Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-20.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-20.775
Date de décision :
24 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10586 F
Pourvoi n° Z 19-20.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. T... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-20.775 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. C....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. C... le 17 janvier 2011 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 15 % à la date de consolidation du 17 janvier 2012, quand il revendiquait un taux de 40 %, dont 5 % à titre professionnel ; et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
AUX MOTIFS, à titre liminaire, QU'aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; que la présente procédure a pour origine la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne du 23 mars 2012 ayant fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. C... à la date de consolidation du 17 janvier 2012 ; que la date de consolidation n'a pas été contestée dans le cadre du contentieux général ; qu'il n'a pas été recouru au titre de contestation d'ordre médical à une expertise en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient donc dans le cadre de la présente procédure d'apprécier le taux d'incapacité permanente résultant de l'état séquellaire de l'assuré conservant la possibilité, en cas d'aggravation survenue postérieurement à cette date, de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre des dispositions visées aux articles L 443-1 et suivant du code de la sécurité sociale s'il l'estime nécessaire ; que la capacité fonctionnelle d'une épaule – ou mobilité active – peut être diminuée par plusieurs facteurs : - par une limitation de la mobilité articulaire, laquelle s'évalue en passif conformément aux dispositions de l'article 1.1.2. du barème indicatif, et pour laquelle ledit article, s'agissant du membre dominant, préconise un taux d'IP de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1.1. qualifiant de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitée à 90°, et de légère une antépulsion ou une abduction limitée à environ 110° ; - par une diminution de la force musculaire, l'article 1.1.4. du barème relatif aux séquelles musculaires et tendineuses préconisant un taux d'IP de 4 % en cas de séquelles légères ; - par des douleurs, au titre desquelles l'article 1.1.2. prévoit l'ajout d'un taux de 5 % selon la limitation des mouvements en résultant ; que dans l'analyse de la mobilité articulaire, la différence entre les mobilités passives et les mobilités actives est liée objectivement aux lésions neuro-musculaires et/ou subjectivement aux douleurs ; qu'en l'espèce, il résulte de rapport médical d'évaluation du praticien-conseil du service médical, tel que relaté par les médecins consultants, que l'épaule droite de M. C... présentait en actif une abduction à 100° (pour une normale à 170°) et une antépulsion à 130° (pour une normale à 180°), une rétropropulsion à 20° (pour une normale à 40°), une rotation externe à 50° (pour une normale à 60°), les mouvements mains-nuque et mains-lombes étant réalisés difficilement ; que le professeur Y... souligne que le certificat du docteur V... en date du 6 janvier 2012 ne rapporte pas les amplitudes de cette épaule et ne mesure ni l'amyotrophie ni la force ; qu'il en résulte une limitation légère des mouvements de l'épaule, légère pour l'antépulsion et la rotation externe, moyenne pour l'abduction et la rétropulsion ; que la mobilité passive n'est pas relatée ; que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la mobilité articulaire peut en conséquence être estimée à 10 % ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que ces séquelles ont entraîné de la part du médecin du travail le 7 février 2012 un avis d'inaptitude au poste de responsable de rayon alimentaire (manutention, gestes répétitifs et efforts physiques), la capacité étant limitée à un poste de type administratif suivi d'un licenciement pour inaptitude notifié par l'employeur le 20 avril 2012 ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, à la date susvisée, les séquelles décrites et leur incidence professionnelle justifiaient un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ;
1) ALORS QU'ayant demandé un nouvel avis technique au docteur F...-L..., médecin-consultant dont l'assuré contestait l'affirmation selon laquelle le médecin consulté par le tribunal du contentieux de l'incapacité s'était placé pour évaluer son taux d'incapacité permanente au jour de l'audience deux ans après la date de consolidation, en rendant son arrêt sans que le complément d'expertise ait été remis, et en adoptant les conclusions d'un autre consultant, le professeur Y..., persistant à affirmer contre la lettre du jugement que le consultant du tribunal s'était placé au jour de l'audience, et sans analyser l'avis médical produit en dernier lieu par l'assuré confirmant que l'expertise de première instance se plaçait au jour de la consolidation et que le taux qu'il revendiquait était justifié par les éléments médicaux contemporains de la date de consolidation, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L 434-2, R 143-27 et R 434-32 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit clair et précis ; qu'en adoptant les conclusions remettant en cause l'avis du médecin consultant du tribunal du contentieux de l'incapacité pour s'être fondé, non au jour de la consolidation, mais à celui de l'audience, cependant qu'il résulte du jugement que c'était bien au jour de la consolidation que le consultant s'était placé pour fixer le taux d'incapacité, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a dénaturé ce document de la cause en violation du principe susvisé ;
3) ALORS AU SURPLUS QU'en adoptant de telles conclusions d'expertise affectées d'ambiguïté, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui a tranché un litige de nature médicale excédant son office, a violé l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS EN OUTRE QU'en ne tenant compte ni du statut de travailleur handicapé de l'assuré ni de toutes les incidences sociales de son affection, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
5) ET ALORS ENFIN QU'en ne tenant pas non plus compte du cumul de taux résultant des accidents du travail antérieurs, pourtant rappelés par le médecin consultant, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 434-2, alinéa 4, du code de la sécurité sociale.
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