Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] se faisant appelée [V] [A] c/ Syndic. de copro. [Adresse 7], S.A. AXA FRANCE IARD
N° 24/
Du 18 Octobre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/01351 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ODSP
Grosse délivrée à
Me Thibault POZZO DI BORGO
Me Paul SZEPETOWSKI
expédition délivrée à
le 18/10/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix huit Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 20 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Octobre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [X] se faisant appelée [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Syndicat de copropriétaire. [Adresse 7] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet GRAMMATICO
Repr par le Cabinet GRAMMATICO
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [A] est propriétaire de lots dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 3] à [Localité 9] et son appartement dispose d’un jardin à usage exclusif bordé par un mur de soutènement commun.
Par lettre du 2 octobre 2017, elle a informé le syndic que le mur de soutènement, qui s’était effondré, présentait un danger pour les occupants de son appartement et l’a mis en demeure de faire procéder aux travaux de réfection de ce mur.
Le syndic lui ayant indiqué que la demande de réfection du mur serait inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, le conseil de Mme [X] [A] a réitéré, par lettre du 2 novembre 2017, la demande de faire procéder de manière urgente aux travaux de réfection du mur.
Mme [X] [A] a fait dresser un procès-verbal de constat de l’état du mur par Maître [S] [U] le 18 décembre 2017 puis a fait assigner, par acte du 15 février 2018, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] devant le juge des référés pour obtenir principalement la réalisation des travaux de réparation du mur de soutènement sous astreinte et subsidiairement l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 juin 2018, le juge des référés l’a déboutée de sa demande de travaux mais a ordonné une expertise confiée à M. [Y] [T] avec notamment pour mission de décrire les désordres affectant le mur de soutènement, d’en identifier les causes, de préconiser les travaux nécessaires pour y remédier en chiffrant leur coût et de donner son avis sur les préjudices.
Cet expert a établi son rapport le 6 octobre 2020 concluant que le sinistre avait pour origine l’ancienneté de l’ouvrage dont la solidité était compromise et que les travaux de rénovation auxquels Mme [X] [A] souhaitait faire procéder dans son appartement du rez-de-chaussée nécessitaient pour certains un accès par l’extérieur rendu impossible par la vétusté du mur de soutènement, ce qui avait une incidence sur le préjudice locatif invoqué.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] a fait procéder aux travaux de rénovation du mur de soutènement par la société Hedhili Bat qui ont été réceptionnés le 8 avril 2022.
Par acte du 10 mars 2022, Mme [X] [A] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] pour obtenir la réparation des préjudices causés par l’impossibilité de faire procéder à la rénovation de son appartement.
Par acte du 27 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] a fait assigner en intervention forcée son assureur, la société Axa France Iard, procédure jointe à l’instance principale par ordonnance de jonction rendue par le juge de la mise en état le 5 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 2 février 2024, Mme [X] [A] sollicite, outre la révocation de l’ordonnance de clôture, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] à lui payer les sommes suivantes :
-150.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2017,
-10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’expert judiciaire a conclu que les désordres du mur résultaient de la vétusté de l’ouvrage dont l’entretien incombait au syndicat et que si certain travaux de rénovation de son lot pouvaient être entrepris depuis les accès intérieurs de l’immeuble, les travaux lourds, dont le remplacement des baies vitrées, ne pouvaient être entrepris qu’en passant par le chemin piétonnier longeant le jardin soutenu par le mur litigieux. Elle soutient qu’elle n’a pas pu faire réaliser les travaux d’autant que les bureaux de contrôle refusaient de les avaliser au vu de l’état du mur. Elle explique que, jusqu’à la réalisation des travaux de réparation le 8 avril 2022, son bien était inhabitable et ne pouvait pas être loué alors qu’il avait une valeur locative de 3.000 euros par mois. Elle estime dès lors son préjudice locatif du mois de février 2018 au 8 avril 2022 à la somme de 150.000 euros.
Elle rappelle que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, du préjudice causé par le défaut d’entretien des parties communes qui a été constaté par un expert judiciaire.
En réplique à l’argumentation du syndicat, elle fait valoir qu’il n’existait pas d’autres accès à son appartement praticable pour y acheminer des matériaux lourds et imposants, notamment des poutres et des structures métalliques, les escaliers et l’ascenseur étant trop étroits. Elle dément que les matériaux aient été acheminés par le lot de son voisin, Monsieur [R], mais soutient qu’ils ont été transportés par le chemin piétonnier commun longeant son lot. Elle indique que l’accès Est n’a été aménagé qu’en avril 2022 après la réalisation des travaux de réparation du mur. Elle précise que l’expert a validé l’existence de son préjudice qu’il est usuel d’évaluer au regard des estimations de valeur locative et de la durée de près de cinq années durant laquelle elle n’a été privée de la jouissance de son bien. Elle ajoute que le refus de faire procéder aux travaux lui a occasionné des tracas constitutifs d’un préjudice distinct dont elle évalue la réparation à la somme de 10.000 euros.
Dans ses conclusions en réponse numéro 3 notifiées le 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 3] à [Localité 9] conclut, outre à la révocation de l’ordonnance de clôture :
- principalement, au débouté,
- subsidiairement, à la réduction à de plus justes proportions de l’indemnisation du préjudice,
- en toutes hypothèses :
- à la condamnation de la société Axa France Iard, pris en sa qualité d’assureur multirisques immeuble, à le relever et garantir de toutes condamnations pécuniaires et indemnitaires,
- à la condamnation de Mme [X] [A] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- à ce que l’exécution provisoire de droit, incompatible avec la nature du litige, soit écartée.
Il rappelle avoir réceptionné le 8 avril 2022 les travaux de réparation du mur dont la durée excessive de réalisation s’explique par la nécessité d’obtenir l’autorisation de l’assemblée générale pour laquelle Mme [X] [A] s’est montrée peu coopérative, ayant voté contre ces travaux en 2015 et s’étant abstenue en 2018, par les exigences de conception de cette copropriétaire ayant rendu nécessaire des autorisations du BET de la ville de [Localité 9] et par la crise sanitaire.
Il fait valoir que si, en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, il doit être rapporté la preuve d’un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice.
Il indique que Mme [X] [A] sollicite la réparation d’un préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité supposée de réaliser des travaux de rénovation de son bien, nécessaires à sa location, du fait de désordres du mur de soutènement, partie commune, ayant rendu impossible l’accès à son lot.
Il fait valoir que, comme l’a constaté l’expert judiciaire, le jardin de Mme [X] [A] ne représentait pas l’unique accès à son appartement et que la majorité des travaux pouvait être réalisée en accédant au lot directement par les parties communes de l’immeuble. Il souligne que l’expert a seulement constaté la nécessité d’un accès extérieur pour l’acheminement des matériaux volumineux sans prendre en compte l’intégralité de la configuration des lieux car cela n’entrait pas dans sa mission. Il ajoute qu’un seul bureau d’étude a évoqué l’absence de sécurité dans le cheminement menant à ce jardin, raison pour lequel il a fait sécuriser les lieux par un professionnel le 5 mars 2018, protection renforcée conformément aux préconisations de l’expert suivant devis du 13 février 2019.
Il indique avoir fait recenser les différents accès à la propriété de Mme [X] [A] par un procès-verbal de constat du 18 août 2022 au nombre desquels un cheminement extérieur en partie Est qui pouvait être aménagé et un cheminement en partie Ouest par les jardins privatifs de Monsieur [R]. Il explique que Mme [X] [A] a finalement fait réaliser les travaux en utilisant le cheminement par l’accès Est qui existait depuis toujours et qu’il suffisait d’aménager, ce dont les copropriétaires qui ont assisté aux travaux attestent. Il fait valoir surtout que Monsieur [R] dispose d’un jardin à usage exclusif qui lui permettait d’accéder directement à son lot mais que l’autorisation ne lui a jamais été demandée alors qu’il atteste qu’il l’aurait donnée. Il soutient que c’est ce qui d’ailleurs été fait pour acheminer les baies vitrées mais sans l’autorisation du copropriétaire concerné dont le portillon d’accès au jardin a été forcé par l’entreprise.
Il en conclut qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute qui lui est reproché et le préjudice invoqué qu’il conteste.
Il expose que le préjudice revendiqué doit s’analyser en une perte de chance de percevoir des revenus locatifs et que, pour que cette perte de chance soit réparable, il est nécessaire de démontrer la disparition actuelle d’une éventualité favorable en démontrant que l’appartement était destiné à être loué de manière certaine.
Il considère que cette preuve n’est pas rapportée et que le préjudice invoqué apparaît fictif au regard de l’analyse de la situation de son appartement et des pièces versées aux débats.
Il souligne que l’appartement de Mme [X] [A] était laissé à l’abandon depuis près de douze ans, qu’aucun travaux n’avaient été réalisés et que le jardin était à l’abandon, ce qui est sans lien avec le mur de soutènement. Il observer que les travaux de rénovation n’ont pas été achevés alors que le mur de soutènement a été réparé depuis le 8 avril 2022 et qu’il verse aux débats des éléments démontrant que le chantier de rénovation a été abandonné, sans entretien, avec des installations précaires, ce qui est contradictoire avec une intention de louer.
Il fait valoir qu’en toutes hypothèses, Mme [X] [A] a souhaité vendre son bien et s’est opposée, lors des assemblées générales, à la réfection du mur de soutènement qu’elle tient pour responsable de son préjudice d’abord en 2015 puis en 2018 en s’abstenant lors du vote des travaux.
Il en déduit qu’elle ne justifie pas d’un préjudice probable et donc réparable mais, opportunément, d’un préjudice purement hypothétique de perte locative. Il relève que le bien était déjà inhabitable lorsqu’elle a souhaité entreprendre des travaux de rénovation, ce qui n’était pas une conséquence du défaut structurel du mur mais bien de l’abandon de l’appartement.
Subsidiairement, il expose qu’il était contraint d’attendre le dépôt du rapport contenant les préconisations de l’expert pour faire procéder aux travaux de remise en état si bien qu’il ne pourrait être rendu responsable du préjudice invoqué pour la période du 15 février 2018 au 6 octobre 2020. Il ajoute que l’indemnisation d’une perte de chance ne peut jamais être égale à l’avantage qui aurait été tiré si l’évènement favorable s’était réalisé. Il fait valoir également que les estimations de valeur locative sont biaisées car la superficie de l’appartement est majorée de près de 30 m² et l’une émane d’une agence immobilière dans laquelle travaille l’époux de la fille de Mme [X] [A]. Il observe enfin que le montant de l’indemnité sollicitée correspond au coût des travaux de rénovation suivant les devis produits.
Il considère que la société Axa France Iard lui doit sa garantie en vertu de la police souscrite le 2 décembre 2015 modifié le 24 août 2021 car les dommages du mur ont été découverts postérieurement à la souscription de la police initiale.
Assignée par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, la société Axa France Iard n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure initialement fixée au 29 janvier 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 juin 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 prorogé au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture.
Au terme de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En vertu de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l’ouverture des débats, par une décision motivée du tribunal.
En l’espèce, la clôture est intervenue le 29 janvier 2024 et les deux parties ont conclu postérieurement à cette date, avant l’audience du 12 février 2024 et le jugement rendu le 25 avril 2024 ayant ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 juin 2024.
Les deux parties sollicitent, toutes deux, la révocation de l’ordonnance de clôture pour leur permettre d’admettre leurs dernières écritures qui sera par conséquent ordonnée. La clôture sera fixée au 20 juin 2024 avant l’ouverture des débats.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit, dans son dernier alinéa, que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires répond des dommages causés aux copropriétaires notamment par le mauvais entretien des parties communes, sans que la victime n’ait à rapporter la preuve d’une faute de sa part.
La victime du dommage doit seulement démontrer que les conditions de la responsabilité de plein droit du syndicat sont réunies, à savoir que les dommages causés sont imputables à une partie commune ou à un élément d'équipement commun de l'immeuble.
La faute du syndicat n’est pas une condition de sa responsabilité, et le refus d’exécuter les travaux nécessaires par une décision d’assemblée générale ne l’exonère pas de ses obligations légales et ne fait pas obstacle à l’action d’un copropriétaire à son encontre.
Conformément au droit commun, la charge de la preuve du lien de causalité pèse en principe sur le demandeur et il lui incombe, en l'absence de toute présomption légale en sa faveur, d'établir que fait générateur de responsabilité est en relation causale avec le préjudice dont il se plaint. Il doit donc établir un rapport de nécessité entre le fait générateur et son dommage, à savoir que, sans celui-ci, son dommage ne se serait pas produit.
Pour être réparable, le dommage doit être certain, y compris la perte de chance de réaliser un gain ou d’obtenir un avantage qui doit avoir été réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme [X] [A] est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier [Adresse 7] disposant de la jouissance exclusive d’un jardin bordé par un mur de soutènement, partie commune, qui constitue l’un des accès à son lot.
L’expert judiciaire a constaté que les désordres de ce mur compromettaient la solidité de l’ouvrage dans la mesure où son arase en béton était fortement dégradé, voire inexistante, et qu’il existait une perte de matière localisée par la chute de pierres sur le terrain en contrebas de la copropriété mitoyenne, la résidence [Adresse 8].
Ce technicien conclut que les désordres résultaient de la vétusté du mur de soutènement dont l’entretien incombait au syndicat des copropriétaires s’agissant d’une partie commune, ce qui n’est pas contesté par ce dernier qui a fait procéder aux travaux de réparation réceptionnés le 8 avril 2022.
Le défaut d’entretien de ce mur, partie commune, est donc susceptible d’engager la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, nonobstant la décision unanime de l’assemblée générale en 2015 de ne pas faire procéder aux travaux, s’il est démontré que ce fait générateur a eu un lien direct de cause à effet avec un préjudice certain.
Mme [X] [A] fait valoir que ce défaut d’entretien du mur de soutènement l’a empêché de faire procéder aux travaux de rénovation de son appartement en la privant de la possibilité de faire acheminer les matériaux lourds de construction par son jardin, les autres accès à son lot étant insuffisants pour y procéder.
Toutefois, elle doit démontrer qu’elle a subi un préjudice certain, directement causé par la vétusté de ce mur.
Elle a fait part de son préjudice locatif lié à l’impossibilité de faire procéder aux travaux de rénovation de son appartement au cours des opérations d’expertise mais ne l’a pas mentionnée dans les lettres qu’elle-même et son conseil avaient adressées au syndic avant l’introduction de l’instance en référé, l’ordonnance du 26 juin 2018 n’évoque d’ailleurs pas ce point puisqu’il ressort de ses motifs que l’urgence n’était pas démontrée en l’absence de risque de chute, de péril imminent ou de lien avéré avec les microfissures sur sa terrasse.
Sur ce point, l’expert judiciaire conclut que :
« Si les travaux de rénovation de l’appartement du demandeur peuvent être assurés par un accès normal pour la plus grande part de ceux-ci par les parties communes, moyennant protections, il en est autrement des travaux lourds (baies en façade Ouest et structure métallique) qui ne peuvent être acheminés par l’escalier intérieur, tout comme les aménagements extérieurs.
L’étendue des travaux nécessitant un accès extérieur a une incidence certaine sur la perte locative mais dont la durée globale est laissée à l’appréciation des parties compte-tenu du contexte initial. »
Le contexte initial auquel se réfère l’expert est l’inoccupation de cet appartement depuis plus de huit ans, l’absence de tous travaux depuis 2012 et son état de vétusté illustré par des photographies en page 19 du rapport.
Ce fait n’est pas contesté par Mme [X] [A] qui fait valoir que son appartement, dont elle était propriétaire depuis de nombreuses années, était inhabitable en l’état et ce, dès avant le constat de la vétusté du mur de soutènement.
Si Mme [X] [A] fournit un devis de travaux, daté du 17 janvier 2017 et donc antérieur à la procédure, elle fournit également une analyse des risques établie par le bureau Qualiconsult le 29 novembre 2019 selon laquelle « la possibilité d’utilisation du cheminement extérieur est préconisée jusqu’à la zone des travaux de restauration de restanques et de rénovation de l’appartement. Cet accès est insuffisamment sécurisé à ce jour. »
Pour autant, le syndicat des copropriétaires fait valoir que cet accès n’était pas le seul accès extérieur au lot de Mme [X] [A], qu’il existait un accès Est depuis la voie publique, aménagé par des panneaux de coffrages constituant une rampe jusqu’à la façade Sud permettant d’accéder au jardin privatif de la demanderesse, ce qu’il a fait constater par un commissaire de justice le 18 août 2022.
Il ressort également de ce procès-verbal de constat qu’il existait un autre accès par l’Ouest de la copropriété en passant par le jardin à usage privatif de M. [K] [R], propriétaire du lot voisin, qui a attesté dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, que l’autorisation d’acheminer des matériaux lourds par son jardin ne lui avait pas été demandée mais qu’il aurait accepté de la donner.
Mais surtout, ce copropriétaire a attesté, dans les mêmes formes, le 2 février 2024 que :
« Seules les deux baies vitrées (en deux parties, soit 4,45 m/2) ont été acheminées par le passage de mon jardin (Ouest et Sud) dont j’ai la jouissance privative perpétuelle et exclusive (cf. plans communiqués).
Le passage de ces baies vitrées par mon jardin a été suggéré par l’expert (M. [T]) comme une possibilité facile d’accès mais non unique. Et je précise que mon portillon d’accès a été ouvert sans mon accord que j’aurais donné s’il m’avait été demandé par les [A]. Tous les autres matériaux sont passés par le chemin Est aménagé par les [A] et celui-ci n’a jamais été mentionné à l’expert lors de ses visites au Vistamar. »
Ces éléments tendent à infirmer que le seul passage suffisant pour les matériaux lourds était le cheminement bordé par le mur de soutènement défectueux puisque les travaux ont été réalisés par d’autres accès.
Il sera observé que, même si le cheminement Est a été aménagé après l’expertise, il existait déjà avant la procédure et pouvait être mis en œuvre si bien qu’il n’est pas établi que le défaut de solidité du mur de soutènement du jardin à usage privatif est la cause exclusive de l’impossibilité de d’exécuter les travaux de rénovation, la plupart pouvant d’ailleurs être réalisés en passant par les parties communes intérieurs à l’immeuble, comme le relève l’expert.
En tout état de cause, sur le préjudice consistant en une perte de revenus locatifs, il n’est pas démontré que l’appartement à rénover était destiné à la location car il était inoccupé depuis 8 ans alors même que Mme [X] [A] en était la propriétaire.
Le syndicat des copropriétaires verse d’ailleurs aux débats des photographies qui révèlent qu’alors que le mur de soutènement a été réparé depuis le 8 avril 2022, le chantier a été abandonné et que cet appartement n’a toujours pas été donné en location ou vendu en janvier 2024.
Cette intention de louer est d’ailleurs démenti par une annonce de l’agence Postillon mettant en vente cet appartement au prix de 1.100.000 euros avec la mention qu’il « est en cours de rénovation et est vendu en l’état. »
Ainsi, la réalité du projet de location de cet appartement, inhabitable et inoccupé depuis huit années en raison de sa vétusté pour des causes étrangères à un défaut des parties communes, n’est pas démontrée.
Il sera souligné que, depuis l’achèvement des travaux de réparation du mur commun le 8 avril 2022, la rénovation de l’appartement toujours inoccupé a été abandonnée, ce qui ne permet pas de retenir un lien de causalité entre la perte de revenus locatifs invoquée et le défaut d’entretien imputable au syndicat.
En définitive, Mme [X] [A] ne démontre pas l’existence d’une perte de loyers certaine, ayant un lien de causalité direct avec le défaut d’entretien du mur de soutènement, alors qu’elle a fait exécuter les travaux de rénovation lourds en empruntant d’autres accès que celui bordé par le mur litigieux et que son appartement n’a toujours pas été mis en location malgré les réparations exécutées par le syndicat, ce qui confère au dommage invoqué un caractère purement hypothétique.
Par conséquent, Mme [X] [A] sera débouté de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il ressort des pièces produites que les travaux de réparation du mur de soutènement litigieux avait été soumis à l’assemblée générale dès l’année 2015 et que la résolution proposant leur réalisation avait été rejetés à l’unanimité des copropriétaires, en ce inclus Mme [X] [A].
Mme [X] [A] a mis en demeure le syndic de faire procéder à ces travaux de manière urgente par lettre du 2 octobre 2017 et le syndic a proposé d’inscrire une proposition de faire procéder à ces travaux lors de la prochaine assemblée générale par lettre du 26 octobre 2017.
Le syndic a pris des mesures de sécurisation de ce mur mais n’a pas procédé aux travaux de sa propre initiative, ce qu’il aurait pu entreprendre sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 si les conditions d’urgence et de la nécessité de sauvegarder de l’immeuble étaient réunies.
Mme [X] [A] a alors fait assigner, par acte du 15 février 2018, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] devant le juge des référés pour obtenir principalement la réalisation des travaux de réparation sous astreinte et subsidiairement l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 26 juin 2018 le juge des référés l’a déboutée de sa demande de travaux notamment au motif de l’absence d’urgence et a fait droit à sa mesure subsidiaire d’instauration d’une mesure d’expertise.
L’absence d’urgence retenue par cette décision fait présumer que la ratification par l’assemblée générale des travaux de réparation du mur que le syndic aurait entrepris d’initiative n’était pas acquise d’autant plus que les copropriétaires avaient déjà voté contre leur réalisation lorsqu’elle leur avait été soumise.
Toutefois, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé, lors de son assemblée générale du 7 août 2018, de faire procéder aux travaux de réparation d’un montant de 15.975,10 euros TTC en autorisant le syndic à procéder aux appels de fonds à compter du 1er juin 2019 mais en précisant que la mise en œuvre des travaux serait tributaire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nice.
Il convient d’observer que, sans être opposante, Mme [X] [A] est la seule copropriétaire qui s’est abstenue lors du vote de cette résolution, adoptée à l’unanimité des autres copropriétaires.
L’expertise ordonnée avait notamment pour objet de préconiser contradictoirement les travaux nécessaires pour remédier aux désordres de ce mur si bien que le syndicat des copropriétaires ne pouvait les entreprendre avant le dépôt du rapport intervenu le 6 octobre 2020.
Le syndicat a ensuite fait procéder aux travaux qui ont été réceptionnés le 8 avril 2022.
Ces éléments ne permettent pas de retenir que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] a commis une faute à l’origine des tracas invoqués par Mme [X] [A] alors que les travaux devaient être soumis à l’autorisation préalable de l’assemblée générale, qui n’a pas été saisie avant l’introduction de l’instance en référé, et qu’il devait attendre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire avant de les faire réaliser même s’ils avaient déjà été votés.
Il s’ensuit que Mme [X] [A] ne démontre ni une faute du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] ni le préjudice qu’elle allègue qui aurait été causé par la durée d’exécution des travaux de réparation du mur de soutènement.
Elle sera par conséquent également déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il s’ensuit que l’appel en garantie de la société Axa France Iard par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], à l’encontre duquel aucune condamnation n’est prononcée, est sans objet et ne sera pas examiné.
Sur les demandes accessoires.
Compte-tenu de la solution du litige, il n’est pas justifié d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, Mme [X] [A] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
REVOQUE la clôture de la procédure et fixe la clôture de la procédure au 20 juin 2024 avant l’ouverture des débats,
DEBOUTE Mme [X] [A] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [X] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 3] à [Localité 9] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision et rejette la demande formée de ce chef,
CONDAMNE Mme [X] [A] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT