Cour de cassation, 16 mai 1994. 93-81.899
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.899
Date de décision :
16 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 mars 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Marcel Y... du chef d'escroquerie, a déclaré son appel irrecevable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 486, 498, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré l'appel de la partie civile irrecevable comme tardif, alors que celle-ci a dû attendre le dépôt de la minute au greffe et la délivrance d'une expédition pour pouvoir, au vu des motifs de la décision, exercer son droit d'appel" ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt que le jugement contre lequel la partie civile a interjeté appel a été prononcé contradictoirement à l'égard de toutes les parties le 30 juin 1992 ;
Que, de ce fait, la partie civile ayant eu connaissance en temps utile du dispositif du jugement, seule partie de la décision susceptible de lui faire grief et dès lors que le non-respect des dispositions de l'article 486 du Code de procédure pénale ne permet pas de déroger aux délais prévus à l'article 498 de ce même Code, c'est à bon droit que les juges du second degré ont déclaré l'appel de la partie civile, formé le 3 décembre 1992, irrecevable comme tardif ;
D'où il suit que le pourvoi est lui-même irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référandaire, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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