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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 87-43.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.315

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alvaro X..., demeurant chemin barré, à Fagnières (Marne) Châlons-sur-Marne, en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne (section industrie), au profit de M. José Z..., demeurant ..., à Châlons-sur-Marne (Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne, 14 avril 1987) que M. Z... embauché en avril 1985 par M. X..., a cessé son travail pour cause de maladie le 6 octobre 1986 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à M. Z... la somme de 9 462,60 francs à titre de complément de salaire, 1°) alors que, pour condamner l'employeur à verser au salarié en congé de maladie depuis le 6 octobre 1986 la somme de 9 462,60 francs, le conseil de prud'hommes a simplement constaté que le salarié avait produit des pièces de la sécurité sociale pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1986 ; qu'en statuant de la sorte sans établir que la somme de 9 462,60 francs correspondait au complément de salaire dû pour les trois mois considérés, quand l'employeur soutenait, dans ses conclusions, que depuis le mois de janvier 1987 le salarié n'avait produit aucun décompte de la sécurité sociale et qu'il n'avait pas produit de décompte récapitulatif, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 10 et suivants de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la Marne ; 2°) alors que, sauf dispositions contraires de la convention collective, le montant des primes destinées à rémunérer une activité n'est pas inclus dans le complément de salaire versé au salarié en congé de maladie ; que dans ses conclusions M. X... rappelait qu'en l'espèce les primes n'étaient pas dues, la convention collective ne prévoyant qu'un règlement calculé sur le salaire ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si ces primes rémunéraient ou non une activité, le conseil de prud'hommes a de ce nouveau chef privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et suivants de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la Marne ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments produits aux débats, notamment le décompte établi par le salarié, selon lequel la somme de 9 462,60 francs réclamée par ce dernier, correspondait à la période de 90 jours ayant suivi son arrêt de travail, a constaté que M. X... avait été en possession du décompte de sécurité sociale lui permettant de calculer l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1986 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la convention collective applicable n'excluait du salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire précitée que les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, a décidé à bon droit que les primes devaient être prises en compte pour la détermination des sommes dues au salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts alors que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'un certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf si le débiteur a, par sa mauvaise foi, causé au créancier un préjudice indépendant de ce retard ; qu'en allouant dès lors à M. Z... une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts en raison du retard mis par M. X... à lui régler un complément de salaire, le conseil de prud'hommes qui n'a caractérisé ni l'existence de la mauvaise foi du débiteur, ni l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du simple retard a violé, par refus d'application, l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu, que le conseil de prud'hommes a relevé d'une part, que M. X... avait été en possession des éléments lui permettant de calculer l'indemnité due au salarié, d'autre part, qu'il a souverainement estimé que M. Z... avait subi, du fait du comportement de son employeur, un préjudice moral et financier qui n'était pas complètement séparé par les intérêts légaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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