Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 Novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00879 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKGZ
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 1er octobre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [E] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric TEFFO, demeurant [Adresse 4], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 32, et par Maître Samba SIDIBE, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A.S. STRUCTURE AMENAGEMENT DECORATION, représentée par la SELEFA MJA, liquidateur judiciaire, prise en la personne de Maître [K] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 20 août 2024, Monsieur [E] [R] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry la SAS STRUCTURE AMENAGEMENT DECORATION représentée par son liquidateur judiciaire SELEFA MJA prise en la personne de Maître [K] [S], au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 1222 du code civil aux fins de voir :
- à titre principal, ordonner la reprise du chantier et la livraison dans les meilleurs délais sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, tout en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- à titre subsidiaire, autoriser la poursuite des travaux par une autre entreprise au choix de Monsieur [E] [R],
- en tout état de cause, ordonner la délivrance de l'attestation d'assurance, dans le délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard et condamner la SAS STRUCTURE AMENAGEMENT DECORATION représentée par son liquidateur judiciaire SELEFA MJA, prise en la personne de Maître [K] [S], à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [E] [R] expose que :
- selon trois devis, il a confié à la SAS STRUCTURE AMENAGEMENT DECORATION la réfection d'une allée carrossable, d'une clôture sur voirie et le remplacement d'un portail pour un montant total de 24.181,25 euros TTC, pour lesquels il a versé des acomptes à hauteur de 4.836,25 euros le 21 avril et 4.537 euros le 13 octobre 2023,
- le chantier a débuté le 11 octobre 2023,
- à compter du 24 octobre suivant, la SAS STRUCTURE AMENAGEMENT DECORATION, placée en redressement judiciaire par jugement en date du 30 octobre 2023, n'est plus intervenue sur le chantier,
- le 5 janvier 2024, Monsieur [E] [R] a donc déclaré sa créance chirographaire au passif de la procédure auprès de la SELAFA MJA,
- par mail du 23 janvier 2024, la SAS STRUCTURE AMENAGEMENT DECORATION a reconnu l'abandon de chantier et a proposé de reprendre les travaux la première semaine de février, ce qu'elle n'a pas fait et a annoncé par la suite envisager de céder le chantier,
- par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 avril 2024, Monsieur [E] [R] a mis en demeure la SAS STRUCTURE AMENGEMENT DECORATION de poursuivre et d'achever les travaux,
- par courrier en date du 29 mai 2024, le mandataire judiciaire l'a informé que le tribunal de commerce d'EVRY avait converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 27 mai 2024,
- Monsieur [E] [R] a fait constater les désordres par commissaire de justice le 21 mai 2024,
- par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2024, Monsieur [E] [R] a mis en demeure le liquidateur judiciaire de la SAS STRUCTURE AMENAGEMENT DECORATION de lui communiquer les coordonnées de l'assureur de cette dernière et de poursuivre ainsi que d'achever les travaux,
- par mail en date du 20 juin 2024, la SAS STRUCTURE AMENAGEMENT DECORATION lui a indiqué que la société VT TRAVAUX PUBLICS achèvera les travaux restants dans les termes du devis, mais aucune intervention n'a eu lieu au jour de la délivrance de l'assignation,
- depuis la date du 24 octobre 2023, le chantier a été abandonné, sans que l'intégralité des travaux prévus au devis soit achevée, ce qui fait obstacle à sa réception.
A l'audience du 1er octobre 2024, Monsieur [E] [R], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS STRUCTURE AMENAGEMENT DECORATION représentée par son liquidateur judiciaire SELEFA MJA prise en la personne de Maître [K] [S], n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de reprise du chantier
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Monsieur [E] [R] fait état d'un abandon de chantier depuis le 24 octobre 2024 et des travaux restant à exécuter : la livraison et pose de chapeaux plats sur les piliers en maçonnerie, la livraison et pose du carrelage, la réalisation de la fondation en béton pour la partie du portail coulissant, le ravalement du muret et des piliers en maçonnerie, la fourniture et pose de lames de clôture ajoutées, avec poteaux intermédiaires, la fourniture et pose du portail coulissant plein en aluminium, motorisé et la fourniture et pose d'enrobé noir devant la clôture, empêchant la réception du chantier.
Il sollicite soit la reprise du chantier et la livraison dans les meilleurs délais sous astreinte, soit d'être autorisé à les poursuivre avec une autre entreprise de son choix.
Il produit pour en justifier, les devis, des courriers, mises en demeure et courriels et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 mai 2024.
En l'espèce, outre le fait qu'il ne fonde pas et ne motive pas ses demandes, en l'absence de toute expertise judiciaire, le juge des référés ne peut apprécier ses demandes car, d'une part, force est de constater que la SAS STRUCTURE AMENAGEMENT DECORATION est en état de liquidation judiciaire, ce qui entraîne donc la cessation de l'activité de l'entreprise et l'empêche de reprendre le chantier, d'autre part, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer tant sur la réalité des travaux réalisés ou non que sur les responsabilités des parties pour autoriser la poursuite des travaux par une autre entreprise.
Monsieur [E] [R] n'est donc pas fondé à obtenir la reprise du chantier par la SAS STRUCTURE AMENAGEMENT DECORATION en état de liquidation judiciaire ou tout autre entreprise.
Par conséquence, il n'y a pas lieu à référé tant sur la demande principale que sur la demande subsidiaire.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article R.512-14 du code des assurances visant l'article L.512-6 du même code impose à tous les professionnels de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle et d'en justifier, au besoin, par une attestation délivrée par l'assureur.
Monsieur [E] [R] sollicite, sans fondement, sans motivation et à l'encontre de personne, la délivrance de l'attestation d'assurance, dans le délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En l'espèce, l'obligation pesant sur la SAS STRUCTURE AMENAGEMENT DECORATION représentée par son liquidateur judiciaire SELEFA MJA prise en la personne de Maître [K] [S] d'avoir à justifier de son attestation d'assurance n'étant pas contestable, il convient de la condamner à fournir son attestation d'assurance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure. Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales et subsidiaires de Monsieur [E] [R] ;
ORDONNE à la SAS STRUCTURE AMENAGEMENT DECORATION représentée par son liquidateur judiciaire SELEFA MJA prise en la personne de Maître [K] [S] de communiquer à Monsieur [E] [R] l'attestation d'assurance de la SAS STRUCTURE AMENAGEMENT DECORATION ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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