Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04934 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCUB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2024 -Juge des contentieux de la protection de Montreuil sous Bois - RG n° 12-22-0117
APPELANT
M. [K] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0125
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002159 du 15/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
M. [F] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 9 avril 2024 - PV 659
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
M. [Z] occupe, sans droit ni titre, depuis octobre 2020 au moins, un studio situé [Adresse 3], dont Mme [T] a la nue-propriété et M. [T] l'usufruit, lequel lui a fait délivrer une sommation de quitter les lieux le 15 novembre 2022.
Par acte du 24 novembre 2022, M. [T] a assigné M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Montreuil et statuant en référé, aux fins, notamment, d'expulsion de ce dernier et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et à produire, sous astreinte, une attestation d'assurance du bien occupé et une attestation d'entretien annuel des appareils de chauffe.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le premier juge a :
rejeté la demande en nullité de l'assignation ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [T] ;
dit que M. [Z] est occupant sans droit ni titre du bien situé [Adresse 3] ;
ordonné en conséquence à M. [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
dit qu'à défaut pour M. [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours susvisé, M. [T] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'issue d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux resté infructueux ;
rejeté la demande d'astreinte ;
supprimé le délai prévu à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
rejeté la demande de production de l'attestation d'assurance et d'entretien des appareils de chauffe sous astreinte ;
dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné M. [Z] à payer à M. [T] la somme provisionnelle de 100 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2020 jusqu'à libération complète des lieux, par remise des clés ou expulsion ;
rejeté la demande de délai de grâce ;
condamné M. [Z] aux dépens, y compris les frais du constat d'huissier en date du 3 octobre 2022 et de la sommation d'avoir à quitter les lieux en date du 15 novembre 2022 ;
rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [T] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 5 mars 2024, M. [Z] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif à l'exception de ceux relatifs au rejet des demandes d'astreinte et de production sous astreinte des attestations d'assurance et d'entretien des appareils de chauffe.
Dans ses dernières conclusions remises le 18 mars 2024 et signifiées le 23 avril suivant à M. [T], M. [Z] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
débouter 'le bailleur' de l'intégralité de ses demandes formées contre lui ;
à titre liminaire,
prononcer la nullité de l'assignation ;
à défaut, prononcer le défaut de qualité à agir du demandeur ;
en conséquence,
déclarer irrecevables les demandes formées par le demandeur ;
à défaut, constater l'existence de contestations sérieuses ;
en conséquence,
se déclarer incompétent, dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
Subsidiairement
lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux ;
débouter le 'bailleur' de sa demande de suppression des délais des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
débouter le 'bailleur' de ses demandes de condamnation au titre des indemnités d'occupation et d'astreinte ;
débouter le 'bailleur' de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [T] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 avril 2024 par acte délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 septembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité de l'assignation
Pour soulever la nullité de l'acte introductif d'instance, M. [Z] soutient que celui-ci ne contient aucune motivation en droit, au mépris des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, et que cette irrégularité lui cause grief en ce qu'elle ne lui permet pas de faire valoir utilement ses moyens de défense. Il soutient en outre que l'assignation ne contient pas les mentions obligatoires prévues par l'article 54 du même code.
L'article 56 du code de procédure civile énonce, notamment, que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, notamment, un exposé des moyens en fait et en droit.
L'article 54 dudit code prévoit, notamment, que l'assignation contient, à peine de nullité, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier et lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
L'assignation délivrée le 24 novembre 2022 à M. [Z] expose, sous forme de tableau, les faits, à savoir, pour l'essentiel, la situation du local occupé et du demandeur, les conditions d'occupation dudit local avec la référence aux pièces relatives au constat de l'occupation sans droit ni titre. Cet acte comprend, dans sa partie discussion, les moyens de droit développés par M. [T] et ses prétentions, la lecture de cet acte permettant de comprendre qu'en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ce dernier sollicite l'expulsion du défendeur en raison de son occupation sans droit ni titre du local et de l'atteinte en résultant au droit de propriété, et une indemnité d'occupation.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, M. [T] a développé succinctement dans l'acte introductif d'instance des moyens sur l'absence de tentatives amiables de résolution du litige, étant en outre relevé que l'absence de mention relative à la désignation du bien immobilier est sans incidence dès lors qu'il n'y a pas lieu en l'espèce à publication au fichier immobilier.
Il est toutefois exact que l'assignation ne précise pas la profession du demandeur. Mais, cette irrégularité n'a pu causer grief à M. [Z], qui, en tout état de cause n'en justifie pas. La cour relève que celui-ci a comparu en première instance et a pu faire valoir ses moyens de défense afin de s'opposer aux demandes formées, qu'il n'a ainsi pu se méprendre sur la portée de l'assignation, qui contient les éléments suffisants, en fait et en droit, à la compréhension du litige.
L'exception de nullité sera en conséquence rejetée et l'ordonnance entreprise confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l'action engagée par M. [T]
M. [Z] soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par M. [T] au motif que celui-ci n'aurait pas démontré sa qualité à agir, précisant que l'intimé n'est ni son bailleur ni propriétaire du bien litigieux. Il soutient que l'intimé, qui n'est qu'usufruitier, est ainsi dépourvu de titre lui permettant d'agir à son encontre, l'action ne pouvant être intentée que par le nu-propriétaire.
Lors de l'audience tenue devant le premier juge, M. [T] a en effet indiqué et justifié par la production de la fiche d'immeuble être usufruitier du bien ainsi qu'il résulte de la décision entreprise. En cette qualité, il bénéficie du droit de jouissance du bien et d'en percevoir des revenus, ce qui lui permet d'agir en expulsion contre l'occupant sans droit ni titre.
La recevabilité de son action ne souffrant aucune discussion, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée et l'ordonnance entreprise confirmée de ce chef.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.
Pour s'opposer à l'expulsion sollicitée par M. [T] et ordonnée par le premier juge, M. [Z] soulève l'incompétence du juge des référés - en réalité le défaut de pouvoir juridictionnel de celui-ci - en raison de contestations sérieuses relatives à la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mais, il est rappelé qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et que statuant sur le fondement de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile pour faire cesser ce trouble que constitue, par principe, une occupation sans droit ni titre, l'existence d'une contestation sérieuse est sans incidence.
Par ailleurs, l'invocation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut faire échec au constat du trouble manifestement illicite, mais permet seulement de vérifier que la mesure à prendre pour y remédier est proportionnée au regard des droits antagonistes en présence que sont le droit au respect d'une vie privée et familiale pour l'appelant et le droit de propriété pour l'intimé.
Au cas présent, il est constant que M. [Z] occupe sans droit ni titre le logement dont M. [T] est usufruitier, l'appelant expliquant l'occuper depuis la fin du mois d'octobre 2020 grâce à un ami qui l'aurait hébergé et qui, à son départ, lui aurait laissé les clés.
Il résulte des motifs de la décision entreprise, non contestée sur ce point, que selon le constat dressé par commissaire de justice le 3 octobre 2022, la porte de l'appartement 505 situé au 5ème étage comporte des dégradations au niveau de la serrure, qu'un renfort intérieur est visible et que M. [Z] rencontré sur place lui a déclaré qu'ayant eu des difficultés pour se loger en 2020, une personne l'avait informé qu'elle quittait un logement dont elle lui a remis les clés sans contrepartie financière.
Ainsi, le trouble manifestement illicite résultant de cette occupation sans droit ni titre est caractérisé.
C'est donc par une exacte appréciation des faits soumis à son appréciation que le premier juge a ordonné l'expulsion de M. [Z], seule mesure nécessaire pour faire cesser ce trouble.
M. [Z] soutient toutefois que sa situation est incompatible avec une expulsion sans un relogement adapté et préalable et que celle-ci serait contraire au droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cependant, M. [Z], célibataire et sans enfant, ne justifie pas de manière concrète et ne produit pas de pièces pertinentes pour établir l'atteinte alléguée. Si la précarité de sa situation et sa vulnérabilité attestée par le certificat médical du 5 décembre 2022 n'est pas contestable, elle ne saurait cependant suffire à faire obstacle à l'expulsion, seule mesure pouvant faire cesser l'atteinte portée au droit de propriété protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention susvisée.
En outre, il ne justifie pas d'un lien suffisant et continu avec les lieux qu'il n'occupe que depuis octobre 2020, par principe de manière précaire, alors, au surplus, qu'il résulte des attestations qu'il produit émanant, notamment, de M. [W] et de Mmes [N], [D], [R] et [J] que ceux-ci dépendent d'un immeuble dégradé et laissé dans un état d'abandon avancé où règne un sentiment d'insécurité, le dernier témoin ayant ajouté que l'appelant 'habite au dernier étage de l'immeuble, soit le plus insalubre de ce bâtiment mal entretenu'.
Ainsi, l'expulsion ne peut avoir de conséquences disproportionnées au regard des circonstances particulières de l'espèce tenant à la situation personnelle de M. [Z] et de l'atteinte évidente au droit de propriété que causerait son maintien dans les lieux.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Pour s'opposer à l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le premier juge à compter du 1er octobre 2020, M. [Z] fait valoir d'une part, que le point de départ de cette indemnité ne saurait être antérieur au 23 novembre 2022, date d'effet de la sommation de quitter les lieux délivrée le 15 novembre 2022, ou au 3 octobre 2022, date à laquelle M. [Z] a constaté sa présence dans les lieux, d'autre part, qu'une telle indemnité est contestable dès lors qu'il n'est pas démontré de perte de jouissance ni de préjudice locatif puisque les lieux étaient inoccupés de longue date lorsqu'il a été hébergé et pris la succession de l'ancien occupant et, enfin, que l'état du logement ne peut donner lieu à une quelconque indemnité au regard de la vétusté de l'immeuble.
Mais, l'indemnité d'occupation, contrepartie de l'occupation sans droit ni titre, est due pendant la durée de celle-ci, et permet d'indemniser la perte de jouissance du bien nécessairement subie par M. [T] et l'atteinte portée à ses droits.
Le premier juge a retenu que M. [Z] occupait les lieux depuis au moins octobre 2020, que selon le constat du commissaire de justice du 3 octobre 2022, ceux-ci sont habitables en dépit du défaut d'entretien et de la vétusté de l'immeuble, notamment au 5ème étage, attestés par les attestations susvisées et a, tenant compte de ces éléments, exactement fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 100 euros depuis le 1er octobre 2020 et jusqu'à la libération des lieux. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
M. [Z] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux en soutenant être âgé de 41 ans, célibataire sans enfant, actuellement en recherche d'emploi et disposant du RSA. Il explique avoir sollicité un logement social depuis 2019 et effectué des démarches en ce sens auprès des administrations, mairie et commission de médiation DALO, ne pas avoir d'autres solutions de relogement, ajoutant qu'une expulsion compromettra sa recherche d'emploi. Il invoque encore son état de santé qui est incompatible avec une expulsion.
Cependant, si les difficultés invoquées ne sont pas méconnues, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée dès lors que depuis la sommation de les quitter, délivrée le 15 novembre 2022, M. [Z] a bénéficié de fait d'un délai de deux ans.
L'ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef.
Sur la suppression des délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution
M. [Z] demande que soit rejetée la demande de suppression de ces délais.
La cour relève que seul le délai prévu à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution a été supprimé par le premier juge.
Ce texte dispose que 'nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa'.
Le premier juge a retenu, à la lecture du constat du commissaire de justice en date du 3 octobre 2022, que l'entrée dans les lieux s'était effectuée par voie de fait, cette pièce établissant que la porte de l'appartement litigieux comporte des dégradations au niveau de la serrure et qu'un renfort intérieur est visible.
Au regard de ces constatations, c'est à raison que l'entrée dans les lieux par voie de fait a été admise par le premier juge. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, M. [Z] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT