Texte intégral
- N° RG 24/03705 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU2J
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
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Juge de l'Exécution
N° RG 24/03705 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU2J
Minute n° 24/180
JUGEMENT du 16 OCTOBRE 2024
Par mise à disposition, le 16 octobre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Madame Laura GIRAUDEL et Monsieur Nicolas NOVION, magistrats, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, et de [V] [E] greffier stagiaire, lors des débats et de Fatima GHALEM greffier au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/03705 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU2J
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDERESSE :
Société SAS ART DE LA FLAMME
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Après avoir entendu à l’audience publique du 12 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 15 janvier 2024, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Meaux a homologué le protocole d’accord transactionnel conclu entre M. [J] [O] et la SAS ART DE LA FLAMME.
Il ressort de ce protocole, notamment, que la SAS ART DE LA FLAMME s’est engagée, avant le 30 octobre 2023, à :
« Réaliser la mise en peinture à la chaux de l'ensemble des murs de la pièce impactée (salon et montée d'escalier).Réaliser la mise en peinture ure à la chaux de l'ensemble du plafondRéaliser la mise en peinture du coffrage de la cheminée Réaliser uniquement un lessivage sur les poutres du plafond.Procéder à la dépose des plaques métalliques situées sur la partie supérieure de l'insert (ralentisseur de fumée) Fournir une attestation du fabriquant préconisant la dépose des ralentisseurs de fumés. (Point précédent)Procéder au serrage des vis, des pièces métalliques situés sur l'insert. Procéder au remplacement des 4 aérateurs situés sur le coffrage de la cheminée.Réaliser la mise en peinture du coffrage en BA 13 recouvrant le tuyau d'arrivée d'air extérieur. Procéder au déplacement de la prise électrique murale trop proche du coffrage.Procéder au remplacement de toutes les moulures pvc blanches de cache fil électrique sur le mur de la cheminée et de chaque côté de la porte.Procéder à une livraison à titre de dédommagement du préjudice subis, de 12 stères de bois de chauffage d'une longueur de 40cm. »
M. [O] expose que la SAS ART DE LA FLAMME n’a pas respecté l’ensemble de ses engagements.
Dans ces conditions, il l’a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, afin de la voir condamner à effectuer les travaux prévus aux termes du protocole sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ainsi qu’à payer les dépens de l’instance et une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 au cours de laquelle M. [O], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes en se référant aux termes de son assignation à laquelle il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs.
Régulièrement assignée, la SAS ART DE LA FLAMME n’a pas comparu ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS
En l'absence de la SAS ART DE LA FLAMME, il convient de statuer sur les demandes de M. [O] après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières et bien fondées.
Selon l’article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
M. [O] sollicite aux termes de son assignation de « condamner la société ART DE LA FLAMME à procéder aux travaux suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
réaliser la mise en peinture à la chaux de l'ensemble des murs du salon et de la montée d'escalier;réaliser la mise en peinture du coffrage de la cheminée ;réaliser la mise en peinture à la chaux de l'ensemble de plafond ;procéder à la dépose des plaques métalliques situées sur la partie supérieure de l'insert ;réaliser un lessivage sur les poutres du plafond ;fournir une attestation du fabricant préconisant la dépose des ralentisseurs de fumée ; procéder au serrage des vis et des pièces métalliques situées sur l'insert ;procéder au remplacement de 4 aérateurs situés sur le coffrage de la cheminée ;réaliser la mise en peinture du coffrage en BA13 recouvrant le tuyau d'arrivée d'air extérieur ;procéder au remplacement de la prise électrique murale trop proche du coffrage ; procéder au remplacement de toutes les moulures PVC blanches de cache-fil électrique sur le mur de la cheminée et de chaque côté de la porte ; procéder à la livraison de 12 stères de bois de chauffage d'une longueur de 40 cm. »
Il explique que la SAS ART DE LA FLAMME n’a pas réalisé les travaux qui avaient été convenus aux termes du protocole conclu par les parties et homologué par ordonnance en date du 15 janvier 2024.
Cette affirmation est corroborée par un courrier de la SAS ART DE LA FLAMME versé aux débats, daté du 15 mars 2024, ainsi que par plusieurs échanges de courriels entre M. [O] et le président de cette société qui ont eu lieu au cours du mois d’avril 2024 et dont il ressort qu’aucun des travaux prévus au protocole n’avait encore été réalisé à ces dates.
Compte tenu du protocole d’accord, de l’homologation qui en a été faite par ordonnance du 15 janvier 2024 et de l’absence de réalisation des travaux par la SAS ART DE LA FLAMME, la demande formulée par M. [O] doit s’analyser en une demande tendant à assortir l’ordonnance précitée d’une astreinte.
En l’absence d’exécution par la SAS ART DE LA FLAMME, il y sera fait droit dans les termes du dispositif du présent jugement.
La SAS ART DE LA FLAMME sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
FIXE une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de trois mois pour assortir l’ordonnance rendu le 15 janvier 2024 par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Meaux ayant homologué et conféré force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu entre M. [J] [O] et la SAS ART DE LA FLAMME ;
CONDAMNE la SAS ART DE LA FLAMME à payer à M. [J] [O] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ART DE LA FLAMME au paiement des dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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