Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-15.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.769
Date de décision :
2 juin 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) Mme Délice Y... épouse Mondesir, demeurant Préfontaine, à Rivière Pilote (Martinique),
28) Mme G... Beder épouse Mondesir, demeurant Préfontaine, à Rivière Pilote (Martinique),
38) M. Calixte Y..., demeurant Régale à Saint-Esprit (Martinique),
48) Mme Emilie Y..., demeurantrosse Roche, citron n8 42, à Fort-de-France (Martinique),
58) M. Georges Y..., demeurant Morne Escarpe, à Rivière Pilote (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre), au profit de Mme Berthe I..., née B... de Briant, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. A..., H..., X..., Z..., J..., F...
D... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme I..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 2229 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 novembre 1990), que Mme I... a revendiqué la propriété d'un fonds en invoquant un acte de notoriété établi, en faveur de son auteur, Mme Huygues C..., par un notaire, attestant l'acquisition de cette propriété par prescription trentenaire ; que les consorts Y..., qui se prétendaient également propriétaires, de ce fonds, ont sollicité l'annulation de cet acte, ainsi que l'expulsion de Mme I... qu'ils prétendaient être sans droit, ni titre ; Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leurs demandes et constater le droit de propriété de Mme I..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'acte de "notoriété prescriptive" dressé le
30 novembre 1959 par Me E..., qui atteste de la propriété de Mme Huygues C..., est confirmé par des actes de disposition accomplis par l'intéressée ou avec ses coïndivisaires, consistant dans la signature de baux ruraux en date des 26 juin 1950 et 12 février 1958 et que Mme Huygues C... n'avait pas à habiter sur place pour être néanmoins propriétaire des lieux ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un acte de notoriété et la signature de baux sont insuffisants pour établir une usucapion, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'actes matériels manifestant l'exercice d'une possession effective par Mme Huygues C..., ou pour le compte de celle-ci, par des personnes qui auraient été titulaires d'un bail portant sur le bien litigieux, et alors que les consorts Y... contestaient l'existence de tous faits de cette nature, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne Mme I..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique