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Cour de cassation, 21 août 1995. 94-84.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.296

Date de décision :

21 août 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Jean, - X... Gilles, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 14 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre Michel Y... du chef de dénonciation calomnieuse, les a déboutés de leurs demandes après avoir relaxé le prévenu ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la citation introductive d'instance en date du 19 janvier 1993, délivrée à la requête de Jean Z... ne visait pas les faits d'escroquerie dénoncés par Michel Y... ; "aux motifs que, contrairement à ce que soutient la partie civile Z... dans ses écritures, la Cour ne saurait examiner le caractère calomnieux de la plainte déposée à son encontre par Michel Y... le 27 février 1989 du chef d'escroquerie, faute pour cette partie civile d'avoir visé cette dénonciation dans sa citation introductive d'instance et d'en avoir, par voie de conséquence, saisi les premiers juges ; qu'il convient dès lors de déclarer les conclusions de Jean Z... irrecevables en ce qu'elles visent les faits d'escroquerie dénoncés le 27 février 1989 ; "alors qu'il ressort des termes du jugement dont appel que les débats ont notamment porté, devant le tribunal correctionnel, sur la bonne ou mauvaise foi du prévenu à l'occasion de la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée le 27 février 1989 contre Z... du chef d'escroquerie ; que dès lors, en relevant, pour déclarer l'appel irrecevable de ce chef, que le tribunal correctionnel n'avait été saisi d'aucune citation relative à cette plainte, sans rechercher si le prévenu n'avait pas accepté d'être jugé sur ces faits au sujet desquels il s'était défendu au fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Michel Y... a déposé deux plaintes avec constitution de partie civile, la première, le 27 février 1989, contre Jean Z... et Gilles X... du chef d'escroquerie, la seconde, le 28 mai 1990, contre Jean Z..., seul, des chefs de vol, abus de biens sociaux, détournements et abus de confiance ; Que, les informations ouvertes sur ces deux plaintes s'étant terminées par des décisions de non-lieu, Michel Y... a été cité directement devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse, d'une part, par Gilles X... à raison de la plainte du 27 février 1989, d'autre part, par Jean Z..., à raison de la seule plainte du 28 mai 1990 ; qu'après avoir joint les deux procédures, le tribunal a relaxé le prévenu des deux chefs ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré les conclusions de Jean Z... irrecevables "en ce qu'elles visaient la plainte pour escroquerie déposée le 27 février 1989" dès lors que la citation délivrée par l'intéressé ne concernait que la plainte du "28 mai 1990" et que, contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne résulte d'aucune des énonciations du jugement que le prévenu ait accepté d'être jugé sur l'autre plainte ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a relaxé Y... des fins de la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse à raison de la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait formée le 27 février 1989 contre X... du chef d'escroquerie ; "aux motifs que dans le cadre de sa plainte le 27 février 1989, Michel Y... dénonçait les manoeuvres utilisées par les personnes mises en cause, en l'espèce les mensonges étayés par les documents écrits, en vue de s'approprier tout ou partie de la fortune de la société ID Concept-GPA ; qu'il n'est pas contesté que Y... était, comme l'a relevé la chambre d'accusation dans son arrêt en date du 7 novembre 1991, "parfaitement informé des difficultés rencontrées pour faire homologuer certains casques dans la norme AFNOR" ; mais que cette connaissance par Y... des difficultés concernant l'homologation de ces produits, au plus tard le 16 février 1988, ne pouvait empêcher celui-ci de s'interroger légitimement sur les raisons du refus d'homologation par l'AFNOR de certains casques alors que dès le mois de février 1988, il avait donné des instructions en ce sens, qu'il était resté dans l'ignorance des problèmes techniques rencontrés dans la production de la gamme non homologuée, que le contexte conflictuel l'opposant à ses collaborateurs dont X... était d'ailleurs de nature à laisser supposer, de la part de ces derniers, une action délibérée destinée à compromettre l'image ou la situation économique de l'entreprise, que Me Jean-Pierre A..., en sa qualité d'administrateur judiciaire des sociétés GPA International et ID Concept, a, dans son rapport en date du 19 mai 1988, évoqué "le retrait de la licence du casque SJ (révélant) des pratiques douteuses de la part de la société et des personnes chargées du contrôle interne, avant la date du dépôt de bilan" ; qu'une telle dénonciation, même suggérée par un sentiment d'hostilité envers X..., voire empreinte d'une certaine légèreté ou intention de nuire ne peut en l'espèce, du fait de ces légitimes interrogations et les motifs précités contraires à ceux retenus par les premiers juges, caractériser de façon certaine la mauvaise foi de Y... lors de son dépôt de plainte à la date du 27 février 1989 ; "alors qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi consiste dans la connaissance de la fausseté du fait imputé à autrui ou de la qualification juridique qui lui est attribuée ; qu'en retenant, pour juger non établie la mauvaise foi de Y..., qu'il avait pu supposer, de la part de ses collaborateurs, une action délibérée destinée à compromettre l'image ou la situation de l'entreprise, ou même constater des pratiques douteuses de la part des personnes chargées du contrôle interne de la société, sans rechercher si le prévenu avait réellement cru, ou pu croire, en l'état de ces suppositions et constatations, que X... avait ainsi cherché à s'approprier tout ou partie de la fortune de la société IDC, commettant ainsi le fait constitutif d'escroquerie qu'il avait à tort dénoncé, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels ils ont estimé que le délit reproché n'était pas caractérisé à la charge du prévenu et ont ainsi justifié leur décision déboutant les parties civiles de leurs demandes ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, MM. Poisot, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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