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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-85.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-85.335

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef d'abandon de famille, a déclaré son appel irrecevable ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que selon ce texte, lorsque le prévenu qui a eu connaissance de la citation régulièrement délivrée à domicile, ne comparaît pas mais fournit une excuse, la cour d'appel ne peut statuer contradictoirement sans s'être prononcée sur la validité de cette excuse ; Attendu que, statuant sur l'appel d'un jugement ayant condamné X... à 6 mois d'emprisonnement pour abandon de famille, l'arrêt attaqué constate que le prévenu n'a pas comparu à l'audience des débats du 26 janvier 1999, puis se prononce par arrêt contradictoire à signifier du 16 février 1999 ; Mais attendu qu'il est justifié, par une lettre du 25 janvier 1999, parvenue à la chambre correctionnelle saisie de la procédure, pendant le délibéré et jointe au dossier, que X... avait sollicité le renvoi de son affaire en invoquant sa convocation le même jour devant une autre juridiction ; Que, dès lors, en statuant par décision contradictoire sans avoir examiné la valeur de l'excuse invoquée par le prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 16 février 1999, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NIMES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de MONTPELLIER, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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