de vacances d'été passées chez sa mère qui n'a pas respecté le droit d'hébergement de Monsieur Q..., D... a signifié le 30 août 2018 à ce dernier ne plus avoir envie de lui parler et a coupé les liens également avec sa grand-mère paternelle et toute la famille de Monsieur Q... ; que, sans entrer dans le détail des explications données par Monsieur Q... dans ses écritures pour répondre aux critiques développées contre lui par Madame A... devant le juge des référés, il apparaît que les motifs invoqués par Madame A... pour faire obstacle aux relations entre D... et son père sont fallacieux et que les relations entre le père et l'enfant ont continué à être bonnes après l'incident de l'excès de vitesse du mois d'avril 2018 jusqu'à ce que Madame A... décide de ne pas remettre l'enfant à son père au mois de juillet ; que si Monsieur Q... a été condamné à une amende contraventionnelle de 300 euros à titre de peine principale et à trois mois de suspension de permis de conduire à titre de peine complémentaire le 2 juillet 2018, il ressort de l'audition d'D... dans le cadre de la plainte pour mise en danger d'autrui déposée par sa mère, qu'elle n'a pas été traumatisée par cet excès de vitesse puisqu'elle a déclaré aux services de police que le jour où son père s'est fait enlever son permis de conduire elle n'a pas eu peur, ne s'est pas rendue compte du fait qu'il roulait vite et qu'elle regardait le paysage ; que Monsieur Q... indique regretter sincèrement le comportement imprudent qu'il a eu qu'il ne réitèrera plus, et précise qu'il se déplace le plus souvent avec l'enfant en transport en commun ; que dans l'intérêt de l'enfant, la décision sera infirmée et le droit de visite et d'hébergement de son père rétabli selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt » ; 1°/ ALORS QU'en appel, lorsque l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'il appartient dès lors au juge d'appel d'apprécier la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; qu'en se bornant à reprendre la teneur des conclusions d'appel de Monsieur Q..., quand il lui appartenait d'apprécier les circonstances de l'espèce ayant permis au tribunal de grande instance d'Évry de caractériser des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant D..., de nature à justifier une restriction du droit de visite et d'hébergement de son père, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE le juge du fond est tenu de statuer en considération primordiale de l'intérêt de l'enfant ; qu'il est tenu de caractériser, de manière concrète, en quoi l'intérêt de l'enfant commande d'entretenir des relations avec l'un de ses parents quand qu'il est pourtant en mesure d'exprimer clairement son opposition à la poursuite de celles-ci ; qu'en l'espèce, il est acquis qu'en raison du danger encouru par l'enfant D... du fait d'une conduite en voiture à risque de son père, la restriction du droit de visite et d'hébergement de ce dernier a été décidée en urgence ; que, saisie d'un appel de l'ordonnance de référé du 13 septembre 2018, la cour d'appel de Paris a constaté l'expression clairement exprimée par l'enfant de son opposition à la poursuite de toute relation avec son père (§ 8, p. 4 de l'arrêt d'appel) ; que la cour d'appel a pourtant rétabli le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Q..., sans jamais procéder à une analyse concrète et circonstanciée de l'intérêt de l'enfant dans ce contexte postérieur à l'incident automobile ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-1 du code civil ; 3°/ ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que ne répond pas aux exigences de ce principe le jugement dont les motifs permettent d'avoir un doute sérieux sur l'impartialité du juge à l'égard de l'une des parties ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance d'Évry a été convaincu de l'existence de motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant D..., de nature à justifier une restriction de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de son père, Monsieur Q... ; qu'au lieu de procéder à une analyse de la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « les motifs invoqués par Madame A... pour faire obstacle aux relations entre D... et son père sont fallacieux » (§ 9, p. 4 de l'arrêt d'appel) ; que ce motif témoigne d'une certaine animosité envers l'intimée dès lors que ses demandes sont ainsi analysées comme tendant, en réalité, à la rupture des liens entre son enfant et son père, et non comme ayant pour seule finalité la sauvegarde des intérêts de son enfant mineur, s'agissant notamment de sa sécurité physique et psychologique ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas statué de façon impartiale ; en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision et ne peut se prononcer par des dispositions d'ordre général ; qu'au lieu de se déterminer d'après les circonstances particulières de l'espèce et de préciser sur quels éléments de preuve elle s'est fondée pour infirmer l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évry, laquelle a restreint l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Q... pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant D..., la cour d'appel a retenu que « le premier juge ne pouvait conditionner l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père à l'accord de l'enfant, ce que la Cour de cassation interdit formellement » ; qu'en statuant ainsi, par voie de référence à des causes différentes et déjà jugées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et en violation de l'article 5 du code civil.

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