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Tribunal Administratif de Paris, 27 janvier 2023. 2224956

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2224956

Date de décision :

27 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Leclercq, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". 3. M. A n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le conseil du requérant, invité à préciser l'adresse de son client a indiqué de ne pas être en mesure de communiquer ces éléments au tribunal et n'a pas plus précisé que M. A faisait élection de domicile en son cabinet. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police pour information. Fait à Paris, le 27 janvier 2022. Le président du Tribunal Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2224956/12-3

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