Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-27.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-27.135
Date de décision :
28 janvier 2016
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Cassation
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 150 F-D
Pourvoi n° J 14-27.135
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [H], domiciliée [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 22 mars 2013 par le tribunal d'instance de Vesoul (saisies des rémunérations), dans le litige l'opposant à M. [Z] [N], domicilié chez Mme [Q] [P], [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [H], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme [H] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [N], afin d'obtenir le recouvrement d'une certaine somme au titre des arriérés de pensions alimentaires pour les mois de septembre et octobre 2009 ;
Attendu que pour rejeter la requête, le jugement, après avoir constaté que Mme [H] a pratiqué le 12 mai 2010 une procédure de paiement direct des pensions alimentaires au préjudice de M. [N] afin d'obtenir le paiement des termes courants à échoir outre un arriéré sur les pensions échues entre novembre 2009 et avril 2010, retient que les sommes payées se sont imputées en priorité sur la dette la plus ancienne, soit sur les arriérés de septembre et octobre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de paiement direct des pensions alimentaires n'était applicable qu'aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct, le juge du tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Besançon ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] à payer à la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [H].
Il est fait grief au Tribunal d'instance de Vesoul d'avoir rejeté « la requête formée par Madame [O] [H] aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [Z] [N] au titre de la pension alimentaire échue en septembre et octobre 2009 »,
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R 3252-1 du code du travail, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. L'article L. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire et aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct, le règlement de ces sommes étant fait par fractions égales sur une période de douze mois. En vertu de l'article 1256 du code civil, le paiement s'impute sur les échéances impayées les plus anciennes, s'agissant de créances périodiques. En application de ce texte, si la procédure de paiement direct ne permet pas, pour un mois donné, de régler le terme échu plus la fraction due au titre des arrérages, la somme retenue doit s'imputer en priorité sur cette fraction. Suivant l'article 1315 du code civil, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en démontrer l'existence. Ainsi, celui qui réclame la saisie des rémunérations d'autrui doit justifier du montant de la somme demandée. En l'espèce, le jugement de divorce prononcé le 27 janvier 2000 met à la charge de Monsieur [N] le paiement à Madame [H] d'une pension alimentaire de 228,67 euros payable d'avance au plus tard le 5 de chaque mois et revalorisée par Monsieur [N] le 1er mai de chaque année sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages. Madame [H] sollicite la somme en principal de 674,14 euros représentant un arriéré de pension alimentaire pour les mois de septembre et octobre 2009. Il convient de souligner, à titre liminaire, que ce principal ne correspond pas à la somme de ces deux termes de pension, qui s'élève à 519,36 euros compte tenu de la révision de la pension au 1er mai de chaque année conformément au jugement du 27 janvier 2009, au vu de l'acte de paiement direct du 5octobre 2009. Le 5 octobre 2009, une procédure de paiement direct a été notifiée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Saône pour obtenir paiement des termes courants fixés à 259,68 euros mensuels ainsi que de la somme de 519,36 euros correspondant aux deux termes échus en septembre et octobre 2009. Chaque mois, la somme de 302,96 euros devait être retenue, soit le terme courant de 259,68 euros, outre la fraction due au titre des arrérages pour septembre et octobre 2009 pour la somme de 43,28 euros. Au vue de l'attestation établie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 5 mars 2012, la somme globale de 1656,33 euros a été versée par cet organisme à Madame [H] à ce titre entre le 2 novembre 2009 et le 1er mai 2010, qui se décompose et s'impute comme suit, conformément à l'article 1256 précité : - le 2 novembre 2009 : 88,07 euros, soit 43,28 euros sur les arrérages et 44,79 euros sur le terme échu le 5 novembre 2009 ; - le 1er décembre 2009, 272,66 euros soit 43,28 euros sur les arrérages et 229,38 euros sur le terme échu le 5 décembre 2010 ; - le 4 janvier 2010 : 302,96 euros, soit 43,28 euros sur les arrérages et 259,68 euros sur le terme échu le 5 janvier 200 ; - le 1er février 2010 : 313,06 euros soit 43,28 euros sur les arrérages et 269,78 euros sur le terme échu le 5 février 2010 ; - le 1er mars 2010, 333,25 euros soit 43,28 euros sur les arrérages et 289,97 euros sur le terme échu le 5 mars 2010 ; - le 1er avril 2010 : 81,91 euros soit 43,28 euros et 38,63 euros sur le terme échu le 5 avril 2010 ; - le 1er mai 2010 : 264,42 euros soit 43,28 euros sur les arrérages et 221,14 euros sur le terme échu le 5 mai 2010. Un second acte de paiement direct a été adressé à cette Caisse le 12 mai 2010 afin d'obtenir paiement des termes courants à échoir révisés au 1er mai 2010 et fixés à 303 euros, outre un arriéré de 420,09 euros sur les pensions échues entre novembre 2009 et avril 2010. Des sommes ont été versées à Madame [H] en vertu de cet acte par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Par ailleurs, au vu des pièces produites par Monsieur [N], une procédure de paiement direct a été engagée auprès de la société [1] le 26 avril 2010 pour les termes à échoir à compter de cette date, outre l'arriéré de 420,09 euros sur les pensions échues entre novembre 2009 et avril 2010. Ainsi, deux procédures de paiement direct ont été engagées en parallèle pour recouvrer la même dette, en arrérages et en terme courant. En toute hypothèse, les sommes retenues par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à compter du 12 mai 2010 se sont imputées en priorité sur la dette la plus ancienne, soit sur l'arriéré de septembre et octobre 2009. En effet, il ressort de l'attestation établie par cet organisme que celui-ci a continué d'opérer des retenues sur les sommes versées à Monsieur [N] à compter du 12 mai 2010 et ce jusqu'au 1er octobre 2010. En outre, ces retenues étaient toutes d'un montant supérieur à la fraction due au titre des arrérages de septembre et octobre 2009. Ainsi, au 2 octobre 2010, la Caisse avait remis à Madame [H] douze fractions de 43,28 euros chacune au titre de ces deux termes impayés et la dette de Monsieur [N] à ce titre s'en est trouvée éteinte. Dès lors, Madame [H] ne peut réclamer paiement des termes de pension alimentaire échus en septembre et octobre 2009, qui ont été intégralement réglés par les retenues effectuées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie »,
ALORS QUE 1°), en toutes circonstances, le juge doit observer le principe de la contradiction ; qu'en faisant application, d'office, des dispositions de l'article 1256 du code civil, sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement, le Tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), subsidiairement, les règles prévues aux articles 1253 à 1256 du code civil, concernant l'imputation des paiements, ne peuvent s'appliquer que dans l'hypothèse d'un paiement volontaire réalisé par le débiteur, et non d'un paiement intervenu dans le cadre d'une voie d'exécution forcée ; qu'en faisant néanmoins application de l'article 1256 du code civil pour régler l'ordre de paiements intervenus dans le cadre de procédures de paiement direct, le tribunal d'instance a violé ce texte par fausse application,
ALORS QUE 3°), plus subsidiairement encore, lorsque le créancier fait pratiquer une mesure de paiement direct pour avoir paiement de créances déterminées par lui, il appartient au débiteur, s'il souhaite que les paiements soient imputés sur une autre dette, de l'indiquer expressément au moment où le paiement direct est réalisé ; qu'à défaut, l'imputation du paiement déterminée par le créancier ne peut plus être remise en cause ; qu'il ressort du jugement attaqué que, le 12 mai 2010, une procédure de paiement direct avait été diligentée à l'initiative de Mme [H] contre la Caisse primaire d'assurance maladie, pour obtenir paiement des termes courants à échoir révisés au 1er mai 2010 et fixés à 303 euros, outre un arriéré de 420,09 euros sur les pensions échues entre novembre 2009 et avril 2010 ; qu'en considérant que « les sommes retenues par la Caisse primaire d'assurance maladie à compter du 12 mai 2010 se sont imputées en priorité sur la dette la plus ancienne, soit sur l'arriéré de septembre et octobre 2009 », sans constater que le débiteur avait fait valoir, dans le cadre de la procédure de paiement direct diligentée le 12 mai 2010, qu'il souhaitait que les paiements soient imputés sur les arrérages de septembre et octobre 2009, et non sur l'arriéré des pensions échues entre novembre 2009 et avril 2010, comme indiqué par le créancier, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 213-1, R. 213-1 et R. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1256 du code civil,
ALORS QUE 4°), la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire, et aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct ; qu'en jugeant qu'une procédure de paiement direct notifiée le 12 mai 2010 aurait permis d'obtenir paiement d'un arriéré de pensions alimentaires de septembre et octobre 2009, quand cet arriéré était antérieur de plus de six mois à ladite procédure, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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