Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 16 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02439 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIUP
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 15/02468, en date du 07 octobre 2021,
APPELANTE :
S.A.S. SOVODEC, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Représentée par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.S. MLSI, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 9]
Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Société AREAS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Septembre 2024.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Septembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La société vosgienne d'électricité (Sovodec), qui exploite une micro-centrale électrique au lieu-dit [Localité 4] sur le cours d'eau de la Meurthe à [Localité 8], a souscrit, à compter de 1991, plusieurs contrats d'assurances auprès de la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance aux droits de laquelle se trouve la société Aréas Assurances, par l'intermédiaire de Monsieur [N] [F], agent d'assurance.
Le 27 mai 2014, Monsieur [F] a adressé à la société Sovodec un avis d'échéance concernant les cinq contrats en cours, dont le contrat n°05610154T, assurance responsabilité civile (période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015), sollicitant règlement d'une somme totale de 5467 euros.
Par courrier recommandé du 1er juin 2014, la société Aréas Assurances a mis en demeure la société Sovodec de payer les cotisations dues au titre du contrat n° 05610154 / RC Entreprise pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.
Par courrier recommandé du 1er juin 2014, la SAS Aréas Assurances a mis en demeure la société Sovodec de payer les cotisations dues au titre du contrat n° 05832253/Bris machines pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.
Par chèque n° 43 en date de valeur du 11 août 2014, la société Sovodec a procédé au paiement de la somme de 5467 euros.
Le 4 janvier 2015, à la suite d'une fonte des neiges et de fortes pluies, le canal d'alimentation en eau de la micro-centrale électrique a débordé et les eaux déversées ont causé des désordres dans cinq immeubles voisins dont les locaux de la société MLSI, assurée auprès de la SA Allianz IARD.
La société Sovodec a déclaré le sinistre à la société Aréas Assurances le 5 janvier 2015.
Par courrier du 30 janvier 2015, la société Aréas Assurances a indiqué à la société Sovodec qu'elle ne pourrait intervenir compte tenu de la mise en demeure du 1er juin 2014 qui a entraîne la résiliation définitive du contrat en application de l'article L.113-3 du code des assurances.
Par courriel du 2 février 2015, Monsieur [F] a sollicité le concours de Monsieur [R] [Y], expert en bâtiment auprès la cour d'appel de Nancy.
Plusieurs réunions d'expertise sont intervenues, notamment les 4 février 2015, 20 février 2015, 2 mars 2015 et 9 mars 2015.
Par courrier du 25 mars 2016, la SA Allianz IARD a refusé sa garantie à la SAS MLSI.
Par exploit d'huissier en date du 1er octobre 2015, la société Sovodec a fait citer la société Aréas Assurances devant le tribunal de grande instance d'Épinal.
Par acte d'huissier délivré le 8 février 2017, la SAS MLSI a fait délivrer assignation à la société Sovodec et la SA Allianz IARD pour les voir condamner solidairement à lui payer une somme principale de 72424,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de ses écritures, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par assignation en intervention forcée du 11 septembre 2017, la société Sovodec a fait intervenir la société Aréas Assurances à la procédure engagée par la SAS MLSI.
Les trois procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- condamné la SAS Sovodec à payer à la SAS MLSI la somme de 72424,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020,
- condamné la SAS Sovodec à payer à la SA Allianz IARD la somme de 20222 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la SAS Sovodec à payer à la société Aréas Assurances, à la SAS MLSI et à la SA Allianz IARD la somme de 1500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Sovodec aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la société Sovodec ne contestait pas être responsable du préjudice subi par la SAS MLSI, établi à la somme de 92646,19 euros aux termes des rapports d'expertises. Il a précisé que la SAS Sovodec convoquée aux opérations d'expertises et informée du recours en assistance à Monsieur [Y], intervenu dans la défense de ses intérêts en l'absence de garantie exprimée par la société Aréas Assurances, avait la possibilité d'y participer, mais ne l'avait pas fait.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances, il a retenu que la société Aréas Assurances en produisant une lettre recommandée envoyée le 1er juin 2014, même sans avis de réception, de mise en demeure de paiement de tout ou partie de la prime, à l'adresse de l'assuré justifiait que le contrat était irrémédiablement résilié à compter du 12 juillet 2014. Il a ajouté que le sort des autres contrats d'assurance était indifférent et a relevé que l'expert en bâtiment, Monsieur [Y], n'a pas été missionné par la compagnie d'assurance mais par Monsieur [F], agent d'assurance.
Il a ensuite constaté que la société Aréas Assurances n'avait pas manqué à son obligation de conseil dès lors que d'une part, le courrier recommandé du 1er juin 2014 rappelait expressément le sort du contrat à défaut de paiement de la prime sous quarante jours à compter de la date d'envoi du contrat, tout en recopiant expressément les dispositions de l'article L.113-3 du code des assurances, d'autre part, que la société Sovodec ne l'avait pas saisie d'une demande de conseil.
Enfin le tribunal a estimé qu'il résultait de la clause 3.1.3 'Dégâts des eaux', rédigée de façon claire et précise, que le débordement du canal d'alimentation de la centrale hydroélectrique constituait un débordement de cours d'eau canalisé. Il a alors relevé que ce dommage était exclu de la garantie générale mais garanti dans les limites contractuelles de 20000 euros et de la franchise de 10% avec un minimum de 1100 euros au titre de la garantie complémentaire 'Complément plus'.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 octobre 2021, la société Sovodec a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 25 août 2022, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation du rôle de l'affaire n°21/02560, pour non-exécution de la décision de première instance exécutoire par provision,
- condamné la SAS Sovodec aux dépens de l'incident.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Sovodec demande à la cour, sur le fondement des articles L. 112-1 et suivants du code des assurances, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 8 octobre 2021 en toutes ses dispositions lui faisant grief,
Statuant à nouveau,
Sur les demandes à l'égard de la société Aréas Assurances,
À titre principal,
- dire et juger que la société Aréas Assurances a renoncé à se prévaloir de la résiliation des contrats souscrits par elle,
En conséquence,
- condamner la société Aréas Assurances à la garantir et indemniser de toutes les conséquences dommageables du sinistre survenu le 4 janvier 2015, au lieudit [Adresse 5] à [Localité 8],
- condamner la société Aréas Assurances à lui payer une somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
À titre subsidiaire, si la garantie de la société Aréas assurances n'était pas acquise,
- dire et juger que la société Aréas Assurances a gravement manqué à son obligation de conseil et d'exécution de bonne foi du contrat,
- condamner la société Aréas Assurances à lui payer une somme de 45000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces manquements,
- débouter la société Aréas Assurances de toutes ses demandes,
Sur les demandes à l'égard des sociétés MLSI et Allianz IARD,
À titre principal,
- dire que les conclusions des experts de la SAS MLSI n'ont pas un caractère contradictoire et ne lui sont pas opposables,
- dire que les sociétés MLSI et Allianz IARD ne justifient pas de leurs préjudices,
- débouter les sociétés MLSI et Allianz IARD de toutes leurs demandes à son égard,
À titre subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation à son égard,
- évaluer le préjudice en matériel et marchandises à la somme de 37115 euros,
- rejeter toutes autres demandes,
- dire et juger que la société Aréas Assurances sera tenue de la relever et la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens,
- condamner solidairement les sociétés Aréas Assurances, MLSI et Allianz IARD au paiement d'une somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés Aréas Assurances, MLSI et Allianz IARD aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS MLSI demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Épinal en ce qu'il a condamné la SAS Sovodec la somme de 72424,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020 et la somme de 1500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance,
- le réformer en ce qu'il a l'a déboutée du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau de ce chef,
- juger que la SA Allianz IARD doit prendre en charge le sinistre au titre de la garantie dégâts des eaux,
- condamner la SA Allianz IARD solidairement avec la SAS Sovodec à lui payer la somme principale de 72424,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020,
- condamner la SA Allianz IARD solidairement avec la SAS Sovodec à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner la SA Allianz IARD et la SAS Sovodec aux entiers dépens de l'instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Aréas Assurances demande à la cour de :
- voir déclarer la SAS Sovodec recevable mais mal fondée à son appel et l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions à son égard le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner la SAS Sovodec à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Sovodec aux entiers dépens d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz IARD demande à la cour, sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
- constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et, partant, que la cour n'est saisie d'aucun chef de demande,
À titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande dirigée à l'encontre de la société Aréas Assurances au titre de son recours subrogatoire,
- confirmer pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la société Aréas Assurances, solidairement avec la SAS Sovodec, à lui payer la somme de 20222,00 euros,
En tout état de cause,
- condamner la SAS Sovodec à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la SAS Sovodec aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 8 avril 2024 et le délibéré au 17 juin 2024 prorogée au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SAS Sovodec le 30 mai 2022, par la SAS MLSI le 24 novembre 2023, par la société Aréas Assurances le 7 mars 2022 et par la SA ALLIANZ IARD le 14 mars 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 février 2024 ;
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La SA Allianz Iard fait valoir que l'acte d'appel de la société Sovodec daté du 26 octobre 2021 ne comprend aucune indication des chefs du jugement expressément critiqués et qu'aucune régularisation par une nouvelle déclaration d'appel n'est intervenue avant l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Elle soutient que la société Sovodec ne peut soutenir que l'objet de l'appel serait indivisible alors même que les premiers juges ont statué d'une part, sur les relations contractuelles entre elle et la SAS MLSI, d'autre part sur des relations contractuelles entre la société Sovodec et la société Aréas Assurances puis enfin, sur la responsabilité et l'étendue de la réparation due par la société Sovodec à la société MLSI ; elle est subrogée dans ses droits à concurrence des paiements effectués ;
En réponse la société Sovodec conclut à la régularité de son recours ; elle fait valoir que son appel n'est pas total dès lors qu'elle ne critique pas le chef de demande tenant à la garantie de la SA Allianz IARD à l'égard de la SAS MLSI ; elle affirme qu'elle a sollicité la réformation ou l'annulation du jugement entrepris 'en toutes ses dispositions faisant grief à la société Sovodec' et 'à faire libérer la société Sovodec de toutes les condamnations prononcées contre elle' ;
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible » ;
Ainsi il est admis que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (Cass. 2ème civ. 30 janvier 2020- n° 18.22528) ;
En l'espèce, les termes de la déclaration d'appel formée le 25 octobre 2021 permettent de savoir d'une part, que l'appel n'est pas total, d'autre part qu'il concerne les condamnations concernant la société Sovodec à l'exclusion de tout autre chef de demande accueilli ou écarté ;
Dès lors le moyen d'irrecevabilité de l'appel formé par la société Allianz ne saurait prospérer ;
Sur la mise en jeu de la responsabilité de la société Sovodec
Il est constant que la société Sovodec dans le cadre de son recours, n'a pas conclu à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que sa responsabilité délictuelle était retenue, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, relativement au sinistre du 4 janvier 2015 survenu par le débordement du canal d'alimentation de sa micro-centrale électrique au préjudice de cinq victimes dont la société MLSI ;
En effet et tel que relevé par les premiers juges, la société Sovodec est intervenue dès qu'elle a eu connaissance de la fuite et s'est engagée auprès de la victime MLSI, à l'aider au nettoyage des dégâts dans ses locaux ;
Reste la difficulté que l'appelante relève, concernant le caractère contradictoire des opérations d'expertise, fondement notamment de la détermination de la cause des dommages et du montant du préjudice de la société MLSI ;
La cause et le montant des dommages subis par la société MLSI a été fixé, après le déroulement des opérations d'expertise amiable des 4 janvier et 3 juillet 2015 portant constatation des causes et circonstances du sinistre, auxquelles la société Sovodec était représentée par son expert, Monsieur [Y] ainsi que dépôt du rapport définitif du 8 juillet 2015 après réunion du 2 mars 2015, où il n'y était pas (pièce 17 appelante) ;
En effet les documents des premières réunions d'expertises, mentionnent que Monsieur [Y] est le représentant de la société Sovodec ce dont est informée la société ; si la société appelante n'a pas été représentée à la dernière réunion d'expertise, elle y a cependant été convoquée et était en mesure d'y participer ce qui rend ses conclusions opposables à l'appelante ;
Cependant les conclusions de l'expertise amiable doivent être corroborées par d'autres éléments pour avoir un effet probant ;
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé, en ce qu'il a retenu la faute de la société Sovodec dans la survenance du dommage notamment au préjudice de la société MLSI et l'a déclarée responsable de son dommage évalué après expertise à la somme de 92646,19 euros ;
Sur les demandes dirigées contre la société Aréas Assurances
A l'appui de son recours, la société Sovodec conteste les effets de la mise en demeure du 1er juin 2014, prétendument envoyée par la société Aréas Assurances, relativement au paiement de primes visées dans un avis d'échéance du 27 mai 2014 qui concernait cinq contrats dont la couverture était échue au 31 mars 2014 ; elle relève que l'assureur ne donne aucune explication sur la tardiveté de cet envoi et que la preuve de la date d'envoi de la mise en demeure n'est pas apportée par la production de sa pièce 9, datée du dimanche 1er juin 2014, expédiée de [Localité 3], alors que la société est domiciliée à [Localité 7] ;
Aussi conclut-elle à l'absence de résiliation du contrat en litige à effet du 12 juillet 2014 et à l'obligation de garantie de Aréas à son profit en rappelant que selon courriel du 19 juillet 2014, son agent d'assurance Monsieur [F] adressé à l'expert [Y], qui indiquait que la résiliation du contrat était intervenue malgré le paiement des primes en juillet 2014, 'compte-tenu que ce type de risque n'est plus pratiqué par la compagnie Aréas' (pièce 8 appelante) ; elle considère ainsi que son assureur a renoncé à se prévaloir de la résiliation des contrats d'assurance en se comportant comme étant son assureur dans ce sinistre ;
Ainsi elle a encaissé le paiement des cinq primes d'assurance et elle justifie de la présence de l'agent d'assurance [F] sur les lieux du sinistre en octobre 2014 ; c'est lui qui a sollicité le concours de l'expert [Y], pour préserver les intérêts de la société Sovodec et lui a transmis les convocations à expertise (pièce 12 appelante) ; l'expert a établi cinq rapports relativement aux cinq victimes et a demandé le paiement de ses honoraires à Monsieur [F] (pièce 15 appelante) ce qui démontre que la société d'assurances Aréas a accompli des actes positifs qui laissent à penser qu'elle garantissait le sinistre ce qui justifie sa demande à garantie et à supporter l'ensemble des conséquences dommageables du sinistre ;
Subsidiairement, elle fonde sa demande sur les manquements de l'assureur à son égard fondés sur le manquement à son obligation de conseil et d'exécution de bonne foi des contrats ;
En réponse, la société Aréas Assurances indique que le contrat d'assurance a été résilié à la suite de l'envoi de la lettre de mise en demeure envoyée le 1er juin 2014 ; ce jour étant un dimanche, la société indique avoir bien pris en compte la date ouvrée du 2 juin 2014, pour faire courir le délai imparti de quarante jours, pour payer la prime ; elle relève que ce courrier porte bien l'adresse de la société Sovodec et que les références d'identifiant du pli et du courrier correspondent ; aussi elle estime que cette lettre de mise en demeure a été envoyée dans le respect des formalités impératives, des dispositions des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances ;
La société Aréas Assurances précise à ce titre, que le règlement des primes en juillet 2014, au-delà de ne pas être justifié par la société Sovodec, est insuffisant pour faire échec à la résiliation du contrat d'assurance tant qu'elle ne démontre pas qu'il est intervenu avant l'expiration du délai ; elle rappelle que cette preuve incombe à l'assuré et qu'elle n'est pas rapportée en l'espèce ; elle se réfère en tout état de cause au courriel échangé le 19 juin 2015 entre Monsieur [F] et Monsieur [Y], qui exclut toute remise en vigueur des contrats résiliés nonobstant le paiement de primes (pièce 8 appelante) ;
Au demeurant, elle conteste avoir renoncé à se prévaloir de la résiliation du contrat d'assurance comme allégué par l'appelante ; elle rappelle qu'il est constant que la résiliation du contrat ne dispense pas l'assuré de l'obligation au paiement de primes échues ; elle ajoute que la renonciation à un droit ne saurait être présumée, l'encaissement d'une prime d'un contrat résilié ne constituant pas l'acte non équivoque nécessaire à établir l'effectivité de la renonciation ;
En outre la société Aréas Assurances se défend d'avoir réalisé des actes positifs laissant penser à la société Sovodec qu'elle était toujours assurée ; en effet, elle indique que le courrier sollicitant l'expert précisait expressément qu'elle ne garantissait plus la société Sovodec et que Monsieur [Y] serait désigné à la seule fin d'assister l'assuré dans l'évaluation du dommage ; ainsi, elle soutient que ni la société Sovodec, ni les tiers n'ont pu se méprendre sur les conditions de l'intervention de Monsieur [Y] ;
Enfin, la société Aréas assurances se défend de tout manquement à son devoir de conseil dès lors que d'une part, aucune de ses démarches n'ont pu laisser penser à un acte de renonciation à se prévaloir de la résiliation du contrat, d'autre part que cette résiliation résulte du courrier du 1er juin 2014, respectant les formalités impératives et mentionnant clairement les raisons et modalités de cette résiliation ;
Aux termes de l'article L 113-3 du code des assurances « la prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré (...) L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement'. »
En l'espèce, la société Aréas Assurances justifie avoir mis en demeure la société Sovodec s'agissant du paiement de la prime annuelle, échue au 1er avril 2014, pour le contrat n° 005610154 ' RC Entreprise' par la production du document et du bordereau d'envoi daté du 1er juin 2014 (pièces 9 Aréas et 6 appelante) ;
Cette mise en demeure est conforme aux dispositions sus énoncées ; elle a date certaine, le délai de 30 jours mentionné dans la mise en demeure courant à compter du 2 juin 2014, premier jour ouvrable après l'envoi ;
Compte-tenu de l'absence de preuve de paiement dans le délai de 40 jours sus énoncé par la société appelante, la société Aréas était fondée à résilier le contrat d'assurance dès le 12 juillet 2014, ce qu'elle a indiqué à la société Sovodec dans son courrier du 30 janvier 2015 (pièce 10 appelante) ; de plus la compagnie d'assurance a choisi de ne pas remettre en vigueur le contrat résilié, nonobstant le paiement tardif de la prime annuelle, tel que mentionné dans le mail émis par Monsieur [F] du 19 juin 2014, dont Monsieur [L], gérant de la société appelante, a eu connaissance (pièce 8 appelante);
De plus l'argument de la société Sovodec portant sur la renonciation de son assureur à se prévaloir de cette résiliation, par la réalisation d'actes positifs dans le cadre de l'instruction du sinistre, ne saurait prospérer ;
En effet s'il est constant que Monsieur [Y], expert, a été missionné dans le cadre du sinistre en litige par Monsieur [F], agent d'assurance de la société Aréas, il est établi par la lecture des courriels des 22 juin 2015 à Monsieur [L], gérant de la société Sovodec ainsi que 19 juin 2015 à Monsieur [Y], que la société Aréas a toujours rappelé qu'elle ne prenait pas en charge le sinistre, les contrats étant résiliés 'et non remis en vigueur par le paiement' et que le concours de Monsieur [Y] a été fait dans l'intérêt de la société Sovodec 'avec pour objectif prioritaire, celui de minimiser au maximum les coûts revendiqués par les tiers' ; ses honoraires devaient être pris en charge par la société Sovodec et ses notes d'honoraires ont été envoyées tant au nom de Monsieur [F], mandant, que de la société Sovodec, mandataire (pièces 8, 12 et 13 appelante); il n'est plus intervenu au stade du chiffrage du préjudice compte-tenu de l'absence de paiement de ses notes d'honoraires ;
Enfin l'appelante ne démontre pas en quoi, la société Aréas Assurances aurait manqué à son devoir de conseil à son endroit, dès lors que tant la lettre de mise en demeure que les échanges postérieurs par mail, ont toujours informé l'assuré des conséquences du non paiement de la prime d'assurance ainsi que de l'effectivité de la résiliation du contrat pour ce motif avant le sinistre déclaré ; par conséquent ce moyen ne saurait prospérer ;
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté toute demande de garantie à l'encontre de la société Aréas Assurances au titre du contrat 'RC Entreprise' n°005610154 ;
En outre la demande en dommages et intérêts formée par l'appelante, étant conditionnée par le succès de son recours, sera rejetée ;
De même, la demande de condamnation solidaire entre la société Aréas Assurances et la société Sovodec, formée par la société Allianz IARD sera écartée ;
Sur les montants réclamés par la société MLSI
La société Sovodec conteste l'évaluation du préjudice de la société MLSI consécutif au sinistre dont elle est responsable, en prétendant que seule une partie du matériel a été endommagé, car le reste avait été déménagé des locaux de la société ; elle relève que les conclusions de l'expert [Y] - dont elle contestait l'opposabilité - arrivent à un chiffrage des dommages très inférieur à celui de l'expertise amiable Cunningham et Lindsey (pièces 17 et 39 appelante) ce qui justifie de minorer sa condamnation à la somme de 3737115 euros ;
La société MLSI conteste ces affirmations en indiquant qu'elle n'avait pas déménagé toutes ses machines et matériel au moment du sinistre et que les deux étages du bâtiment ont été atteints par la montée des eaux ; elle se réfère aux conclusions de l'expert amiable pour réclamer la confirmation du jugement déféré quant aux condamnations prononcées en sa faveur ;
Le rapport d'expertise Cunningham et Lindsay a été rédigé le 7 juillet 2015 après 6 réunions d'expertise et trois rapports intermédiaires ; la société Sovodec était représentée à la réunion contradictoire du 2 mars 2015 portant constatation des dommages de l'assurée MLSI ; il est établi qu'elle n'était pas présente lors de l'expertise de chiffrage du 3 juillet 2015, dont elle avait cependant connaissance et tout loisir d'y participer ;
L'expert a constaté des dommages sur certaines machines outils ont été touchées par l'inondation et que certaines pièces étaient inutilisables (fabrication de vérins) ; il relève que le déménagement des machines outils est intervenu après sinistre aux fins de nettoyage ;
Le préjudice de la société MLSI a été évalué par l'expert à la somme de 92646,19 euros comprenant le matériel (47223,40 euros), les marchandises (16135,28 euros ) et les autres frais pour29287,51 euros ;
Le rapport déposé par Monsieur [Y], mandataire de la société Sovodec, se fonde sur un chiffrage différent, comportant les postes atelier nettoyage de 78650 euros (ht), matériel 87043 euros (ht), marchandises 28412 euros (ht) outre ses honoraires (5799 euros) soit une somme supérieure à celle mise en compte dans le jugement déféré ;
Il ne résulte pas de ces éléments, la preuve du caractère erroné des évaluations résultant des opérations expertales amiables, ce qui justifie de confirmer le jugement entrepris s'agissant du montant des condamnations prononcées ;
Sur la garantie de la société Allianz IARD à l'égard de la société MLSI
La SA Allianz IARD indique que les dommages subis par la SAS MLSI proviennent d'un débordement d'un cours d'eau, dommage qui est exclu des garanties consenties au titre des conditions générales ; elle précise qu'il ne résulte pas des stipulations de l'article 3.1.3 des conditions générales que ce débordement devrait être provoqué par une cause naturelle ; en tout état de cause, même si cette condition était stipulée, les causes de ce débordement sont naturelles, dès lors qu'il résulte des intempéries du mois de janvier conjugué à de la fonte des neiges ;
Aussi elle explique que ce sinistre est pris en charge suivant les garanties optionnelles décrites à l'annexe 'Complément plus' qui s'applique aux biens qui ne sont pas assurés au titre des conditions générales ainsi qu'aux biens assurés à des événements dommageables qui ne sont pas garantis au titre des conditions générales ;
Soulignant la cohérence entre les garanties de base souscrites et les garanties optionnelles, elle précise que quand bien même ces dernières ne s'appliqueraient qu'aux seuls « biens extérieurs », cela n'aurait nullement pour effet de soustraire les dommages subis par la SAS MLSI, au champ d'application de la clause d'exclusion de garanties stipulée dans les conditions générales ;
En réponse, la SAS MLSI conteste l'interprétation faite par la société Allianz IARD des conditions générales du contrat d'assurance ; en effet, elle estime que l'exclusion n° 3 ne vise que les dommages résultant de causes naturelles ; elle ajoute que l'annexe 'Complément Plus' ne se substitue à la garantie dégâts des eaux que pour les biens extérieurs ;
Dès lors, pour les dommages qu'elle a subis résultant du fait d'un tiers identifié, elle considère disposer d'un recours comme le prévoient les dispositions contractuelles ; elle forme appel incident contre le jugement déféré qui a retenu cette thèse ;
Enfin elle ajoute que l'appelante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes qu'elle réclame sur la base d'un chiffrage arrêté lors d'une expertise contradictoire ;
Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ;
En l'espèce, le contrat souscrit par la société MLSI auprès de la société Allianz IARD prévoit au titre des garanties 'dommages aux biens' que les événements garantis sont les (...) :
'3.1.3 Dégâts des eaux c'est à dire les dommages provoqués par (...): Le refoulement ou l'engorgement des égouts et des conduites souterraines lorsqu'il est dû à des eaux de ruissellement, des débordements de cours d'eau ou étendues d'eau (sauf si ces événement sont qualifiés de 'Catastrophe Naturelles', les dommages seraient alors pris en charge au titre de cette garantie)';
'Tout événement autre que ceux énumérés ci-dessus dans la mesure où la responsabilité d'un tiers identifié contre lequel nous avons un droit de recours est engagée' ce qui est le cas en l'espèce ;
En revanche au titre des exclusions de garanties, le contrat prévoit en page 23, l'absence de garantie pour 'les dommages causés directement par les eaux de ruissellement des cours, jardins, voies publiques ou privées ainsi que par les débordements de cours d'eau ou d'étendues d'eau (ces dommages peuvent être garantis en cas de souscription de l'Annexe Garanties 'Complément Plus' si mention est faite dans les Dispositions Particulières') ;
Tel est le cas en l'espèce, les conditions de ce contrat 'Dégâts des eaux' prévoient l'indemnisation des dommages matériels à concurrence de 20000 euros lorsqu'ils proviennent de débordement d'étendues d'eau ou de cours d'eau qui ne sont pas qualifiés de 'Catastrophes Naturelles' (pièce 2 Allianz) sans qu'il n'y ait lieu de se référer aux autres conditions ;
Il en résulte, qu'en dehors du cas d'un dégât des eaux qualifié de catastrophe naturelle, les dommages causés par des débordements de cours d'eau ou étendues d'eau, sont garantis le contrat 'Complément plus' souscrit par l'appelante, dans la limite de 20000 euros pour les biens matériels ; en effet les dommages causés par un tiers responsable, mentionnés au titre des garanties 'dégâts des eaux' sont spécialement exclus de la garantie générale, laquelle renvoie à la garantie 'Complément Plus' dont l'indemnisation est plafonnée ;
Ainsi c'est à juste titre que les premiers juges ont fait application de ces dispositions et ont limité à la somme de 20222 euros en principal, l'indemnisation due par la société Allianz IARD à la société MLSI ;
L'appel incident de la société MLSI sera par conséquent écarté et le jugement déféré confirmé sur ce point ;
Sur le recours subrogatoire de la société Allianz IARD contre la société Aréas Assurances
La société Allianz IARD indiquant qu'elle s'est acquittée du paiement de la somme de 20222 euros envers son assurée la société MLSI, ce qui justifie sa qualité de subrogée dans ses droits ; eu égard à la responsabilité consacrée de la société Sovodec ainsi qu'à l'opposabilité des opérations de chiffrage réalisées lors de l'expertise amiable, elle en demande la condamnation à son bénéfice ; elle réclame l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté sa demande de condamnation à l'égard de la société Aréas Assurances ;
Il résulte des développements précédents l'absence de couverture par la société Aréas Assurances du sinistre imputable à la société Sovodec quant aux conséquences dommageables subis par la société MLSI et indemnisée par son assureur la société Allianz, au bénéfice de laquelle le jugement déféré a d'ores et déjà condamné en paiement la société Sovodec ;
Ces dispositions seront confirmées ; la demande de la société Allianz contre la société Aréas Assurances sera en revanche rejetée, le contrat d'assurance accordé par cette société à la société Sovodec étant résilié à la date du sinistre ;
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Sovodec succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et mis à sa charge une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Aréas Assurances ;
La société Sovodec, partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre, elle sera condamnée à payer à la société Aréas Assurances, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ;
En revanche les appels incidents tant de la société MLSI que de son assureur Allianz IARD étant rejetés, elles seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que la cour est valablement saisie de l'appel partiel de la société Sovodec contre le jugement prononcé le 7 octobre 2021 entre la société Sovodec, la société Aréas Assurances et les sociétés MLSI et Allianz IARD ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sovodec à payer à la société Aréas Assurances la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sovodec aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatorze pages.