Tribunal Administratif de Paris, 27 janvier 2023. 2224956
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2224956
Date de décision :
27 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A, représenté par
Me Leclercq, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de 12 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. A n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le conseil du requérant, invité à préciser l'adresse de son client a indiqué de ne pas être en mesure de communiquer ces éléments au tribunal et n'a pas plus précisé que M. A faisait élection de domicile en son cabinet. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police pour information.
Fait à Paris, le 27 janvier 2022.
Le président du Tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2224956/12-3
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