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Tribunal Administratif de Paris, 27 décembre 2024. 2419299

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2419299

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. E D, représenté par Me Zandotti, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en vue de déterminer les préjudices subis par M. A D lors de sa prise en charge à l'hôpital Tenon et à l'hôpital Saint-Antoine à partir du 8 novembre 2022, ayant aboutis à son décès le 12 novembre 2022, et les responsabilités encourues ; 2°) de dire que l'expert déposer un pré-rapport. Il soutient qu'en qualité d'ayant droit de M. A D la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles ce dernier a été pris en charge au sein de l'AP-HP dans le cadre d'un accueil au service des urgences vitales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ". 2. M. A D, né le 7 juillet 1988, a été pris en charge à son domicile par les sapeurs-pompiers le 8 novembre 2022 et conduit au service des urgences de l'hôpital Tenon, où il a été constaté à son arrivée des troubles de la conscience et une hypothermie sévère. M. A D a été transféré au service d'accueil des urgences vitales et un examen a montré un dosage de la troponine à 380 et des signes d'occlusion intestinale. M. A D a été transféré le 11 novembre 2022 à l'hôpital Saint-Antoine dans le service de chirurgie digestive pour la levée de l'occlusion, où il a été découvert le 12 novembre 2022 inconscient en arrêt cardiorespiratoire. Il est décédé le même jour à 9h12. S'interrogeant sur les conditions dans lesquelles son fils a été soigné au sein de l'AP-HP, M. D demande la désignation d'un expert judiciaire. 3. La demande d'expertise présentée par M. D entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 4. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Il suit de là que les conclusions de M. D, tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties, ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise présentée par M. D et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B C (anesthésiologie et réanimation), exerçant à l'hôpital de Chartres Coudray, 4, rue Claude Bernard au Coudray (28630), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de M. D, de l'AP-HP, et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de : 1°) prendre connaissance de tous documents relatifs au suivi médical de M. A D, convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen du dossier médical de M. A D et entendre les doléances de M. D ; 2°) décrire l'état de santé de M. A D, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné à l'hôpital Tenon puis à l'hôpital Saint-Antoine ; décrire l'état pathologique de M. A D ayant conduit aux soins pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. A D ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales, l'utilité des gestes pratiqués et la conformité de la prise en charge de l'intéressé aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; dire notamment si le dosage de troponine à 380 a été correctement pris en compte dans les soins prodigués, associé à une hypothermie à 29 °C et un score de Glasgow à 10, et accompagné d'une confusion ; 4°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de M. A D ou la prise d'un traitement antérieur particulier ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A D une chance sérieuse de voir son état de santé s'améliorer et d'éviter d'aboutir à son décès ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par l'intéressé de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à M. A D sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis par M. A D notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'expert pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 16 juin 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à M. B C, expert. Fait à Paris, le 27 décembre 2024 La juge des référés, M. Dhiver. La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2419299/11-6

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