Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. l'agent judiciaire du Trésor, ... 1er,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel derenoble (2e chambre civile), au profit de :
18/ M. Norbert Y..., agissant tant personnellement qu'ès qualités d'administrateur légal deérard Y...,
28/ Mme Albertine X..., épouse Y..., demeurant tous trois ... àrenoble (Isère),
38/ Mme Marie-Josée Z..., née Y..., demeurant ...,
48/ Mme Nicole Y..., demeurant ..., Saint-Ismier (Isère),
58/ M. Philippe Y..., demeurant ... àrenoble (Isère),
68/ la Régie départementale des voies ferrées du Dauphiné (VFD), dont le siège social est ... àrenoble (Isère),
78/ laarantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), ayant un agent àrenoble, Le Forum, ..., dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Rouvière, Lepitre et Blancpain, avocat de la Régie départementale des voies ferrées du Dauphiné (VFD), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'agent judiciaire du Trésor de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre les consorts Y... et laMF ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble l'article 1153 du Code civil ; Attendu que par application du premier de ces textes, l'Etat
poursuivant le recouvrement des dépenses auxquelles il est légalement tenu, sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, doit produire intérêts du jour de la demande ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre une automobile conduite par un militaire, M. Y..., et dans laquelle avaient pris place trois autres militaires et un autocar de la Régie départementale des voies ferrées du Dauphiné, que les passagers de l'automobile ont été blessés, l'un d'eux mortellement ; que les reponsabilités ont été partagées par décision devenue définitive ; que l'agent judiciaire du Trésor public est intervenu pour demander que lui soit remboursé le montant de ses prestations ; Attendu que la cour d'appel a fixé le point de départ des intérêts de la créance de l'Etat à la date de l'arrêt ; En quoi elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux de la créance de l'Etat, l'arrêt rendu le 19 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la Régie départementale des voies ferrées du Dauphiné (VFD), envers l'agent judiciaire du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment