Cour de cassation, 22 janvier 1998. 96-15.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.744
Date de décision :
22 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest (CRAMCO), dont le siège est 37, avenue du président René X..., 87000 Limoges, en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort, au profit de Mme Marie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la CRAMCO, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie ayant réclamé à Mme Y... le remboursement d'une allocation perçue à tort, l'intéressée a sollicité une remise de dette par lettre du 24 octobre 1988 ;
que, par décision du 14 avril 1992, la commission de recours amiable n'a accueilli sa demande que pour la moitié de la dette ; que, saisi d'un recours contre cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Niort, 20 mars 1996), statuant sur renvoi après cassation, a déclaré prescrite, par application des dispositions des articles L. 355-3 du Code de la sécurité sociale et 2248 du Code civil, l'action en remboursement de la Caisse ;
Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que dans sa lettre du 24 octobre 1988, Mme Y... a pris acte de la notification par la CRAMCO du trop-perçu de 9 992,61 francs et a sollicité une remise gracieuse de sa dette ; que cette lettre impliquait nécessairement de la part de Mme Y... une reconnaissance de cette dette et de son montant chiffré ; qu'en se prononçant en sens contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé le sens et la portée de cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'un tel écrit a non seulement interrompu la prescription biennale, mais que la reconnaissance expresse qu'il contenait a créé un titre nouveau de créance, substituant à la prescription initale celle de droit commun de trente ans ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 2274 du Code civil ;
Mais attendu que l'appréciation de la portée juridique des termes de la lettre litigieuse, qui ne sont pas inexactement reproduits, n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ;
Et attendu que les dispositions de l'article 2274 du Code civil ne sont pas applicables à la prescription prévue par l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'ayant relevé que Mme Y... se contentait de solliciter une remise de la somme réclamée, sans prendre aucun engagement, le Tribunal a exactement décidé d'écarter l'interversion de la prescription invoquée par la Caisse ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAMCO aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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