Cour de cassation, 26 janvier 1995. 92-12.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.225
Date de décision :
26 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié, MAN, rue René Viviani à Nantes (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre section B), dans l'affaire opposant :
- la société anonyme Transports Gondrand, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;
à :
- l'URSSAF de Loire-Atlantique, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré en 1989, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Transports Gondrand frères au titre des années 1986 à 1988 la valeur de bons d'achat distribués par le comité d'entreprise à l'ensemble du personnel aux mois de juin et de décembre ; que la société a contesté ce redressement ;
Attendu que, pour décider que l'employeur n'était tenu de cotiser que sur la part des bons d'achat excédant, par an, la valeur de 5 % du montant du plafond mensuel de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué énonce que, par application de la circulaire ministérielle du 12 décembre 1988, pour bénéficier de l'exonération, de caractère dérogatoire, prévue par cette instruction, il convient que l'employeur rapporte la preuve que l'ensemble des bons d'achat délivrés pendant une année à chaque bénéficiaire n'excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une instruction ministérielle non créatrice de droits, et alors que les bons d'achat litigieux, attribués à l'ensemble des salariés de l'entreprise en raison de cette qualité et à l'occasion du travail accompli, constituaient, non un secours, mais un avantage soumis à cotisations pour l'intégralité de sa valeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Gondrand, envers la DRASS des Pays de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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