Texte intégral
Ordonnance n°46
N° RG 23/01637
N° Portalis DBV5-V-B7H-G23H
[U]
[T]
C/
[C]
[X]
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 12 MARS 2024
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre
faisant fonction de Conseiller de la mise en état,
assisté Lilian ROBELOT, Greffier
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [O] [U]
né le 23 Novembre 1976 à [Localité 9] (85)
Madame [Y] [T]
née le 26 Juillet 1985 à [Localité 7] (49)
demeurant ensemble [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Yves-Noël GENTY de la SELARL CABINET D'AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
DÉFENDERESSES A L'INCIDENT :
Madame [E] [C]
née le 16 Février 1981 à [Localité 10] (44)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [R] [X]
né le 22 Septembre 1977 à [Localité 8] (97)
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Stéphanie GUEDO, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
EXPOSÉ :
[E] [C] et [R] [X] ont vendu selon acte des 26/27 septembre 2014 une grange rénovée en habitation sise à [Localité 11] à [Y] [T] et [O] [U].
Soutenant que le bien était affecté de plusieurs désordres, ils ont obtenu en référé l'institution d'une expertise pour laquelle a été commise madame [W], qui a déposé le 21 juillet 2020 un rapport définitif au vu duquel ils ont fait assigner leurs vendeurs ainsi que deux artisans, [G] [P] et [R] [M], devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, par actes des 20 et 21 janvier 2021, afin d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Les consorts [C]/[X] n'ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a
* condamné in solidum [R] [X] et [E] [C] à payer à [Y] [T] et [O] [U] la somme totale de 128.320 euros au titre du désordre relatif aux eaux usées
* débouté [Y] [T] et [O] [U] de leur demande principale fondée sur la garantie des vices cachés ainsi que de leur demande subsidiaire fondée sur le dol au titre du plancher chauffant
* déclaré irrecevable la demande des consorts [T]/[U] au titre des frais de dépose du raccordement de la piscine et de l'antenne TV
* débouté les consorts [T]/[U] de leur demande principale en responsabilité contractuelle et de leur demande subsidiaire en responsabilité délictuelle formée contre [G] [P] et [R] [M] au titre du béton ciré
En conséquence :
* débouté les consorts [T]/[U] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, formée contre MM. [P] et [M]
* condamné in solidum [E] [C] et [R] [X] à payer à [Y] [T] et [O] [U] 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
* condamné in solidum [E] [C] et [R] [X] aux dépens
* condamné in solidum [E] [C] et [R] [X] à payer 4.000 euros à [Y] [T] et [O] [U] au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné in solidum [Y] [T] et [O] [U] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile
.1.000 euros à [G] [P]
.1.000 euros à [R] [M]
* dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire assortissant de droit la décision.
[E] [C] et [R] [X] ont relevé appel le 10 juillet 2023 en intimant [Y] [T] et [O] [U].
Par ordonnance de référé du 23 novembre 2023, la Première présidente de la cour d'appel de Poitiers a déclaré recevable mais a rejeté leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
[Y] [T] et [O] [U] ont saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 12 décembre 2023 d'un incident tendant à voir radier du rôle de la cour l'appel formé à leur encontre par [E] [C] et [R] [X] au motif que ceux-ci n'ont pas exécuté le jugement.
Ils sollicitent 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
[E] [C] et [R] [X] ont transmis le 22 janvier 2024 par la voie électronique des conclusions demandant au conseiller de la mise en état de ne pas prononcer la radiation aux motifs qu'elle emporterait pour eux des conséquences manifestement excessives et qu'ils sont dans l'impossibilité financière d'exécuter la décision.
Ils demandent au conseiller de la mise en état d'enjoindre aux intimés de produire l'acte de revente du bien litigieux.
Ils réclament 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés ont répliqué par écritures transmises le 29 janvier 2024 par la voie électronique que les appelants se gardent bien de justifier de la réalité de leurs revenus et de leur patrimoine, bien supérieurs à ce qu'ils allèguent puisque M. [U] a sollicité un prêt de 70.000 euros pour réhabiliter une résidence secondaire et que Mme [C] exploite en bord de mer un commerce de pizzeria aux [Localité 5].
L'incident a été fixé et évoqué à l'audience du 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le prononcé de la radiation reste pour le conseiller de la mise en état une faculté, à laquelle il peut n'être pas recouru alors même que les conditions pour la prononcer sont vérifiées.
En l'espèce, au vu de la situation des intimés et de la somme en litige, il n'y a pas lieu de prononcer la radiation demandée.
Les consorts [C]/[X] ayant été condamnés sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil en qualité de constructeurs-vendeurs, ils sont fondés à demander la production de l'acte par lequel leurs acheteurs ont eux-mêmes, ainsi qu'ils n'en disconviennent pas, revendu le bien litigieux.
Chaque partie conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Conseiller de la mise en état
REJETONS l'incident à fin de radiation de l'appel
ENJOIGNONS à Mme [Y] [T] et M. [O] [U] de produire l'acte par lequel ils ont eux-mêmes revendu le bien immobilier litigieux, sis [Adresse 2] à [Localité 11]
LAISSONS chaque partie conserver la charge des dépens afférents au présent incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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