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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-43.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.838

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme GIG France, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Jean-Baptiste X..., demeurant à Saint-Nom la Bretèche (Yvelines), 9, Les Trois Côtés, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société anonyme GIG France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 1988), que M. X..., engagé le 1er décembre 1983 par la société GIG en qualité de rédacteur informatique, a été licencié le 7 octobre 1985, pour insuffisance de résultats, alors qu'il était directeur commercial ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, en cas de litige, le juge fixe sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties et, si besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'en faisant supporter au seul employeur la charge d'une telle preuve, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, faisant une fausse application de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société invoquait dans ses conclusions et versait aux débats divers bulletins de paie attestant de l'absence de commissions dues au salarié sur des ventes de matériels et logiciels, d'où il se déduisait nécessairement que les résultats escomptés n'étaient pas atteints ; qu'en se bornant à affirmer que les allégations de la société GIG France étaient vagues et générales et qu'elles n'étaient appuyées sur aucun document du dossier invoqué dans les écritures, la cour d'appel a, d'une part, dénaturé lesdites conclusions, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, d'autre part, s'est abstenue de répondre au moyen ainsi invoqué, violant à cet égard l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments produits aux débats, a, sans violer les règles de la preuve, jugé que la réalité des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme GIG France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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