Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°598
N° RG 23/02746
N° Portalis DBVL-V-B7H-TXZW
M. [G] [J]
C/
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me EVENO
- Me LE QUINQUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie LE QUINQUIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 14 avril 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan (le Crédit agricole) a, en vue de financer la construction d'un silo, consenti à la SCEA [J] (la SCEA) un prêt de 61 000 euros au taux de 3,99 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 533,78 euros.
Par acte sous signature privée annexé au contrat, M. [G] [J], gérant de la SCEA, s'est porté caution solidaire de ce concours dans la limite de 79 300 euros.
Puis, par contrat du 24 septembre 2013, le Crédit agricole a, en vue de financer les besoins de trésorerie de l'exploitation, consenti à la SCEA :
une ouverture de crédit en compte courant à durée indéterminée de 160 000 euros, à taux variable calculé sur la base du taux de l'Eurobor à trois mois majoré de 3,5 points,
une ligne d'escompte d'effets et de billets de trésorerie de 120 000 euros, à taux variable calculé sur la même base.
Par acte sous signature privée annexé au contrat, M. [J] s'est porté caution solidaire de ces concours dans la limite de 364 000 euros.
Par jugements des 22 mai 2014 et 28 mai 2015, le tribunal de grande instance de Lorient a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCEA puis prononcé sa liquidation judiciaire, la procédure collective ayant été clôturée pour insuffisance d'actif par un troisième jugement du 23 novembre 2017.
Après avoir déclaré ses créances par lettre recommandée avec accusé de réception 20 juillet 2014, le Crédit agricole a, par d'autres courriers recommandés du 11 juin 2015, mis M. [J] en demeure d'honorer ses engagements de caution, puis la banque a, par acte du 12 octobre 2022, fait assigner ce dernier en paiement devant le tribunal judiciaire de Lorient.
M. [J] a invoqué la disproportion de ses engagements de caution et s'est porté demandeur reconventionnel en paiement de dommages-intérêts et en compensation pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Par conclusions d'incident du 14 mars 2023, M. [J] a saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirée de la prescription de la créance devenue exigible depuis le jugement de liquidation judiciaire du 20 juillet 2014 et de forclusion de l'action exercée au titre du prêt du 14 avril 2011 postérieurement à l'expiration de la durée de ce cautionnement.
Le Crédit agricole a quant à lui saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions reconventionnelles en disproportion des engagements de caution et en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde.
Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge de la mise en état a :
débouté M. [J] de ses demandes,
déclaré prescrite sa demande reconventionnelle fondée sur le manquement de la banque à son devoir de conseil,
condamné M. [J] à verser au Crédit agricole la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné M. [J] aux dépens de l'incident.
M. [J] a relevé appel de cette décision le 12 mai 2023, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes,
à titre principal, déclarer irrecevable l'action du Crédit agricole,
à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l'action du Crédit agricole en ce qu'elle est fondée sur l'acte de cautionnement accessoire du prêt du 14 avril 2011,
en tout état de cause, condamner le Crédit agricole au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Le Crédit agricole conclut quant à lui à la confirmation de l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, et sollicite en outre la condamnation de M. [J] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [J] le 9 juin 2023 et pour le Crédit agricole le 29 juin 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 octobre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [J]
M. [J] soutient en premier lieu que l'action du Crédit agricole en paiement des sommes dues au titre de ses concours serait prescrites, plus de cinq ans s'étant écoulés entre le jugement de liquidation judiciaire de la SCEA en date du 25 mai 2015, rendant exigible l'ensemble de ses créances à échoir en application de l'article L. 643-1 du code de commerce, et l'assignation qui lui a été délivrée le 12 octobre 2022.
Il est à cet égard exact que l'action de la banque contre la caution se trouve soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, commençant à courir, du fait du caractère accessoire du cautionnement, à compter de la date d'exigibilité de la créance comme pour l'action tendant à l'exécution de l'obligation du débiteur principal.
Toutefois, il résulte des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil que la demande en justice formée contre le débiteur principal interrompt le délai de prescription à l'égard de la caution, cet effet interruptif produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Or, il est de principe que la déclaration de créance régularisée entre les mains du mandataire judiciaire d'une entreprise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire équivaut à une demande en justice, de sorte que l'action contre la caution est ainsi interrompue jusqu'à l'extinction de cette instance par le jugement de clôture, un nouveau délai de cinq ans courant alors à compter de cette date.
Dès lors, si en l'espèce la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce devait en effet commencer en principe à courir à compter du jugement de liquidation judiciaire du 25 mai 2015, la déclaration de créance précédemment régularisée le 20 juillet 2014 en a suspendu les effets jusqu'à la décision de clôture pour insuffisance d'actif du 23 novembre 2017, de sorte que le juge de la mise en état a exactement relevé que le nouveau délai de cinq ans ayant commencé à courir à compter de cette date n'était nullement expiré au moment de l'assignation de la caution du 12 octobre 2022.
M. [J] fait encore valoir que son engagement garantissant le prêt du 14 avril 2011 a été consenti à cette date pour une durée de 120 mois, de sorte que l'action exercée après expiration du cautionnement serait forclose.
D'abord stipulé pour une durée de 120 mois dans la mention manuscrite, l'engagement de caution a fait l'objet d'une rectification portant, par raturage du 1 approuvé en bas de page et rajout d'un 4 aux trois chiffres initialement écrits, la durée de l'engagement à 204 mois.
Néanmoins, le Crédit agricole soutient dans ses conclusions, comme M. [J], que la durée de l'engagement de caution était de 120 mois, ce dont la cour prend acte.
La banque fait toutefois valoir avec raison que cette durée de 120 mois mentionnée dans l'acte était celle de l'obligation de couverture de la caution, de sorte que, la dette étant devenue intégralement exigible au jour du jugement de liquidation judiciaire du 28 mai 2015, son action n'encourt aucune forclusion.
En effet, le fait que le créancier ait introduit son action postérieurement à la date limite de l'engagement de caution est sans incidence sur l'obligation de la caution, dès lors que la dette du débiteur est antérieure à cette date limite et que l'acte de cautionnement ne comporte aucune disposition restreignant dans le temps le droit de poursuite du créancier.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir de M. [J].
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit agricole
Le Crédit agricole fait de son côté valoir que M. [J] avait la possibilité de soulever la disproportion de ses engagements de caution et le manquement de la banque à son devoir de mise en garde dès le 3 juillet 2015, date à laquelle il a été mis en demeure d'honorer son engagement de caution, de sorte son action, qui n'a été exercée que par ses conclusions de première instance du 10 janvier 2023, serait prescrite sur ces deux fondements.
M. [J] soutient quant à lui que ses deux prétentions tendaient l'une et l'autre uniquement au rejet des prétentions adverses, de sorte qu'il ne s'agirait que de moyens de défense sur lesquels la prescription serait sans incidence.
Il est à cet égard de jurisprudence établie que l'action en responsabilité exercée par la caution contre la banque pour manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde se prescrit, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, par cinq ans, commençant à courir à compter du jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.
Or, en l'occurrence, M. [J] a été appelé à honorer son engagement de caution par courrier recommandé du 3 juillet 2015, et, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas, dans ses conclusions du 10 janvier 2023, invoqué ce manquement comme un moyen de défense pour conclure au débouté de la demande en paiement de la banque, mais, ' à titre reconventionnel', pour réclamer le paiement de dommages-intérêts d'un montant de 341 710,52 euros et la compensation entre les créances réciproques des parties.
C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré cette demande reconventionnelle prescrite, l'ordonnance attaquée étant sur ce point également confirmée.
En revanche, il est aussi de principe que, tendant à contester la possibilité pour la banque de se prévaloir des engagements de caution du défendeur, le moyen tiré de la disproportion manifeste de ces engagements à ses biens et revenus n'est qu'un moyen de défense invoqué par celui-ci pour s'opposer à la demande en paiement et, comme tel, échappe à la prescription.
Le juge de la mise en état ayant omis de statuer de ce chef, l'ordonnance sera complétée, et le moyen tiré de la disproportion des engagements de caution de M. [J] à ses biens et revenus jugé recevable.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme l'ordonnance rendue le 5 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient ;
La complétant, déclare le moyen tiré de la disproportion des engagements de caution de M. [J] à ses biens et revenus recevable ;
Condamne M. [G] [J] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT