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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/02389

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02389

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [P] [K] CPAM DE LA NIEVRE EXPÉDITION à : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024 Minute n°326/2024 N° RG 22/02389 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVEG Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 20 Septembre 2022 ENTRE APPELANT : Monsieur [P] [K] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Comparant en personne D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE LA NIEVRE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [B] [N], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : L'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 25 JUIN 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 22 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 12 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de la Nièvre a notifié à M. [P] [K] un trop-perçu d'un montant de 40 692,55 euros correspondant aux arrérages de pension d'invalidité indûment versés du 1er mai 2014 au 31 octobre 2017 (17 540,14 euros), et aux arrérages d'allocation supplémentaire invalidité indûment versés du 1er mai 2014 au 30 avril 2019 (23 152,41 euros) en raison des salaires perçus par M. [K] et non déclarés. M. [P] [K] a contesté la notification d'indu devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Nièvre, qui dans sa séance du 17 juin 2019 rejetait son recours. Par courrier du 4 mars 2020, M. [P] [K] saisissait le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 20 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a : - débouté M. [P] [K] de sa demande, - condamné M. [P] [K] à payer à la CPAM de la Nièvre la somme de 40 692,55 euros au titre de l'indu de pension d'invalidité et d'allocation supplémentaire d'invalidité pour la période de mai 2014 à mai 2019, - condamné M. [P] [K] aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2022, M. [P] [K] a interjeté appel de ce jugement. A l'audience du 25 juin 2024, M. [P] [K] sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il reconnaît avoir exercé une activité salariée mais précise que la CPAM lui a dit qu'il pouvait travailler. Il ajoute avoir toujours déclaré les montants nets de ses salaires. Il déclare être harcelé et menacé par la CPAM pour le remboursement de l'indu. Subsidiairement, il sollicite une remise de dette totale ou partielle. Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 25 juin 2024, la CPAM de la Nièvre demande à la Cour de : - confirmer le jugement du 20 septembre 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, - condamner M. [P] [K] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de na Nièvre la somme de 40 692,55 euros, - débouter M. [P] [K] de l'ensemble de ses prétentions. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS : - Sur l'indu réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie Moyens des parties M. [P] [K] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à la CPAM de [Localité 4] la somme de 40 692,55 euros, correspondant aux arrérages de pension d'invalidité et d'allocation supplémentaire d'invalidité indûment perçues entre le 1er mai 2014 à 30 avril 2019. Il invoque sa bonne foi, précise avoir été autorisé à travailler et avoir toujours déclaré ses salaires nets. La CPAM de la Nièvre conclut à la confirmation du jugement et sollicite que M. [P] [K] lui restitue la somme de 40 692,55 euros correspondant aux arrérages de pension d'invalidité et d'allocation supplémentaire d'invalidité indûment servis entre le 1er mai 2014 et le 30 avril 2019 compte tenu de l'absence de déclaration de ses salaires sur les déclarations trimestrielles. Observations de la Cour Il résulte des dispositions des articles L. 341-12 et R. 341-17, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la pension d'invalidité doit être suspendue, en tout en partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de cette pension et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité. S'agissant de l'allocation supplémentaire invalidité, elle a pour objet d'assurer à la personne invalide, un revenu minimal. Son service est donc soumis à des conditions de ressources conformément à l'article L. 815-24-1 du Code de la sécurité sociale selon lequel, l'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Pour un ménage, les plafonds trimestriels étaient fixés à 3 688,83 euros au 1er avril 2014, 3 692,52 euros au 1er avril 2016, 3 703,60 euros au 1er avril 2017, 3 740,63 euros au 1er avril 2018, et 3 800,48 euros au 1er avril 2019. Aux termes de l'article L. 815-11 du même code, l'allocation supplémentaire d'invalidité peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. A l'appui de sa réclamation, la caisse produit l'ensemble des bulletins de salaire de M. [P] [K] au sein de la société [5] entre le 1er janvier 2014 et le 8 août 2017, ainsi que la liste des prestations servies par Pôle Emploi pour la période du 24 septembre 2017 au 30 avril 2019. L'assuré ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le montant des salaires ou allocations chômage ainsi retenus. La caisse détaille en outre dans ses pièces et conclusions reprises à l'audience le montant du salaire trimestriel moyen de comparaison (ci-après STMC) appliqué à l'intéressé et revalorisé en application des dispositions des articles L. 341-6 et L. 161-25 du Code de la sécurité sociale. C'est à juste titre, au vu des tableaux récapitulatifs qu'il présente, que l'organisme a tenu compte pour la période concernée par l'indu d'un STMC d'un montant trimestriel de 6 321,61 euros pour le calcul de la pension d'invalidité due au titre du mois de mai 2014. L'assuré ne peut prétendre, pour tenter d'échapper au paiement de sa dette, qu'il a toujours déclaré ses salaires nets, alors qu'il résulte des 15 déclarations de ressources trimestrielles produites par la CPAM et couvrant la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2019 que M. [P] [K] n'a jamais déclaré de salaires, qu'il s'agisse de montants nets ou bruts, ou d'allocations chômage. En effet, sur ces déclarations de ressources trimestrielles, M. [P] [K] déclarait uniquement sa pension d'invalidité et son allocation supplémentaire d'invalidité, les emplacements relatifs aux 'salaires, gains, indemnités journalières' et 'allocations chômage' étant systématiquement barrés sans aucune mention. La Cour relève en outre que chacune de ces 15 déclarations est signée de M. [K], celui-ci certifiant sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [K] a exercé une activité salariée, puis a perçu des allocations chômage pendant qu'il percevait sa pension d'invalidité et son allocation supplémentaire d'invalidité. Les revenus retenus par la caisse ne sont pas plus contestés par l'appelant et correspondent en tout état de cause aux salaires bruts mentionnés sur les bulletins de salaire produits par la caisse et aux allocations servies par Pôle emploi. Il s'ensuit que l'indu réclamé par la caisse est justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. - Sur la demande de remise de dette M. [P] [K] sollicite subsidiairement une remise de dette totale ou partielle. L'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu'à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations. En outre, la Cour de cassation a reconnu au juge judiciaire le pouvoir d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette au sens de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale (Civ., 2ème 28 mai 2020, n° 18-26.512). Pour solliciter la remise de son indu de pension d'invalidité, M. [P] [K] soutient avoir toujours déclaré ses salaires et avoir manqué d'informations lorsqu'il contactait la plateforme par téléphone. Au cas présent, il convient de relever que le contrôle réalisé par la caisse a permis de découvrir que M. [P] [K] avait omis de déclarer l'intégralité de ses ressources puisque ni les salaires de son activité chez [5] pour la période du 1er janvier 2014 au 8 août 2017, ni ses allocation chômage pour la période du 24 septembre 2017 au 30 avril 2019 n'ont été déclarés. En effet, il ressort des déclarations de situation et de ressources remplies et signées trimestriellement par M. [K], pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2019, qu'il n'a jamais fait mention de son activité salariée au sein de [5] et des ressources afférentes à cet emploi, pas plus que de la perception d'allocation chômage, et ce, alors même qu'aux termes desdites déclarations l'assuré certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements qui y sont portés et s'engage à faire connaître à la caisse tous les changements pouvant les modifier. Au demeurant, M. [K] n'a adressé à la Cour aucune pièce justifiant d'une situation financière le mettant dans l'impossibilité de rembourser les sommes réclamées par la caisse. Considération prise de ces éléments, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de remise de dette de M. [P] [K] lequel est condamné à payer à la CPAM de la Nièvre la somme de 40 692,55 euros. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande de remise de dette de M. [P] [K] ; Condamne M. [P] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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