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Tribunal Administratif d'Orléans, 03 février 2025. 2401448

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2401448

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A a saisi le 11 avril 2024 le tribunal d'une copie de la demande de remise gracieuse en date du 2 février 2024 qu'il a adressée à l'IRCANTEC faisant suite au courrier de la CNRACL en date du 13 mars 2024 l'informant qu'il avait excédé le plafond de retraite pour l'année 2022 et qu'un excédent de 7 897,07 euros allait être mis en recouvrement. Il indique que : - il est surpris car sa retraite a été validée par la CARSAT ; - il ne pouvait pas savoir que son travail à mi-temps allait le faire dépasser le plafond fixé ; - il n'a reçu auparavant aucun courrier de l'IRCANTEC. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraites ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. M. A a transmis au tribunal une copie du courrier en date du 2 avril 2024 qu'il a préalablement adressé à l'IRCANTEC par lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il sollicite une remise gracieuse, laquelle fait suite à la décision en date du 13 mars 2024 comportant la mention des voies et délais de recours par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) l'a informé que, au titre des règles de cumul emploi-retraite, les revenus qu'il avait perçus au titre de l'année 2022 avaient excédé la plafond de rémunération autorisé fixé à 10 774,45 euros et que l'excédent s'élevant à un montant de 7 897,09 euros allait être recouvré. Par suite, le tribunal n'a pas été saisi d'une requête et il y a lieu de rejeter son " recours " en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. 4. En tout état de cause, à supposer que la copie adressée au tribunal soit requalifiée comme une requête, et que cette dernière soit recevable, M. A n'invoque au regard des moyens susvisés aucun moyen opérant et n'apporte aucune précision, ni ne produit le moindre élément qui permettrait d'apprécier le bien-fondé de la décision de la CNRACL. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée pour information à la CNRACL et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Orléans, le 3 février 2025. Le président de la 5ème chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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