Cour de cassation, 30 janvier 2014. 12-20.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-20.967
Date de décision :
30 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... et à la SCI La Houssaye de la reprise de l'instance à l'encontre de M. Y..., pris en sa qualité d'héritier de Pierre-François Z... et de M. A... agissant en qualité d'administrateur provisoire de la société La Houssaye ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 mars 2011 :
Attendu que Mme X... et la SCI La Houssaye se sont pourvues en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 mars en même temps qu'elles se sont pourvues contre l'arrêt de la même cour du 23 janvier 2012 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 3 mars 2011, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 février 2012 :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2012) et les productions, que René Z... est décédé en Suisse en 2007 ; que son unique descendant, issu d'un premier mariage, Pierre-François Z..., lui-même depuis décédé et aux droits duquel se trouve M. Y..., a assigné la seconde épouse de son père, Mme X..., ainsi que la SCI La Houssaye (la SCI), propriétaire d'un ensemble immobilier à Cannes, devant un juge des référés afin de voir désigner un séquestre des parts sociales de la SCI et des meubles meublants garnissant l'ensemble immobilier, ainsi qu'un administrateur provisoire de la SCI, dont Mme X... est la gérante et seule associée, avec mission d'en assurer la gestion ;
Attendu que Mme X... et la SCI font grief à l'arrêt, désignant M. A... en qualité de séquestre et d'administrateur provisoire, d'accueillir ces demandes, d'ordonner la clôture du plan d'épargne logement ouvert au nom de René Z... afin que les fonds en soient virés sur un compte indivision à partir duquel M. A... pourra prélever les sommes nécessaires à l'exercice de sa mission et de les condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Pierre-François Z... ne dispose d'aucun droit en nature sur la villa sise à Cannes, propriété de la SCI, et sur ses meubles meublants, propriétés de Mme Elke Z..., d'une part, en raison de l'abrogation par le Conseil constitutionnel de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 qui prévoyait un droit de prélèvement au profit de l'héritier français sur les biens situés en France, d'autre part, en raison du principe de la réduction en valeur des libéralités en vigueur dans le droit suisse ; que pourtant, la cour d'appel, sur le constat d'une suspicion de fraude successorale, a considéré qu'il y avait urgence à empêcher la vente éventuelle de la villa sise à Cannes, ainsi que de ses meubles meublants par Mme Elke Z..., sans démontrer en quoi cette dissipation causerait un dommage à M. Pierre-François Z... qui ne disposait plus d'aucun droit de prélèvement en nature sur ces biens ; qu'en effet, il n'a jamais été prétendu, ni même allégué par M. Pierre-François Z... qu'une telle vente aurait pour effet de créer ou d'aggraver l'insolvabilité de Mme Elke Z... et de mettre en péril le recouvrement de son éventuelle créance successorale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences de l'abrogation de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 par le Conseil constitutionnel, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait volontairement dissimulé l'existence de donations effectuées à son profit par son époux notamment en 1992 et en 2003, que la déclaration de succession qu'elle avait établie au décès de René Z... était inexacte et qu'elle avait cherché à maintenir dissimulés les montages financiers complexes réalisés par le défunt pour l'avantager et retenu souverainement que ces éléments étaient révélateurs d'une suspicion de fraude, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération les conséquences de l'abrogation de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 que ces seules constatations rendaient, à ce stade, inopérantes, a pu en déduire que cette situation constituait pour les droits héréditaires de Pierre-François Z... un dommage imminent dont elle a assuré la prévention par les mesures qu'elle a souverainement décidées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 mars 2011 ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 février 2012 ;
Condamne Mme X... et la SCI La Houssaye aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la SCI La Houssaye, les condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la SCI La Houssaye.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR désigné Maître A..., administrateur judiciaire, en qualité de séquestre des 100 parts sociales de la SCI la HOUSSAYE avec pour mission d'en assurer la gestion active et passive, et en qualité de séquestre des meubles meublants et autres oeuvres d'art garnissant la propriété sise à Cannes, ..., avec pour mission d'en assurer la conservation, d'AVOIR ordonné la clôture du plan d'épargne logement ouvert au nom de Monsieur René Z... à l'agence de la BNP de Cannes afin que les fonds correspondant soient virés sur un compte à partir duquel Maître A... pourra prélever les sommes nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et d'AVOIR condamné Madame Elke Z... et la SCI LA HOUSSAYE au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700.
AUX MOTIFS QUE « l'article 809 du même code précise qu'il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Que parmi ces mesures, il peut notamment ordonner le séquestre de biens mobiliers ou immobiliers tel que prévu à l'article 1961 du Code civil, particulièrement pour assurer la garantie d'un droit de créance ; Qu'en l'espèce il est constant que nonobstant les termes du testament de Monsieur René Z... qui a entendu léguer l'ensemble de ses biens à son épouse, Madame Elke Z..., Monsieur Pierre-François Z... est héritier réservataire dans la succession de son père, ouverte en Suisse, et qu'à ce titre ses droits sont les 3/ 8 de la masse successorale, étant précisé que selon la loi en vigueur dans ce pays l'assiette de ces droits doit être calculée sur les biens existants au jour du décès auxquels sont réunies fictivement les libéralités sujettes à réduction, soit notamment, aux termes des dispositions de l'article 527 du Code civil suisse, celles qui ont été exécutées dans les cinq années antérieures au décès et les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve ; Que malgré l'importance du patrimoine dont Monsieur René Z... a pu bénéficier de son vivant et dont il est abondamment justifié, tant en biens mobiliers qu'immobiliers, tenant à sa fortune personnelle mais aussi aux biens hérités de sa première épouse, mère de Pierre-François Z..., décédée en 1980, avec laquelle il avait fait le choix de la communauté universelle, l'inventaire fiscal n'a fait apparaître qu'un solde de 1. 604. 426 CHF, et ce, en l'absence de tout bien immobilier la constituant, alors même que Madame Elke X... veuve Z... a été officiellement bénéficiaire d'une donation, par le biais de l'attribution de l'ensemble des parts de la SCI LA HOUSSAYE, de la propriété sise à Cannes pour une valeur totale de 25. 479. 500 francs en 1994 et également bénéficiaire en 1998 d'une donation de 8. 000. 000 CFH, sous la forme d'un virement bancaire, lui ayant permis de faire l'acquisition du domicile du couple à Chambesy en Suisse, ces seules donations excédant très largement le patrimoine du défunt au jour de son décès ; Que cette situation a amené Monsieur Pierre-François Z... à engager une action en réduction contre Madame Elke X... veuve Z... devant le tribunal de première instance de Genève afin que soit reconstituée la masse successorale ; Que malgré l'exception de prescription soulevée par la défenderesse, cette procédure est toujours pendante devant cette juridiction et, le 24 mai 2011, il a été organisé une comparution personnelle des parties dont le procès-verbal est régulièrement versé aux débats ; Que dans le cadre de celle-ci, Madame Z... a reconnu l'existence d'autres donations dont elle avait volontairement dissimulé l'existence, notamment d'une donation d'un montant de 52. 000. 000 f, réalisée courant 1992, à partir d'un compte « CHOLET », et une autre, de la moitié du compte joint de son époux, ouvert dans les comptes du crédit agricole au Luxembourg, à hauteur de la somme de 6. 000. 000 euros, réalisée courant 2003, c'est-à-dire dans le délai de 5 années précédant le décès et donc susceptible de faire l'objet d'une réduction ; Que ces éléments suffisent à établir que Monsieur Pierre-François Z..., héritier réservataire, bénéfice de droits dans la succession de Monsieur Z... à hauteur d'une somme non encore arrêtée à ce jour, mais très certainement supérieure à celle résultant de la seule déclaration de succession établie par Madame Elke Z..., créance mise en péril par les montages financiers complexes réalisés par le défunt pour avantager son épouse que celle-ci a d'ailleurs cherché à maintenir dissimulés ; Qu'en l'état de cette suspicion de fraude, il y a urgence à assurer la préservation de ses droits sur les seuls biens susceptibles d'appréhension mais qui pourraient être aisément dissipés par Madame Elke Z... du simple fait de leur cession, à savoir les parts sociales de la SCI LA HOUSSAYE, propriétaire de la villa sise ... à Cannes ainsi que les meubles meublants et oeuvres d'art garnissant celle-ci ; Qu'en conséquence, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné leur séquestre et de façon concomitante, a désigné un administrateur judiciaire pour assurer leur conservation, mesures qui par leur nature ne sauraient porter atteinte aux droits de propriétés de Madame Z... et de la SCI LA HOUSSAYE ».
ALORS QUE le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ; Qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Pierre-François Z... ne dispose d'aucun droit en nature sur la villa sise à Cannes, propriété de la SCI LA HOUSSAYE, et sur ses meubles meublants, propriétés de Madame Elke Z..., d'une part, en raison de l'abrogation par le Conseil constitutionnel de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 qui prévoyait un droit de prélèvement au profit de l'héritier français sur les biens situés en France, d'autre part, en raison du principe de la réduction en valeur des libéralités en vigueur dans le droit suisse ; Que pourtant, la Cour d'appel, sur le constat d'une suspicion de fraude successorale, a considéré qu'il y avait urgence à empêcher la vente éventuelle de la villa sise à Cannes, ainsi que de ses meubles meublants par Madame Elke Z..., sans démontrer en quoi cette dissipation causerait un dommage à Monsieur Pierre-François Z... qui ne disposait plus d'aucun droit de prélèvement en nature sur ces biens ; Qu'en effet, il n'a jamais été prétendu, ni même allégué par Monsieur Pierre-François Z... qu'une telle vente aurait pour effet de créer ou d'aggraver l'insolvabilité de Madame Elke Z... et de mettre en péril le recouvrement de son éventuelle créance successorale ; Qu'en statuant comme l'a fait, sans tirer les conséquences de l'abrogation de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 par le Conseil constitutionnel, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé l'article 809, alinéa 1 du Code de procédure civile.
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