Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/01267 - N° Portalis DB37-W-B7G-FO22
JUGEMENT N°24/
Notification le : 30 septembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Maître Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC
CCC - Maître Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
1- [K], [W] [Z]
né le 01 Mars 1984 à [Localité 5]
2- [V], [G] [P] épouse [Z]
née le 27 Avril 1984 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 4]
tous deux non comparants, représentés par Maître Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
[F] [R]
née le 21 Août 1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 10 Juin 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 12 Août 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 30 Septembre 2024.
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 30 Septembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
[K] [Z] et [V] [P] épouse [Z] ont accepté deux devis 007.19 et 008.19 de [F] [R], exerçant sous le nom commercial et l’enseigne ETD24, aux fins de “réalisation d’un mur de soutennement de 25 mètres de long sur 1,2 mètre et aménagement extérieur, comprenant la MO et fournitures”, et de “réalisation d’un carport avec buanderie, comprenant la MO et fournitures”, pour des montants de 1.548.500 francs et 4.801.970 francs.
Des acomptes ont été versés à hauteur de 929.100 francs et 2.881.182 francs, soit deux fois 30% pour chacun des devis.
Le 04 août 2020, le maire de [Localité 2] signalait la non conformité des constructions, dont une partie était contraire au réglement du lotissement [Adresse 3], qui requérait un recul minimal de 8 mètres le long des voies, alors que la distance était évaluée à 7,30 mètres.
Une conciliation était organisée devant un juge du tribunal de la section de KONE le 06 octobre 2020, à l’issue de laquelle les parties parvenaient à un accord :
“L'entreprise ETD 24 s'engage à réaliser les derniers travaux du devis dans un délai de 30 jours à réception du permis de construire.
M. et Mme [Z] sont d'accord pour verser les montants correspondants aux matériaux sur devis des fournisseurs dans une limite de 400.000 francs CFP dès réception des devis.
M. et Mme [Z] s'engagent à régler le solde du prix des travaux, fixés aujourd'hui à 200.000 francs CFP, à la réception des travaux terminés, y compris les travaux supplémentaires (rampe d'accès au garage, 2 rampes bétonnées de 4m de long et 50cm de large, carrelage de la chambre et peinture de cette chambre supplémentaire).
Si les travaux supplémentaires ne sont pas terminés avant le 31 décembre 2020, les 200.000 francs CFP resteront acquis à M et Mme [Z].”
Le litige n’a toutefois pas été résolu.
En parallèle, une expertise amiable était demandée le 02 novembre 2020 par l’assureur des époux [Z].
Le 10 février 2022, [U] [L] rendait un rapport d’expertise judiciaire, laquelle aurait été ordonnée en référés le 12 août 2021 entre les parties. Il concluait :
“L'expertise qui nous a été confié porte sur une litige de travaux entre des particuliers et une entreprise.
Nous avons un important projet de travaux d'extension d'une villa avec mur de soutènement, carport, chambres et deck, particulièrement défaillant :
- Une conception du projet insuffisante et un permis de construire (ou son extension) erroné,
- Des travaux de mur de soutènement et de charpente non conformes, - Un contrat de travaux mal défini,
- Une entreprise peu compétente sur le type de travaux à réaliser,
- Des travaux non achevés,
Nous avons retenu un montant de travaux nécessaires de 7.246.700 FCFP hors taxes pour la reprise des désordres constatés et pour la fin des travaux que nous avons jugés contractuels.
Nous avons retenu la responsabilité de l'entreprise de travaux sur l'ensemble des désordres, à l'exception du défaut d'implantation de la buanderie.”
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 25 mai 2022, les époux [Z] ont fait appeler [F] [R], exerçant sous le nom commercial et l’enseigne ETD24, devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins notamment de réparation des travaux liés à des malfaçons. L’acte était signifié à personne le 30 mai 2022.
Le 03 octobre 2023, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, les époux [Z] sollicitent du tribunal de :
- CONDAMNER Madame [F] [R] à payer à Monsieur [K] [Z] et Madame [V] [P] épouse [Z] la somme de 7.681.502 TTC F.CFP à titre de dommages et intéréts pour les travaux de reprise liés aux malfaçons et inachèvements,
- CONDAMNER Madame [F] [R] à payer à Monsieur [K] [Z] et Madame [V] [P] épouse [Z] la somme de 1.000.000 F.CFP au titre du préjudice de jouissance,
- ORDONNER le cas échéant la compensation du montant du solde du marché à hauteur 1.920.788 F.CFP, dont restent redevables les époux [Z], avec les condamnations prononcées à l’encontre de Madame [F] [R],
- CONDAMNER Madame [F] [R] à payer à Monsieur [K] [Z] et Madame [V] [P] épouse [Z] la somme de 350.000 F.CFP au titre des frais irrépétibles,
- DEBOUTER Madame [F] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Madame [F] [R], aux entiers dépens, comprenant les frais de la procédure de référés et de la présente procédure, ainsi que les frais d'expertise judiciaire et les frais d'expertise amiable de la société d'EXXCAL, dont distraction au profit de la SARL D'AVOCAT Caroline DEBRUYNE, société d'avocat, sur ses offres de droit.
Le 18 juillet 2023, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [F] [R] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
- DEBOUTER Monsieur [K] [Z] et Madame [V] [P] de l’ensemble de leurs demandes à l’exception de la déduction d’une somme de 266.700 XPF pour la réalisation du solivage du deck,
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER les époux [Z] à payer à Mme [R] la somme de
1.654.088 FCFP au titre des travaux réalisés,
- CONDAMNER Monsieur [K] [Z] et Madame [V] [P] à verser
la somme de 800.000 XPF au titre des travaux non prévus par les devis et réalisés par la société EDT 24,
- Le cas échéant, ordonner un complément d’expertise afin d’évaluer le coût de ces travaux supplémentaires,
A titre subsidiaire,
- ORDONNER la compensation entre les parties,
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [K] [Z] et Madame [V] [P] à verser
la somme de 500.000 XPF au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- CONDAMNER Monsieur [K] [Z] et Madame [V] [P]
aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 22 février 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 juin 2024, la décision était mise en délibéré au 12 août 2024, puis prorogée au 30 septembre 2024 compte tenu des émeutes en cours en Nouvelle-Calédonie et de la réorganisation de l’activité juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intéréts pour les travaux de reprise liés aux malfaçons et inachèvements,
Les différents postes de demande des époux [Z] seront successivement examinés.
- demande de 500.000 F.CFP pour la destruction et la reconstruction partielle de la buanderie pour repousser le mur de façade à 8 mètres de la limite de propriété,
Les époux [Z] sollicitent la somme de 500.000 francs afin de reprendre la buanderie et d’en repousser le mur de façade, situé à moins de 8 mètres de la limite de propriété.
A cet égard, le maire de [Localité 2] avait déjà signalé la non conformité de la construction par courrier du 04 août 2020, laquelle n’est pas contestée.
[F] [R] considère que la responsabilité de cette non-conformité incombe aux demandeurs.
L’expert judiciaire a pu souligner que l’erreur de cette construction avait pour origine une erreur manifeste du concepteur, dès les permis de construire, ce qui incombait aux propriétaires sauf à justifier que cette compétence avait été confiée à l’entreprise. Cette dernière n’avait pour seule obligation qu’à contrôler qu’un permis de construire avait été déposé et à s’y conformer. Dans la mesure où l’erreur provenait des plans eux-mêmes, et que l’entreprise avait respecté les plans, la responsabilité de [F] [R] ne pouvait pas être retenue.
Les époux [Z] invoquent de manière générale la qualité de professionnelle de l’entreprise et une obligation d’information et de conseil à laquelle elle aurait été soumise, sans établir que [F] [R] était à l’origine de la conception de la construction. Dans ces conditions, les époux [Z] seront déboutés pour ce poste.
- demande de 3.200.000 F.CFP pour l'enlévement et la modification du plan de toiture du carport,
Au soutien de leur demande, les époux [Z] invoquent le rapport d’expertise judiciaire qui désigne l’entreprise EDT24 comme responsable de malfaçons.
L’expert a en effet constaté que “la structure métallique mise en place pour le carport ; tube d’acier galvanisé creux de 150x50mm en 3 mm d’épaisseur sur des portées de 8m, avec des entraxes de 3,3m, est insuffisamment dimensionnée”. Il ajoute : “le défaut de conception et de réalisation de la charpente couverture du carport (dimensionnement des poutres, fixations des poutres et des pannes, pentes des tôles, fixation des tôles) [est] de la responsabilité de l’entreprise ETD qui devait fournir un travail conforme aux règles de l’art et aux spécifications techniques pour de tels travaux”.
[F] [R] soutient que les travaux ont été exécutés conformément aux plans fournis par les époux [Z] qui ont assumé la maîtrise d’oeuvre en plus de la maîtrise d’ouvrage, et que la toiture du garage et de la buanderie devait être réalisée en mono pente selon les plans du permis de construire qu’ils ont fournis.
Mais en définitive, si l’expert désigne un responsable (alors même que son rôle doit se limiter à la caractérisation de fautes éventuelles), il ne précise pas en quoi les caractéristiques du carport seraient “insuffisamment dimensionnées” ni par rapport à quoi, ni quelles étaient les règles de l’art et spécifications techniques que [F] [R] aurait enfreint. Les époux [Z] n’en justifient pas autrement.
Dans ces conditions, les époux [Z] seront déboutés pour ce poste.
- demande de 1.000.000 F.CPF pour la reprise du mur de soutènement,
Au soutien de leur demande, les époux [Z] invoquent le rapport d’expertise judiciaire qui désigne l’entreprise EDT24 comme responsable de malfaçons.
L’expert judiciaire a constaté que “le mur de soutènement a été réalisé en aggloméré de 15cm, avec des poteaux tous les 3m (selon le devis), la hauteur mesurée atteint 1,40m. La réalisation de mur de soutènement en blocs creux n'est pas admise, les blocs creux ne sont pas conçus pour supporter des poussées horizontales. Les dimensionnements du mur en 15 cm d'épaisseur avec des espacements de poteaux tous les 3m sont des facteurs d'accroissement de la fragilité du mur, qui comporte déjà des microfissures.”. L’expert ajoute que “le défaut de réalisation et de conception du mur de soutènement [... est] de la responsabilité de l’entreprise ETD qui devait fournir un travail conforme aux règles de l’art et aux spécifications techniques pour de tels travaux.”.
[F] [R] soutient qu’elle en a fait plus qu’exigé par le devis en termes de construction et de taille, et que les travaux de drainage du mur auraient été validé par un agent de la province Nord, tout en évoquant des dires sur lesquels l’expert n’aurait pas apporté de réponse.
Mais le défaut principal retenu par l’expert résulte du matériel employé, à savoir des blocs en aggloméré, creux, qui ne sont pas conçus pour supporter des poussées horizontales, et est contraire aux règles de l’art et aux spécifications techniques de tels travaux. Sur ce point précis, [F] [R] se borne a affirmé que “l’option des agglomérés de 20/50 a été validée par les clients”, ce qui ne saurait suffire à dégager sa responsabilité professionnelle, alors que cela ne ressort que du devis, et qu’aucune mention n’est formulée sur les risques encourus par une méthode contraire aux règles de l’art.
Dans ces conditions, la responsabilité de [F] [R] est bien engagée. La valeur de la reprise a été estimée par l’expert à 1.000.000 francs et n’est pas contestée. Il sera fait droit à la demande des époux [Z] pour ce poste.
- demande de 150.000 F.CFP pour la reprise du rail d'accés,
Au soutien de leur demande, les époux [Z] invoquent le rapport d’expertise judiciaire qui désigne l’entreprise EDT24 comme responsable de malfaçons.
L’expert judiciaire constate que le rail du portail “est trop haut et modifie le niveau du trottoir sur le domaine public, il gène l’accès des véhicules”. Il ajoute que ce désordre est “de la responsabilité de l’entreprise ETD24 qui devait fournir un travail conforme aux règles de l’art et aux spécifications techniques de tels travaux”.
[F] [R] soutient que ce sont les demandeurs qui ont réclamé qu’un portail sur rail soit posé, alors même que le devis prévoyait un portail à deux vantaux, avec un coût plus important comme l’a reconnu l’expert, dont l’entreprise déclare qu’elle l’a assumé seule. Elle fait valoir que si elle a pu l’installer, au regard des contestations des époux [Z], elle ne saurait être contrainte d’assumer un surcoût qui n’était pas prévu au contrat.
Il est établi qu’aux termes du devis 007.19, les époux [Z] ont commandé la “confection d’un portail à deux vantaux en métal, avec deux poteaux 100/100 galva en support et habillage int en axiss”. Il n’est pas contesté que c’est un portail sur rail qui a été mis en place, et que cette réalisation correspond aux souhaits des demandeurs puisqu’ils en sollicitent la mise en conformité devant le tribunal. En revanche, il n’est pas non plus contesté l’existence des malfaçons constatées.
L’expert a pu, tout en relevant les malfaçons, souligner que l’installation initialement prévue d’un portail à deux vantaux “n’était pas acceptable” parce qu’elle aurait augmenté la pente d’accès au carport de 20%, quand bien même le présent défaut de la longrine et du rail d’accès était une malfaçon. L’expert souligne que la modification aurait pu être négociée préalablement avec les demandeurs en raison de son coût supplémentaire, mais il est manifeste que les deux parties refusent tout dialogue, lorsque les demandeurs refusent toute augmentation de prix, et que la défenderesse ne constate aucun défaut dans les travaux réalisés.
S’agissant de ce poste, si la malfaçon justifie la désinstallation de l’actuel portail sur rail, le devis conclu entre les parties ne saurait justifier que la pose d’un portail à deux vantaux, sauf meilleur accord entre les parties pour prendre en compte la valeur réelle de la présente installation, qui devrait être à la charge des époux [Z], et la correction des malfaçons, qui incombe à [F] [R]. En l’absence de toute évaluation utile et conforme à leur devis, le tribunal doit débouter les époux [Z] de ses demandes sur ce poste.
- demande de 70.000 F.CFP pour la reprise partielle du carrelage de la
buanderie,
Au soutien de leur demande, les époux [Z] invoquent le rapport d’expertise judiciaire qui désigne l’entreprise EDT24 comme responsable de malfaçons.
L’expert judiciaire constate des défauts de carrelage “à la règle de 2m, l’écart maximum de 5mm n’est pas respecté sur de nombreux carreaux (prescriptions du DTU 52.2)”. Cette malfaçon est “de la responsabilité de l’entreprise ETD24 qui devait fournir un travail conforme aux règles de l’art et aux spécifications techniques de tels travaux”.
[F] [R] soutient seulement que les travaux de reprise du carrelage de la buanderie résulte des travaux de parfait achèvement qui interviennent après réception des travaux et paiement du solde, lequel n’a pas été effectué.
Ainsi, les malfaçons du carrelage ne sont pas contestées par [F] [R], qui les traitent seulement de travaux de finition. Pourtant, l’expert, qui certes évoquent les défauts de manière générale, établit que les travaux n’ont pas été réalisés de la bonne manière, conformément aux règles de l’art, et le principe même de la nécessité d’une reprise exclut de les traiter comme des travaux de finition. Dans ces conditions, [F] [R] ne saurait faire dépendre leur réalisation du paiement du solde du prix, qui aux termes du contrat et des stipulations expresses des devis, doit être versé à réception.
Dans ces conditions, la responsabilité de [F] [R] est bien engagée. La valeur de la reprise du carrelage de la buanderie sur une base de 10 mètres-carrés a été estimée par l’expert à 70.000 francs et n’est pas contestée. Il sera fait droit à la demande des époux [Z] pour ce poste.
- demande de 1.700.000 F.CFP pour l’achèvement des travaux d’extension de la chambre
Les époux [Z] soutiennent que ces travaux d’extension d’une chambre ont été prévues contractuellement entre les parties. Ils invoquent un plan de distribution où figure la construction, le devis 008.19, l’appel de fonds de 400.000 francs, ainsi que le rapport de l’expert. Ils en concluent que l’extension était bien prévues et qu’à cet égard, pour l’achèvement des travaux d’extension de la chambre, la somme 1.700.000 francs serait due.
[F] [R] conteste que la chambre ait été initialement prévue, qu’elle n’était pas prévue dans les premiers permis de construire, et que l’entreprise a finalement réalisé une dalle dans avoir été rémunérée, de sorte qu’il ne saurait être exigé plus de sa part.
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’un expert a une mission technique et non juridique, de sorte que son appréciation sur les rapports juridiques entre les parties n’a aucune portée probatoire.
Si les époux [Z] invoquent ensemble un “plan de distribution réalisé par l'entreprise ETD24 et remis par cette dernière aux époux [Z]”, qui dénomme la chambre comme une extension, selon eux conformément au devis 008.19 , et un appel de fonds de 400.000 francs. Toutefois, le plan versé aux débats, daté du 26 juin 2019, ne précise pas son origine, et aucun lien n’est établi avec [F] [R]. Aux termes du devis 008.19, seule la réalisation d’un carport est mentionnée, par exclusion de toute chambre. L’expert judiciaire a aussi fait état d’échanges de mails entre les parties, mais pour ceux qui sont reproduits au rapport, si une offre de prix est mentionnée pour un “prolongement” pour “les deux côtés devant et derrière”, il n’est pas explicitement fait mention d’une extension pour une chambre.
En revanche, l’appel de fonds de ETD24 du 11 novembre 2020 pour 400.000 francs fait explicitement référence à la “réalisation chambre extérieur”. Le 06 octobre 2020, à l’occasion de la conciliation, il était observé que “la dalle de la chambre a déjà été faite”, et M. [E], employé de EDT24 intervenant auprès de [F] [R], proposait alors de fournir les devis de matériaux nécessaires pour faire la chambre.
Il n’est par ailleurs pas contesté que cette chambre n’était pas prévue lors des premiers permis de construire, et qu’elle n’a été intégrée aux permis, aux dires d’expert, qu’en septembre 2020, ce qui pouvait dès lors régulariser la réalisation de travaux à cet égard.
Aux termes de l’article 1315 du code civil de Nouvelle-Calédonie, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est manifeste que le projet a été mal défini entre les parties. Pour autant, il n’est pas caractérisé que les époux [Z] avaient sollicité [F] [R] pour l’extension portant sur une chambre, ni qu’un tarif aurait été fixé, au-delà de la réalisation d’une dalle de béton, pour laquelle il a été versé 400.000 francs et qui a été réalisée selon les constatations de l’expert.
Le fait que la chambre n’ait pas été terminée ne saurait incomber à [F] [R] si la tâche ne relevait pas de ce qui avait été contractuellement prévu. Au demeurant, l’expert évalue l’achèvement à 1.700.000 francs, et on voit mal dans les devis du 26 avril 2019 les travaux pourraient correspondre à un tel montant (en plus des constructions non contestées), et qui n’auraient pas été réalisés.
Dans ces conditions, le tribunal doit débouter les époux [Z] de leurs demandes sur ce poste, l’obligation de [F] [R] n’étant pas démontrée au-delà de la réalisation de la dalle de béton.
- demande de 266.700 F.CFP pour la réalisation du deck
Les parties s’accordent manifestement pour constater que les travaux prévus au devis pour un montant de 266.700 francs n’ont pas été réalisés par [F] [R], même si les demandeurs les qualifient de réalisation du deck, et que la défenderesse reprend la dénomination du devis “pose solivage en bois traités et bétonnés pour deck en KOHU ext et visserie inox”. C’est en tout état de cause le même poste au même prix qui se trouve concerné. Il sera fait droit à la demande pour ce poste.
Il résulte de ce qui précède que les malfaçons et inachèvements relatifs au chantier confié par les époux [Z] à [F] [R] doit être évalué à un montant total de 1.336.700 francs.
Sur la demande reconventionnelle relative au paiement du solde du prix du chantier,
Les parties s’accordent sur le solde du prix restant à payer par les époux [Z], soit le montant de 1.920.788 francs.
Sur la demande de dommages et intéréts pour préjudice de jouissance,
Les époux [Z] soutiennent qu’ils subissent un préjudice de jouissance en raison des ouvrages inachevés et des conditions dans lesquelles ils sont contraints de vivre avec leurs enfants. Il soulignent l’inachèvement de la chambre, et la nécessité de démolir et reconstruire des ouvrages.
[F] [R] n’a pas formulé d’observation explicite sur ces demandes.
Il doit être observé s’agissant de la chambre, au regard de la motivation du présent jugement, qu’elle ne ressortait pas explicitement des devis de [F] [R] acceptés par les demandeurs, de sorte que le motif n’est pas pertinent. S’agissant de la nécessité de démolir et reconstruire des ouvrages, il ressort des constatations de l’expert que le projet était très mal défini, et que le permis de construire, qui dépendait des propriétaires, était mal conçu. Il ressort de ces éléments que les époux [Z] sont en partie responsables de leur préjudice. Toutefois, cinq ans après les devis, [F] [R] n’a toujours pas achevé les travaux qui lui étaient confiés, et les désordres ont été évalués à 1.336.700 francs. Dans ces conditions, le préjudice de jouissance incombant à la défenderesse sera fixé à environ 10%, soit 133.600 francs.
Sur la demande reconventionnelle relative aux travaux réalisés hors devis,
[F] [R] fait état de différents travaux réalisés à la demande des époux [Z] en dehors du devis :
- un retour du mur de soutènement de 8m ;
- une dalle en béton à l’arrière de la maison ;
- la peinture complète des ouvrages non prévue ;
- l’aménagement du terrain avec de la caillasse bleue 10/16 ;
- la pose de rondins délimitant le parking devant la terrasse existante ;
- la pose d’un portail sur rail.
Ces différents travaux sont estimés globalement à 800.000 francs.
Les époux [Z] contestent certains des travaux évoqués, le fait qu’ils n’auraient pas été prévus, et invoquent la nécessité pour l’entrepreneur de proposer un devis préalable en application des articles 26 et 27 de la délibération n°14 du 06 octobre 2004.
S’agissant du retour du mur de soutènement de 8m, aucune précision n’est rapporté pour savoir à quoi cela correspond, en quoi cela devait compléter ou non l’ouvrage prévu initialement, ni pourquoi il a été réalisé. Dans ces conditions, il n’est pas rapporté que cette partie ne complétait pas contractuellement le mur prévu au contrat.
S’agissant de la dalle en béton, aucun précision n’est rapportée pour savoir de quoi il retourne, alors même qu’il est acquis au débat qu’une dalle a été déposée notamment pour une chambre en extension d’ouvrage, après un appel de fond.
S’agissant de la peinture complète des ouvrages, il n’est pas rapporté qu’il ne s’agissait pas d’une finition normale, alors que [F] [R] l’aurait réalisée sans avoir à solliciter le moindre acompte supplémentaire en termes de matériels.
Concernant l’aménagement du terrain avec de la caillasse bleue et la pose de rondins, elle n’est pas établie.
Enfin, la pose d’un portail sur rail a déjà fait l’objet de développements, et le tribunal a constaté que [F] [R] n’avait l’obligation que d’installer un portail à double vantaux. Il est acquis qu’un portail sur rail a été installé, dont la valeur est supérieure. Pour autant, il appartenait à [F] [R], dans le cadre de sa demande, de préciser le prix d’un tel matériel. De la même manière que le coût des travaux de reprises du portail n’étaient pas suffisamment établis par les époux [Z], il doit être observé que le coût du portail installé par [F] [R] n’a pas été démontré. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’ordonner une expertise sur ce point, alors que [F] [R] est la mieux à même de justifier des prix du marché et de ceux qu’elle applique.
Dans ces conditions, [F] [R] sera déboutée de l’intégralité de ces demandes.
Sur la compensation,
Aux termes de l’article 1289 du code civil de Nouvelle-Calédonie, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.
En l’espèce, il résulte du présent jugement que :
- [F] [R] doit payer aux époux [Z] la somme de 1.336.700 francs au titre des malfaçons et inachèvements relatifs au chantier résultant des devis du 26 avril 2019,
- les époux [Z] doivent payer à [F] [R] la somme de 1.920.788 francs au titre du solde du prix du même chantier.
- [F] [R] doit payer aux époux [Z] la somme de 133.600 francs en réparation du trouble de jouissance subi suite aux défauts d’achèvement du chantier.
Il y a lieu d’ordonner la compensation des différentes sommes en jeu. Il en résulte que les époux [Z] seront condamnés à payer la somme unique de 450.488 francs pour solde des comptes du chantier résultant des devis du 26 avril 2019.
Sur les frais et dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens. Toutefois, dans le litige dont le tribunal a été saisi, il est manifeste que des fautes ont été réalisées par les deux parties, et que l’absence de tout effort de conciliation raisonnable a abouti au préjudice qu’elles subissent l’une et l’autre. Dans ces conditions, chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
Pour le même motif, en application de l’article 700 du même code, les parties seront déboutées de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DIT que [F] [R], exerçant sous le nom commercial et l’enseigne ETD24, doit payer à [K] [Z] et [V] [P] épouse [Z] la somme de 1.336.700 F.CFP (UN MILLION TROIS CENT TRENTE-SIX MILLE SEPT CENTS FRANCS PACIFIQUE) au titre des malfaçons et inachèvements relatifs au chantier résultant des devis du 26 avril 2019,
DIT que [K] [Z] et [V] [P] épouse [Z] doivent payer ensemble à [F] [R], exerçant sous le nom commercial et l’enseigne ETD24, la somme unique de 1.920.788 F.CFP (UN MILLION NEUF CENT VINGT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-HUIT FRANCS PACIFIQUE) au titre du solde du prix du même chantier,
DIT que [F] [R], exerçant sous le nom commercial et l’enseigne ETD24, doit payer à [K] [Z] et [V] [P] épouse [Z] la somme de 133.600 F.CFP (CENT TRENTE-TROIS MILLE SIX CENTS FRANCS PACIFIQUE) en réparation du trouble de jouissance subi suite aux défauts d’achèvement du chantier,
CONDAMNE solidairement, après compensation des sommes ainsi déterminées, [K] [Z] et [V] [P] épouse [Z] à payer à [F] [R], exerçant sous le nom commercial et l’enseigne ETD24, la somme de 450.488 F.CFP (QUATRE CENT CINQUANTE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-HUIT FRANCS PACIFIQUE) pour solde des comptes du chantier résultant des devis du 26 avril 2019,
DEBOUTE [K] [Z] et [V] [P] épouse [Z] d’une part, et [F] [R] d’autre part, de l’ensemble de leurs prétentions, autres, plus amples ou contraires, en ce compris les demandes relatives aux frais irrépétibles,
LAISSE à chaque partie la charge des dépens dont elle aura fait l’avance,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT