Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 750
Rôle N° RG 23/00780 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKT5O
S.C.I. NLC
C/
S.A. BNP PARIBAS
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Me Victoria CABAYE
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° W 20-22.662, ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 08 octobre 2020, lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 12 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00138
APPELANTE - DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.C.I. NLC
inscrite au RCS de Versailles sous le n°501 453 682
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES - DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. BNP PARIBAS,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 662 042 449
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8] SA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 1]
assigné le 10/02/23 à personne habilitée
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Gilles PACAUD, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La BNP Paribas a entrepris une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la société civile immobilière NLC sur la base d'un acte de prêt en la forme notariée, en date du 26 janvier 2008, passé en l'étude de Me [E], notaire à [Localité 8], pour la somme de 420 000 € partiellement impayée.
Madame [S] [V], par l'intermédiaire de cette société NLC, créée avec ses soeurs, [D] et [K], avait souhaité faire de l'immeuble acheté, sa résidence principale, mais son activité libérale ne lui a pas permis de prospérer et elle a subi à titre personnel, une procédure collective.
A la suite d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la société NLC, en date du 8 avril 2019, le juge de l'exécution de Marseille, dans une décision du 12 novembre 2019 a :
- mentionné la créance de la BNP Paribas pour la somme de 407 790.96 € avec intérêts de 4.78% l'an depuis le 3 janvier 2019,
- ordonné la vente forcée du bien saisi, une villa et une parcelle de terrain, dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 9]' à [Localité 6],
- statué sur la publicité et les visites du bien en fixant la date d'audience d'adjudication.
La société débitrice n'a pas comparu lors de l'audience d'orientation. Une signification de la décision a été faite le 5 décembre 2019 à monsieur [N].
Elle a fait appel par déclaration au greffe de la cour le 19 décembre 2019 et obtenu, le 26 décembre 2019, une autorisation d'assigner à jour fixe. Conformément à l'article 922 du code de procédure civile, les assignations délivrées ont été remises au greffe le 13 janvier 2020 et le 31 août 2020.
Un arrêt du 8 octobre 2020 déboutait la société NLC de ses moyens de nullité, l'a déclaré irrecevable en ses contestations et la condamnait à payer à la BNP Paribas une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles.
Sur pourvoi de la société NLC, un arrêt du 17 novembre 2022 de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 8 octobre 2020, renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'Aix en Provence autrement composée,
- condamné la société BNP Paribas aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.
Selon déclaration reçue le 11 janvier 2023 au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence, la société NLC a saisi cette dernière en qualité de cour de renvoi désigné par l'arrêt de cassation du 17 novembre 2022.
Le 7 février 2023, le greffier de la chambre 1-9 délivrait un avis de fixation à bref délai à l'audience du 25 octobre 2023 suite à renvoi après cassation.
Le 10 février 2023, la société NLC faisait signifier à monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8], la déclaration de saisine précitée, l'avis de fixation à bref délai, et ses conclusions d'appelante.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société NLC demande à la cour de :
- au principal, de prononcer la nullité du commandement de payer du 8 avril 2019, de l'assignation du 25 juillet 2019, de la signification du 5 décembre 2019 du jugement d'orientation,
- déclarer nul et de nul effet le jugement d'orientation du 12 novembre 2019,
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement déféré,
- autoriser la vente amiable du bien immobilier saisi et fixer le prix de vente minimal eu égard aux conditions particulières de la vente,
- accorder les plus larges délais pour la vente amiable et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure,
- à tout le moins, ordonner une mesure de médiation et en fixer les modalités,
- en tant que de besoin, fixer la mise à prix de la vente forcée à la somme de 550 000 €,
- en tout état de cause, débouter la BNP Paribas et monsieur le responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] de toutes leurs demandes,
- condamner la BNP Paribas au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens incluant les frais d'expertise et distraits au profit de maître Desombre conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'en application de l'article 654 du code de procédure civile, la signification d'un acte à personne morale doit être délivrée à son représentant légal, à un fondé de pouvoir, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Elle considère que la résidence principale de la gérante est située [Adresse 5], adresse mentionnée sur l'acte d'achat de la société NLC du 26 janvier 2008 et l'offre de prêt du 2 janvier 2008. Elle soutient que la BNP Paribas n'a pas poursuivi la procédure de saisie immobilière à la dernière adresse connue de la gérante.
Elle fonde la nullité de la signification du 8 avril 2019 du commandement de payer valant saisie, convertie en procès-verbal de recherches infructueuses, sur un acte délivré au [Localité 7] à l'adresse de son siège social, laquelle n'est pas la dernière adresse connue de sa gérante.
Elle relève que l'huissier n'a pas interrogé sa cliente pour obtenir l'adresse de sa résidence actuelle, ni le mandataire judiciaire en charge de sa procédure collective, ni les services postaux.
Elle fonde la nullité de la signification du 25 juillet 2019, délivrée selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, à l'ancienne adresse de sa gérante, madame [V] au [Localité 7], sur la seule vérification opérée auprès de la gardienne de l'immeuble, laquelle est insuffisante en l'absence d'une autre vérification notamment auprès de sa cliente, de son mandataire judiciaire, et des services postaux. Elle invoque un grief constitué par l'impossibilité de faire valoir ses droits en première instance au cours de l'audience d'orientation et d'obtenir des informations sur cette procédure et ses causes.
Elle invoque la nullité de la signification du 5 décembre 2021 du jugement d'orientation délivrée selon les modalités de l'article 655 du code de procédure civile au motif que le beau-frère de la gérante, ayant accepté de recevoir l'acte, n'était pas habilité à recevoir cette signification, au sens de l'article 654 du code précité, et que l'adresse au [Localité 7] n'est ni un domicile, ni la résidence de la société NLC.
Elle conteste l'exigibilité de la créance en l'absence de justification d'une notification préalable par lettre recommandée de toute cause justifiant de l'exigibilité immédiate des sommes dues imposée par l'acte authentique de prêt du 26 janvier 2008, non jointe au commandement et non produite à l'audience d'orientation. En outre, elle invoque l'absence de preuve d'un acte authentique revêtue de la formule exécutoire.
A titre subsidiaire, la société NLC demande l'autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi et à défaut, conteste le montant de la mise à prix de 250 000 € manifestement insuffisant compte tenu du prix d'achat du bien immobilier saisi.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la BNP Paribas demande à la cour de :
- confirmer l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en ce qu'il a validé la procédure de saisie immobilière,
- déclarer régulières les significations effectuées dans le cadre de la procédure de saisie immobilière,
- autoriser la vente amiable du bien saisi moyennant un prix minimum de 500 000 €,
- rejeter les autres contestations de la société NLC,
- condamner la société NLC au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Elle rappelle le principe de signification au siège social des actes à une personne morale et que l'extrait K-Bis de la société NLC mentionne une adresse au [Adresse 4], le domicile de la gérante étant à la même adresse.
Elle soutient que le commandement de payer aux fins de saisie a été signifié au siège social mentionné sur l'extrait précité où la gardienne a déclaré un déménagement de la société NLC et de la gérante au [Adresse 3]. A cette adresse, la gardienne de l'immeuble a confirmé l'adresse de la gérante mais a déclaré ne pas connaître la société NLC. En l'absence d'indication sur le siège social de cette dernière, elle affirme que la signification a été valablement convertie en procès-verbal de recherches.
Elle invoque la négligence dans la mise à jour des statuts et du changement non publié de l'adresse du siège social et soutient que l'adresse invoquée par la gérante à [Localité 6] est sans incidence sur un acte délivré à la société NLC. De plus, le domicile de la gérante n'était pas connue de la banque et ne constitue pas sa résidence habituelle, en l'état de la mention du procès-verbal descriptif selon laquelle le bien immobilier saisi est inoccupé. Enfin, elle invoque une tentative de fraude au jugement. Elle en conclut que l'huissier a été diligent pour retrouver la trace du siège social de la SCI NLC et trouver l'adresse de sa gérante, absente lors de son passage.
Elle conteste la nullité de la signification du 25 avril 2019 de l'assignation à comparaître en audience d'orientation au domicile de la gérante sur la seule vérification de la déclaration du gardien en l'état de la confirmation de son adresse, lors de la signification du 8 avril 2019 du commandement de payer valant saisie, par une annonce du mandataire liquidateur de la gérante, et par la signification du jugement d'orientation remise à son beau-frère.
Elle soutient que la gérante de la SCI NLC ne justifie pas être domiciliée à [Localité 6] à l'adresse du bien immobilier saisi et conteste le grief constitué par son défaut de comparution au motif d'un avis de passage non retiré à l'étude de l'huissier de sorte qu'il est en lien avec la négligence de la débitrice et de sa gérante.
Elle soutient que la signification du jugement d'orientation par sa remise à monsieur [W], beau-frère de la gérante, est valable dès lors que l'huissier n'est pas tenu de vérifier la qualité de la personne qui accepte de recevoir l'acte. Elle soulève l'absence de grief dès lors que la SCI NLC a été en mesure de former appel dudit jugement.
La BNP Paribas accepte une orientation en vente amiable à un prix ne pouvant être inférieur à 500 000 € en l'état d'un achat au prix de 535 000 € selon acte du 26 janvier 2008. En tout état de cause, elle conteste la modification du montant de la mise à prix, laquelle doit rester attractive.
Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8], créancier inscrit cité à personne, n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 26 septembre 2023.
A l'audience du 25 octobre 2023, la cour mettait au débat l'application de l'article R 311-5 du code de procédure civile et l'absence d'effet dévolutif sur le fond en cas de nullité du jugement aux motifs d'une irrégularité affectant l'acte introductif et du défaut de comparution du défendeur.
Dans une note en délibéré du 6 novembre 2023, la BNP soutient qu'en cas de nullité de l'assignation, les dispositions de l'article R 311-5 ne peuvent s'appliquer et la SCI NLC est en mesure d'émettre des contestations, ce qu'elle formule en sollicitant la vente amiable du bien immobilier saisi.
Dans une note en délibéré du même jour, la SCI NLC soutient qu'en cas de nullité du jugement en raison d'une irrégularité de l'assignation, l'effet dévolutif ne joue pas de sorte que la cour d'appel n'a pas à statuer sur le fond, motif pour lequel elle ne sollicite qu'à titre subsidiaire, la vente amiable du bien immobilier saisi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
Néanmoins, statuant en appel d'un jugement d'orientation, la cour d'appel est tenue d'examiner, au préalable, le moyen présenté par le débiteur saisi qui n'avait pas comparu à l'audience d'orientation, tendant à la nullité de l'assignation délivrée pour cette audience.
- Sur la demande de nullité de l'assignation d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation,
Il résulte de l'article 656 du code de procédure civile que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
L' article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi..... La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
En l'espèce, suite à la signification du 8 avril 2019 du commandement de payer valant saisie convertie en procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier a délivré, le 25 juillet 2019, à la société NLC l'assignation d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation à l'adresse de sa gérante, madame [V], au [Adresse 3]. Arrivé sur place, le gardien lui a affirmé que cette adresse correspondait à celle du domicile de la gérante de sorte que son absence devait être considérée comme provisoire.
Le procès-verbal de signification de cette assignation mentionne uniquement au titre des vérifications opérées par l'huissier : ' le gardien a confirmé le domicile '.
Cependant, la seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que l'adresse du destinataire est confirmée par le gardien de l'immeuble, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.
Il ne peut être tenu compte que des mentions portées sur le procès-verbal du 25 juillet 2019 de signification de l'assignation à comparaître en audience d'orientation pour examiner les vérifications opérées par l'huissier. Ainsi, les vérifications opérées dans le cadre de la signification du 8 avril 2019 du commandement de payer préalable, une annonce postérieure du 22 janvier 2023 du mandataire liquidateur de la gérante de la société NLC, et les vérifications mentionnées sur l'acte de signification du 6 janvier 2020 du jugement d'orientation, ne peuvent constituer des vérifications préalables à la signification du 25 juillet 2019.
Il s'en déduit que la signification du 25 juillet 2019 de l'assignation délivrée à la société NLC d'avoir à comparaître en audience d'orientation est irrégulière. Cette dernière établit une violation des droits de la défense de la société NLC constituée par le défaut de connaissance de la date d'audience et l'impossibilité consécutive de saisir le juge de l'exécution de ses moyens de défense. De plus, ce défaut de comparution la prive de tout moyen de contestation en cause d'appel en l'état des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Par conséquent, la nullité de l'assignation délivrée à la société NLC d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation est établie et doit être prononcée. Elle entraîne par voie de conséquence la nullité du jugement d'orientation.
- Sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie et les autres contestations de la société NLC,
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile qu'en cas d'annulation du jugement d'orientation découlant de la nullité de l'acte introductif d'instance, la dévolution ne s'opère pas pour le tout, de sorte que la cour d'appel ne peut pas statuer sur une demande tendant à l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière.
Par conséquent, en l'état de l'annulation de l'assignation à comparaître en audience d'orientation et du jugement d'orientation, la cour ne peut pas statuer sur la demande de nullité de la signification du commandement de payer valant saisie.
Il en est de même des contestations de la société NLC relatives, au titre exécutoire, à l'exigibilité de la créance, à l'orientation de la saisie immobilière en vente amiable et enfin au montant de la mise à prix.
Dès lors que le juge de l'exécution n'a pas été valablement saisi par une assignation régulière, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
- Sur les demandes accessoires,
L'équité commande d'allouer à la société NLC une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La BNP Paribas, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée à la société NLC et par voie de conséquence, la nullité du jugement d'orientation déféré,
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif sur le fond et RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à la société NLC une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BNP Paribas au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Martine Desombre, avocat, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE