Texte intégral
08/09/2023
ARRÊT N°2023/338
N° RG 22/00703 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OT2K
FCC/AR
Décision déférée du 20 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/00170)
[I] [D]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]
C/
[B] [H] épouse [L]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 08 09 2023
à
Me Emmanuelle DESSART
Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le Cabinet Claude SANCHEZ, dont le siège social est situé [Adresse 4],
Représenté par Me Marie-laure QUARANTA de la SELARL QUARANTA, PEYROT, GELBER ET MONROZIES-MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
Madame [B] [H] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, Vice-Présidente Placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [H] épouse [L] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 mai 1995 à temps partiel (15 heures par semaine) par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à [Localité 3], en qualité d'employée d'immeuble. Le contrat de travail mentionnait une ancienneté au 1er décembre 1990.
La convention collective nationale des gardiens concierges et employés d'immeubles est applicable.
Le 24 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait dresser un constat d'huissier dans la résidence ; l'huissier a constaté que Mme [L] était absente ce jour, aux horaires de travail allégués par l'employeur, et que les horaires qu'elle renseignait sur ses feuilles de passage ne correspondaient pas à ces horaires.
Par LRAR du 1er octobre 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a indiqué à Mme [L] qu'elle ne respectait pas ses horaires en raison d'un autre contrat de travail exécuté aux mêmes heures et lui a demandé les autres contrats de travail afin de déterminer les conséquences en matière de droit du travail et d'assurance sur son contrat. Mme [L] n'a pas déféré à cette demande.
Par LRAR du 12 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a adressé à Mme [L] un avertissement pour non-respect de ses horaires de travail et absence de communication des autres contrats de travail ; il a réitéré sa demande de communication.
Le syndicat a fait dresser un nouveau constat d'huissier le 4 décembre 2015, relevant l'absence de Mme [L] et la présence de poussières, de feuilles séchées et de toiles d'araignées.
Par LRAR du 17 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a envoyé à Mme [L] un nouvel avertissement pour non-respect des horaires et mauvaise exécution de ses tâches, avertissement que la salariée a contesté par LRAR des 8 janvier et 20 février 2016.
Par LRAR du 14 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a réitéré sa demande de communication des autres contrats de travail et de respect des horaires.
Le syndicat a fait dresser deux nouveaux constats d'huissier les 11 mars et 17 mars 2016, l'huissier faisant les mêmes constats que précédemment.
Par LRAR du 1er avril 2016 contenant mise à pied à titre conservatoire, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 13 avril 2016, puis licenciée pour faute grave par LRAR du 18 avril 2016.
Le 28 juillet 2016, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Après radiation du 3 mai 2018, réinscription du 3 mai 2018, nouvelle radiation du 7 février 2019 et nouvelle réinscription du 5 février 2021, Mme [L] a en dernier lieu demandé le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, de la prévoyance santé, des salaires pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné le syndic des copropriétaires du [Adresse 1] au paiement des sommes suivantes :
* 540,09 € brut au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire et 54 € brut au titre des congés payés y afférents,
* 1.732,06 € brut à titre d'indemnité de préavis et 173,20 € brut au titre des congés payés y afférents,
* 7.748,06 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 16.973,64 € brut correspondant à 18 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la demande de rappel de prime d'ancienneté de Mme [L] n'est pas fondée,
- dit que la demande de Mme [L] de remboursement de ses cotisations de prévoyance santé n'est pas fondée,
- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
- condamné le syndic des copropriétaires du [Adresse 1] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndic des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires à 942,98 € brut pour l'exécution provisoire de droit.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement le 15 février 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel du syndicat recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse et condamné le syndicat au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et fixé la moyenne mensuelle des salaires,
- considérant la réformation du jugement, ordonner la restitution des sommes et documents adressés dans le cadre de l'exécution provisoire de cette décision,
Statuant à nouveau,
à titre principal :
- juger que le licenciement pour faute grave de Mme [L] est fondé,
- juger que Mme [L] a été remplie de ses droits au titre de la prime d'ancienneté,
- par conséquent, débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire si, par extraordinaire, la cour estimait que le licenciement de Mme [W] (sic) est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- réduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1.713,56 € brut outre l'indemnité de congés payés afférents,
- réduire le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 7.457,02 € net,
- réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum de 6 mois de salaire soit 5.478,78 € bruts,
- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [L] a constitué avocat mais ce dernier n'a pas conclu.
MOTIFS
En l'absence d'appel incident de la part de Mme [L], les dispositions du jugement qui l'ont déboutée de ses demandes au titre de la prime d'ancienneté et de la prévoyance sont définitives.
1 - Sur le bien-fondé du licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement était ainsi rédigée :
'Vous exercez, au sein de la Résidence située [Adresse 1], des foncions d'employée d'immeuble, niveau 1, coefficient 235 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, à temps partiel (65 heures mensuelles).
Aux termes de votre contrat de travail, vos horaires de travail sont les suivants :
- le lundi de 9h à 12h ;
- le mardi de 8h30 à 11h30;
- le mercredi de 9h à 12h;
- le jeudi de 9h à 12h ;
- le vendredi de 8h30 à 11h30.
Or, depuis plusieurs semaines, nous avons constaté que vous ne respectiez pas vos horaires de travail.
Dans ces conditions, le 12 novembre 2015, nous vous avions notifié un avertissement.
Nonobstant cette sanction disciplinaire, vous avez persisté dans votre comportement fautif.
Nous avons alors été contraints de vous notifier un deuxième avertissement, le 17 décembre 2015, Ce dernier était justifié par votre non-respect de vos horaires et de votre durée de travail, expressément démontré par l'examen des feuilles de passage journalières qui sont remplies par vos soins, ainsi que par un constat d'huissier, réalisé le 4 décembre 2015 par la SCP Vales Gautier-Pelissou-Mathieu, huissiers de Justice à [Localité 3].
Dans ce courrier, nous attirions votre attention sur la nécessité de vous ressaisir et de respecter votre durée et vos horaires de travail.
Malheureusement, force est de constater que, malgré ces rappels à l'ordre réitérés, vous persistez dans votre insubordination coupable, ce qui caractérise une réitération des faits fautifs.
En effet, l'examen des feuilles de passage journalières que vous avez remplies sur les deux derniers mois permet de démontrer que vous ne vous conformez en aucun cas à vos horaires de travail contractuels, tels que rappelés ci-avant.
Ainsi, à l'examen de vos feuilles de temps du mois de février 2016, nous constatons que les horaires d'arrivée et de départ mentionnés sont, quasiment tous les jours, 10h10 - 12h30, ce qui ne correspond en aucun cas à vos horaires contractuels.
Plus grave encore, ceci démontre que vous n'exécutez pas vos trois heures de travail journalières, mais seulement deux heures vingt.
Par conséquent, non seulement vous ne respectez pas vos horaires de travail que vous modifiez unilatéralement, mais en outre, vous ne vous conformez pas à Ici durée du travail mensuelle contractuellement convenue de 65 heures.
L'examen de vos feuilles de temps du mois de mars 2016 corrobore en tous points ces agissements coupables, puisque vos heures d'arrivée et de départ sont toujours les mêmes 10h10 - 12h30. Soit 2h20 de travail journalier au lieu des 3h contractuellement fixées.
En outre, nous avons fait procéder à deux constats par la SCP Vales-Gautier-Pelissou Mathieu, huissiers de justice associés à Toulouse.
Il ressort de ces derniers que, le vendredi 11 mars 2016, l'huissier s'est présenté au sein de la Résidence à 8h50 et y est resté jusqu'à 9h10.
Vous auriez donc dû être présente à votre poste de travail puisque vos horaires de travail, ce jour-là, était de 8h30 à 11h30. Or, l'huissier, après avoir parcouru chaque étage des trois bâtiments de la Résidence a constaté votre absence.
Quelques jours plus tard, le jeudi 17 mars 2016, l'huissier de justice s'est à nouveau transporté sur les lieux de 9h10 à 9h40 et a, à nouveau, constaté votre absence, alors que vous auriez dû être présente de 8h30 à 11h30.
De surcroît l'huissier a procédé à un certain nombre de constatations quant à l'état d'entretien de la Résidence, ressort de ces deux procès-verbaux de constats, qu'entre le 11 mars et le 17 mars 2016 :
- Au deuxième et troisième étage du bâtiment situé à gauche en entrant, la présence de poussières blanchâtres était toujours visible au-dessus du cadre des portes d'entrée des appartements situés à droite en montant,
- Au dernier étage du bâtiment situé en face, en entrant sur le pallier, se trouvaient toujours des feuilles séchées, présentes au sol, à côté d'un arbuste en pot,
- Sur le palier du deuxième étage du bâtiment situé sur la droite en entrant, plusieurs traces étaient toujours visibles sur un miroir avec encadrement bois,
- Au dernier étage dudit bâtiment, des résidus de peinture écaillée étaient toujours visibles sur les marches de l'escalier.
Pourtant, selon les feuilles de temps que vous nous avez remises, vous êtes intervenue les 11, 14, 15 et 16 mars, ce qui aurait dû vous permettre de remédier à ces dysfonctionnements.
Ces constatations démontrent que vous n'exécutez donc pas les fonctions contractuellement prévues, négligeant à l'évidence totalement l'entretien de la Résidence.
Cette insubordination caractérisée est parfaitement Intolérable puisque, malgré deux avertissements, vous persistez à ne pas respecter les horaires de travail contractuellement fixés et à ne pas vous conformer à votre durée de travail.
Ces agissements coupables nuisent à la bonne tenue de la Résidence puisque, tronquant vos heures de travail, vous n'exécutez plus vos tâches.
Ceci entraîne un vif mécontentement des copropriétaires qui se plaignent de cette situation, qu'ils jugent inacceptable.
Interrogée sur les raisons de votre comportement, pour seule justifications, vous nous aviez indiqué que vous cumuleriez un autre emploi dans une autre entreprise. Toutefois, cet argument n'est en aucun cas recevable.
Au demeurant, dans l'avertissement du 12 novembre 2015, nous vous avions notamment reproché de ne pas fournir la copie de votre autre contrat de travail, afin de nous assurer que vous respectiez bien les règles relatives au cumul d'emploi.
Par courrier du 14 janvier 2016, nous avons réitéré notre demande de fourniture de vos autres contrats de travail.
Toutefois, vous n'avez jamais daigné obtempérer.
Dans ces conditions, nous considérons que vous faites preuve d'insubordination grave, rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail...'
Sur le non-respect des horaires et de la durée de travail :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] indique que Mme [L] devait effectuer 3 heures de travail par jour aux horaires suivants : les lundis, mercredis et jeudis de 9h à 12h, et les mardis et vendredis de 8h30 à 11h30, et qu'elle effectuait en réalité 2h20 de travail par jour et à des horaires autres.
Il produit :
- un document signé mentionnant les horaires de travail chaque jour tels qu'indiqués ;
- des feuilles de présence remplies et signées par Mme [L] entre le 3 novembre 2015 et le 25 mars 2016, mentionnant des heures d'arrivée et de départ autres, aboutissant à une durée de travail comprise entre 2h15 et 2h30 ;
- les procès-verbaux de constat d'huissier des 11 mars 2016 et 17 mars 2016, relevant l'absence de Mme [L] dans la résidence aux heures prévues ;
de sorte que le syndicat produit des pièces relatives à des faits postérieurs aux avertissements des 12 novembre 2015 et 17 décembre 2015.
Le conseil de prud'hommes a estimé que :
- le document mentionnant les horaires était dénué de toute force probante faute d'avoir été établi sur un papier à en-tête et en deux exemplaires dont un remis à Mme [L], et de mentionner le nom et le titre de la personne qui l'a signé ;
- le document prévoyait aussi les heures d'entrée et de sortie des containers à d'autres horaires sans que ces temps soient décomptés des 3 heures quotidiennes ;
- depuis 2010, les horaires mentionnés n'étaient pas compatibles avec les horaires des autres employeurs de Mme [L] ce qui montrait un accord entre elle et le syndicat.
Toutefois, il ressort du jugement qu'en première instance Mme [L] a reconnu avoir bien eu connaissance de ces horaires et avoir signé le document, et rien n'exige que celui-ci soit établi sur du papier à en-tête en double exemplaire.
En appel, elle ne justifie pas avoir bénéficié, en accord avec le syndicat, d'aménagements d'horaires pour lui permettre de travailler chez ses autres employeurs.
Par ailleurs, le document prévoyait de rentrer les containers les mardis, jeudis et vendredis à 9h, soit pendant les heures de travail normales, et de les sortir les lundis, mercredis et jeudis à 20h, certes en dehors de ses heures de travail normales ; toutefois le syndicat explique que cette sortie ne nécessitait que 5 minutes qui, même ajoutées aux temps de travail effectivement déclarés par Mme [L], n'aboutissaient pas à un temps de travail quotidien de 3 heures.
Ce grief sera donc retenu.
Sur la mauvaise qualité des prestations de ménage :
Postérieurement aux avertissements des 12 novembre et 17 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait établir des constats des 11 et 17 mars 2016 dans lesquels l'huissier relevait la présence dans les bâtiments de feuilles séchées au sol et de poussière, et l'absence de vidage de certains containers.
Le conseil de prud'hommes a estimé que ces constats 'ne caractérisaient pas un travail totalement négligé de la salariée' qui avait 25 ans d'ancienneté sans que des difficultés précédentes aient été signalées.
La cour considère au contraire que ces constats établissent bien que Mme [L] délaissait ses prestations de ménage au sein de la résidence.
Sur l'absence de transmission des autres contrats de travail :
En première instance, Mme [L] n'a pas nié que, pendant la relation de travail, elle n'a pas transmis au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] les contrats de travail conclus avec les autres employeurs, et ce, malgré mises en demeure des 1er octobre 2015, 12 novembre 2015 et 14 janvier 2016 ; elle ne l'a fait que par le biais de son conseil pendant la procédure devant le conseil de prud'hommes.
Le conseil de prud'hommes a écarté ce grief en raison du contexte dans lequel les documents étaient demandés.
Or, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] était en droit de demander ces documents à Mme [L] afin de vérifier ses autres horaires de travail, pour contrôler tant leur compatibilité avec ses propres horaires de travail qui n'étaient pas respectés, que l'absence de dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire compte tenu du cumul d'emplois.
Ainsi, les griefs figurant dans la lettre de licenciement étaient fondés. Même si Mme [L] avait une ancienneté importante, elle ne pouvait pas s'exonérer de ses obligations contractuelles de respect des horaires et de la durée de travail, et de qualité de travail, et de son obligation de communiquer au syndicat des éléments sur ses autres employeurs.
La persistance de son comportement malgré deux avertissements est constitutive d'une faute grave et le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée des sommes au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée étant déboutée de ses demandes.
L'arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire entraînant l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire, sans que la cour n'ait à l'ordonner expressément ; ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'employeur à ce titre.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement, et, statuant à nouveau :
Dit que le licenciement notifié à Mme [B] [L] reposait sur une faute grave,
Déboute Mme [B] [L] de l'ensemble de ses demandes subséquentes (salaire pendant la mise à pied outre congés payés, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision d'infirmation constitue un titre exécutoire pour la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée aux dispositions infirmées,
Condamne Mme [B] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.