Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-20.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.172
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit :
1 ) de la société Ultramar puerto real limited, dont le siège social est Agences maritimes Pomme, Cour Landrivon, à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône),
2 ) de la société Ultramar shipping, dont le siège social est 120, White Plaine road, à New York (Etats-Unis d'Amérique),
3 ) de la société AMC Lean and co, dont le siège social est centre Les Vallins, à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), ès qualités de représentante de la société Ultramar shipping,
4 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Henry, avocat des sociétés Ultramar puerto real limited, Ultramar shipping et AMC Lean and co, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., inspecteur pétrolier, a fait une chute sur le pont du navire Le Palaccio qui se trouvait en escale à Fos-sur-Mer, et a été blessé ;
qu'il a assigné les sociétés Ultramar porto real LTD et Ultramar shipping (les sociétés) en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable de l'accident, alors que, selon le moyen, d'une part la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
que dès lors, en s'appuyant, pour retenir que l'accident avait eu pour cause un défaut d'attention de M. X..., sur la seule attestation de MM. B..., A..., Z... et Y... dont les premiers juges n'avaient pas fait état, dont il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni du dossier de procédure, - aucun bordereau de communication de ce document n'y figurant -, qu'elle ait été soumise à la discussion contradictoire des parties, l'arrêt a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors que, d'autre part, tout acte d'une procédure doit être rédigé en langue française, à peine de nullité ;
que dès lors, en s'appuyant, pour retenir que l'accident avait eu pour cause un défaut d'attention de M. X..., directement sur une attestation rédigée en langue étrangère dont elle ne constate pas qu'elle ait été traduite ou accompagnée d'une traduction en langue française, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 111 du l'ordonnance royale d'août 1539 ;
Mais attendu qu'après que les parties adverses avaient fait état de cette pièce, tant en première instance qu'en appel, M. X... n'a pas prétendu devant la cour d'appel qu'elle ne lui aurait pas été communiquée ;
que l'existence et la régularité de la communication doivent dès lors être présumées ;
Et attendu que le grief énoncé par la deuxième branche du moyen, qui aurait pu être soulevé devant la cour d'appel, ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de son action en réparation, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'accident avait eu pour cause un défaut d'attention de M. X... et qu'aucune faute des sociétés n'était établie ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la responsabilité des sociétés n'était pas engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, dont M. X... avait également invoqué les dispositions à l'appui de sa demande, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les défenderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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