Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01894 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHG4
[W] [K]
[V] [Y]
c/
[N] [A]
[S] [D] épouse [A]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 04 avril 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire [Localité 6] (RG : 23/00077) suivant déclaration d'appel du 18 avril 2023
APPELANTS :
[W] [K]
née le 15 Septembre 1989 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
[V] [Y]
né le 10 Janvier 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître DEMAR substituant Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Sébastien GROLLEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat plaidant au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[N] [A]
né le 09 Octobre 1946 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
[S] [D] épouse [A]
née le 26 Février 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Odile TZVETAN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
Selon contrat du 11 avril 2022, intitulé 'contrat de mise à disposition de terrains et de location de locaux', M. [N] [A] et Mme [S] [D] ont consenti à Mme [W] [K] et M. [V] [Y] pour une durée de trois ans d'une part la mise à disposition de terrains à usage agricole d'autre part la location de bâtiments agricoles situés hameau de [Adresse 9] à [Localité 14]. Les terrains sont des parties des parcelles B[Cadastre 4], B[Cadastre 5] à [Localité 14] et A[Cadastre 1] à [Localité 7]. Les locaux sont composés d'une pièce souterraine de 47 m² et d'un hangar de 70 m². Il est prévu que la mise à disposition des terrains l'est à titre gratuit tandis que les locaux sont loués moyennant un loyer de 350 euros par mois. Une clause prévoit par ailleurs que des travaux devront être réalisés par les preneurs pour un montant global de 12.600 euros, moyennant une suspension du loyer durant 36 mois.
Invoquant des entraves imputables aux bailleurs les privant d'accès aux terrains ainsi que diverses difficultés, Mme [W] [K] et M. [V] [Y] ont assigné leurs bailleurs en référé d'heure à heure, sur autorisation du 30 août 2023, par acte du 30 août 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire [Localité 6].
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge des référés a :
- ordonné le retrait des pièces numérotées 10 et 11 aux termes du bordereau de Maître [G] [B] ;
- déclaré au demeurant nulles et non avenues lesdites pièces constituées des procès-verbaux de Maître [E], commissaire de justice, en date des 24 mars 2023, 15H20 et18H10, pour avoir procédé à des constatations depuis une propriété privée sans qu'il soit établi qu'une autorisation à cette fin ait été délivrée par M. [N] [A] ou Madame [S] [D] ou par un juge ;
- constaté que la demande de retrait du courrier confidentiel de Maître [C] [T] à Maître [G] [B] date du 27 mars 2023 est sans objet au jour de l'audience, la pièce numérotée 13 aux termes du bordereau de Maître [G] [B] étant désormais le courrier officiel entre les mêmes conseils et portant la même date ;
- débouté M. [V] [Y] et Mme [W] [K] de leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné à Monsieur [N] [A] et Mme [S] [D] de faire cesser une entrave à leur passage par la parcelle B [Cadastre 2] pour accéder au terrain qu'ils occupent sur une portion de la parcelle B [Cadastre 5] à [Localité 14] (16) ;
- ordonné à Monsieur [V] [Y] et Mme [W] [K] de :
- enlever la construction en bois située à côté de la yourte sur la parcelle B [Cadastre 5] à [Localité 14] (16), et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 20 jours à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à un délai de 100 jours à compter de cette signification ;
- enlever la caravane actuellement stationnée sur la parcelle B [Cadastre 5] à [Localité 14] (16), et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours a compter de la signification de la présente décision et jusqu'à un délai de 30 jours à compter de cette signification ;
- justifier d'une installation d'assainissement non collectif, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 20 jours à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à un délai de 50 jours à compter de cette signification ;
- déplacer les clôtures des bois et pâtures pour être en conformité avec le plan convenu lors de la signature par les parties du contrat date du 11 avril 2022, et ce sous astreinte de 80 € par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à un délai de 30 jours a compter de cette signification ;
- débouté M. [N] [A] et Mme [S] [D] de leur demande tendant à l'enlèvement de la yourte mise en place par M. [V] [Y] et Mme [W] [K] à [Localité 14] (16) ;
- condamné les parties à assumer la charge de leur propres dépens ; .
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Par déclaration du 18 avril 2023, Mme [K] et M. [Y] ont relevé appel de la décision.
Par ordonnance du 27 avril 2023, leur demande tendant à se voir autoriser à assigner à jour fixe les intimés devant la cour d'appel a été rejetée.
Par ordonnance du 12 mai 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 25 octobre 2023, avec clôture de la procédure au 11 octobre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2023, Mme [K] et M. [Y] demandent à la cour, de :
- réformer l'ordonnance de référé en date du 4 avril 2023 rendue par Mme la Présidente du tribunal judiciaire [Localité 6] en ce qu'elle a :
- ordonné le retrait des pièces numérotées 10 et 11 aux termes du bordereau de Maître [G] [B] ;
- déclaré au demeurant nulles et non avenues lesdites pièces constituées des procès-verbaux de Maître [E], commissaire de justice, en date des 24 mars 2023 15H20 et 18H10, pour avoir procédé à des constatations depuis une propriété privée sans qu'il soit établi qu'une autorisation à cette fin ait été délivrée par M. [N] [A] ou Mme [S] [D] ou par un juge ;
- débouté M. [V] [Y] et Mme [W] [K] de leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné à M. [N] [A] et Mme [S] [D] de faire cesser une entrave à leur passage par la parcelle B [Cadastre 2] pour accéder au terrain qu'ils occupent sur une portion de la parcelle B [Cadastre 5] à [Localité 14] (16);
- ordonné à M. [V] [Y] et Mme [W] [K] de :
- enlever la construction en bois située à côté de la yourte sur la parcelle B [Cadastre 5] à [Localité 14] (16), et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 20 jours à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à un délai de 100 jours à compter de cette signification;
- enlever la caravane actuellement stationnée sur la parcelle B [Cadastre 5] à [Localité 14], et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à un délai de 30 jours à compter de cette signification ;
- justifier d'une installation d'assainissement non collectif, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 20 jours à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à un délai de 50 jours à compter de cette signification ;
- déplacer les clôtures des bois et pâtures pour être en conformité avec le plan convenu lors de la signature par les parties du contrat daté du 11 avril 2022, et ce sous astreinte de 80 € par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à un délai de 30 jours à compter de cette signification ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [N] [A] et Mme [S] [D] à faire cesser l'entrave sur le chemin d'accès reliant le parcelles cadastrées section B [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] commune de [Localité 14], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- débouter Monsieur [N] [A] et Madame [S] [D] de toutes leurs demandes formées dans le cadre de l'appel incident,
- condamner Monsieur [N] [A] et Madame [S] [D] à verser à madame [K] et monsieur [Y] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur [N] [A] et Madame [S] [D] aux entiers dépens qui comprendront les frais des constats établis par commissaire de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, les intimés demandent à la cour, sur le fondement des articles l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, partie du bloc de constitutionnalité, 226-4 du code pénal, 9, 1875 et suivants du code civil puis 1240 dudit code, 3, 9, 15, 17, 24 al 2, 495 al 3, 834 & 835 du code de procédure civile, L 8221-3 du code du travail, 40 al 2 du code de procédure pénale et L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- débouter Mme [K] et M. [Y] de leur appel,
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 4 avril 2023 en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes et ordonné le retrait des débats des pièces n° 10 et 11 de leur dossier et les a déclarées nulles et non-avenues,
Y ajoutant,
- ordonner le retrait de la pièce n°21 du dossier des consorts [K] et [Y] et la déclarer nulle et non avenue,
Infirmant partiellement ladite ordonnance pour le surplus,
- ordonner à Mme [W] [K] et Monsieur [V] [Y] de déplacer les clôtures des bois et pâtures pour être en conformité avec le plan convenu lors de la signature par les parties du contrat date du 11 avril 2022, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de compter de la signification de l'ordonnance de référé du 4 avril 2023 et jusqu'à un délai de 30 jours à compter de cette signification,
- ordonner à Mme [W] [K] et M. [V] [Y] d'enlever la caravane actuellement stationnée sur la parcelle B [Cadastre 5] à [Localité 14] (16), et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de compter de la signification de l'ordonnance de référé du 4 avril 2023 et jusqu'à un délai de 30 jours à compter de cette signification,
- ordonner à Mme [W] [K] et M. [V] [Y], sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter du 1er août 2023 pendant un délai de 60 jours, d'enlever leur yourte implantée sur la parcelle B [Cadastre 5] commune de [Localité 14] (16),
- ordonner à Mme [W] [K] et M. [V] [Y] de justifier d'une installation d'assainissement non collectif, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'issue d'un délai de 20 jours à compter de compter de la signification de l'ordonnance de référé du 4 avril 2023 et jusqu'à un délai de 50 jours à compter de cette signification,
- ordonner à Mme [W] [K] et M. [V] [Y] d'enlever leur construction en bois située à côté de la yourte, sur la parcelle B [Cadastre 5] à [Localité 14] (16), et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'issue d'un délai de 20 jours à compter de compter de la signification de l'ordonnance de référé du 4 avril 2023 et jusqu'à un délai de 100 jours à compter de cette signification,
- condamner Mme [K] et M. [Y] à payer à M. [A] et Mme [D] la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices, ordonner la transmission de l'arrêt à intervenir à Mme la procureur de la République [Localité 6],
- condamner Mme [K] et M. [Y] à payer à M. [A] et à Mme [D] la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre
de leurs frais irrépétibles de première instance et celle de 5 000 euros sur le même fondement pour les frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner Mme [K] et M. [Y] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et comprenant les coûts de la sommation interpellative du 27 février 2023 et du procès-verbal de constat du 31 mars 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur les demandes de retrait de pièces.
- sur le retrait des constats d'huissiers établis par Me [E], commissaire de justice (pièces n°10 et 11 de M. [Y] et Mme [K]).
Le juge des référés a jugé que les pièces 10 et 11 des demandeurs constituées des constats du commissaire de justice Me [E] établis le 24 mars 2023 à 15h20 et 18h10 sont nulles et non avenues pour avoir été établies depuis une propriété privée sans autorisation à cette fin délivrée par M. [A] ou Mme [D] ou par un juge.
Les pièces ainsi constituées par deux constats de Me [E], commissaire de justice, font ressortir pour celui établi le 24 mars 2023 à 15h20, que Me [E] s'est positionné sur la parcelle B694 louée par les requérants (page 4 du constat), puis sur 'le chemin rural jouxtant le hameau' (page 5) et 'à l'entrée de la parcelle B693". S'agissant du procès-verbal établi le même jour à 18h10, le commissaire de justice a indiqué se positionner 'sur la parcelle louée par les
requérants' et 'avoir emprunté un chemin' dont les coordonnées GPS sont ensuite indiquées, ce chemin conduisant jusqu'à la parcelle B694.
Les intimés demandent la confirmation de l'ordonnance de ce chef en faisant valoir que tous les chemins empruntés par l'huissier sont des voies privées leur appartenant et que l'huissier s'est ainsi rendu coupable d'une violation du droit de propriété, tandis que les appelants demandent l'infirmation de l'ordonnance, faisant valoir que le hameau de [Adresse 9] est ouvert au public, le commissaire de justice y ayant pénétré en toute légitimité.
Aux termes du contrat de mise à disposition de terrains et de location de locaux, les terrains mis à disposition de Mme [K] et M. [Y] font partie des parcelles B693 et B694. Les intimés ne justifient pas de la nature des chemins - chemins ruraux, d'exploitation ou privés - qu'ils reprochent au commissaire de justice d'avoir emprunté, leur caractère privé n'étant pas établi. Le petit panneau comportant la mention 'propriété privée' figurant en photographie n°39 en annexe du procès-verbal de constat du 31 mars 2023 produit par M. [A] et Mme [D] n'est pas cité dans la description des constatations du commissaire de justice qui n'indique pas où celui-ci se trouvait, en sorte qu'il n'est pas établi que le chemin jouxtant le hameau de [Adresse 9] sur lequel s'est positionné Me [E] comporte une indication de nature à interdire le passage, le chemin se présentant comme librement accessible à tous. Aucune atteinte au droit de propriété n'est ainsi établie.
Aucune disposition légale ou réglementaire n'exige en tout état de cause d'un commissaire de justice requis par un particulier d'obtenir une autorisation du propriétaire ou de l'occupant d'un lieu privé ouvert au public, dès lors qu'il n'y procède qu'à des constatations purement matérielles en sorte que la nullité des procès-verbaux n'est pas encourue de ce fait.
L'ordonnance doit donc être infirmée en ce qu'elle a écarté des débats et a déclarées nulles les pièces 10 et 11 de Mme [K] et M. [Y].
- sur le retrait du procès-verbal de constat de Me [E] du 13 avril 2023 (pièce 21 de Mme [K] et M. [Y]).
M. [A] et Mme [D] sollicitent pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus rappelés que la pièce n° 21 des appelants soit écartée des débats et déclarée nulle et non avenue.
Cette pièce est constituée d'un procès-verbal de constat établi par Me [E] le 13 avril 2023. Sue celui-ci, Me [E] a indiqué emprunter le chemin situé sur la parcelle B693 et a cheminé le long de celui-ci. Il a emprunté divers chemins permettant d'accéder aux lieux loués et mis à disposition par M. [A]. De même que dans les constats en date du 24 mars 2023, la nature précise de ces chemins n'est pas connue, leur caractère privé n'étant pas établi et aucune indication n'en mentionne ce caractère, n'étant ainsi justifié d'aucune atteinte au droit de propriété.
La demande tendant à voir écarter cette pièce des débats et la déclarer nulle doit donc être rejetée.
Sur l'exécution du contrat.
Le contrat passé entre les parties prévoit la mise à disposition de terrains situés [Adresse 9], [Localité 14], partie des parcelles B693 et B694 ainsi que la location de locaux parcelle B693, composés d'une pièce souterraine de 47m² et d'un hangar de 70m². Il est précisé que les terrains sont deux prés à usage de pâtures pour chevaux et que les locaux sont à usage de garage et de stockage dans un cadre professionnel et agricole. Un avenant prévoit des travaux à la charge des locataires moyennant une suspension du loyer sur 36 mois, consistant notamment dans la mise en place d'une yourte à usage d'habitation de 8 mètres de diamètre.
Le juge des référés a statué sur la demande de M. [Y] et Mme [K] de faire cesser l'entrave à l'accès à la parcelle B694 de même que sur les demandes reconventionnelles formées par M. [A] et Mme [D] sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile selon lequel le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
S'agissant des demandes de M. [A] et Mme [D], tant l'article 834 du code de procédure civile et l'article 835 sont visés dans le dispositif des conclusions sans qu'ils ne se réfèrent précisément à l'une ou l'autre de ces dispositions dans le corps de leurs écritures.
Il convient d'examiner sur ces fondements les diverses demandes formées par chacune des parties.
- sur la demande au titre de l'entrave et de la privation d'accès (passage sur parcelle B[Cadastre 2]).
Le juge des référés a débouté Mme [K] et M. [Y] de leur demande tendant à voir cesser l'entrave à leur passage par la parcelle B[Cadastre 2] pour accéder au terrain qu'ils occupent sur une portion de la parcelle B[Cadastre 5] à [Localité 8].
Mme [K] et M. [Y] demandent l'infirmation de cette disposition, en faisant valoir qu'ils n'ont aucun accès en véhicule à leurs parcelles et lieu d'habitation, sur lesquelles ils ont installé une exploitation agricole avec des chevaux dont l'entretien nécessite de leur apporter des soins et du foin, y vivant avec deux jeunes enfants et ne pouvant y accéder qu'en passant sur plusieurs centaines de mètres par un chemin glissant très en pente alors que M. [A] et Mme [D] les avaient initialement autorisés à emprunter le chemin passant par le hameau de [Adresse 9].
Il convient à titre liminaire, de relever que la discussion sur la nature du contrat de bail ne relève pas de la compétence du juge des référés, celle-ci étant en outre sans incidence sur les obligations du bailleur en ce qu'elles relèvent en l'espèce du droit commun en matière de baux.
C'est à juste titre que le juge des référés a retenu que Mme [K] et M. [Y], ayant en vertu du contrat passé avec M. [A] et Mme [D] la disposition de partie des parcelles B693 et [Cadastre 5] et de locaux situés parcelle B693, ne pouvaient en tant que locataires se prévaloir ni d'une servitude de passage au profit des fonds occupés par eux ni d'un état d'enclave attaché au fond qu'ils occupent n'en étant pas propriétaires.
Cependant, Mme [K] et M. [Y] font également valoir à juste titre que le bailleur a l'obligation, en application des articles 1719 et 1723 du code civil, de leur assurer la jouissance paisible des lieux loués laquelle comprend la possibilité d'accéder à leurs terrains.
Selon l'article 1719 du code civil :
'Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
oblige le bailleur à mettre le bien loué à la disposition du locataire, ce qui implique qu'il doit en assurer le libre accès au preneur et ce, avec un véhicule.'
Le bailleur a en outre en vertu de ce texte une obligation de délivrance dont il lui appartient de rapporter la preuve qu'il l'a remplie.
M. [A] et Mme [D] soutiennent que les preneurs disposent de plusieurs chemins d'accès à leurs parcelles et notamment d'un passage par le chemin dit 'du Bélier', les appelants soutenant qu'il s'agit d'un chemin forestier de 3 kilomètres qui n'est pas carrossable, M. [A] et Mme [D] ne contestant pas avoir obstrué le chemin initialement utilisé par les appelants, en y déposant pneu et poteau métallique.
Il ressort du procès-verbal de constat produit par M. [A] et Mme [D] sous leur pièce 12, que l'huissier a cheminé avec son véhicule de type non mentionné, sur un chemin partant du hameau de [Adresse 9] qui est le passage revendiqué par les appelants, lequel permet l'accès aux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. L'huissier indique ensuite avoir cheminé toujours avec son véhicule le long d'un chemin en calcaire et enherbé (photo 23), puis sur le chemin rural dit '[Localité 6] à [Localité 10]' lequel mène aux parcelles mises à disposition de M. [Y] et Mme [K]. Ce constat ne fait pas état du chemin dit du Bélier. Les appelants versent aux débats un procès-verbal de constat établi le 13 avril 2023 (pièce 21) dont il ressort que le commissaire de justice a cheminé le long du chemin dit du Bélier avec un véhicule 4x4 lequel est carrossable mais avec difficultés en raison de la situation en forêt et le chemin présentant des ornières. Si le commissaire de justice indique que son véhicule est 'dans l'incapacité d'emprunter le chemin sans rester bloquer ou l'endommager', il n'étaye cette mention par aucune constatation précise et il apparaît au contraire qu'il a pu suivre ce chemin jusqu'à la parcelle [Cadastre 5], indiquant que le trajet a duré 21 minutes du fait de la nature chaotique du chemin et de la présence de branches barrant ce dernier.
Il ressort par ailleurs des échanges de courriel entre les parties et plus particulièrement du courriel daté du 24 novembre 2022 adressé par M. [A] à Mme [K], qu'il 'ne remet pas en cause le passage de votre véhicule derrière le hameau pour aller à votre terrain. Je pense comme vous que l'installation de calcaire est nécessaire afin d'éviter que le chemin
ne devienne inutilisable'.
Il en ressort que si le contrat de mise à disposition et de location ne comporte pas d'indication sur le chemin d'accès aux parcelles mises à disposition, l'accord des parties s'était arrêté sur l'accès en passant par le hameau de [Adresse 9], soit par les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Le passage proposé par les intimés étant particulièrement long et difficile, rien ne justifie ne remettre en cause l'accord initial des parties, l'entrave à l'accès aux parcelles et locaux objets du contrat étant constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté les appelants de leur demande de faire cesser l'entrave à leur passage par la parcelle B [Cadastre 2] pour accéder au terrain qu'ils occupent sur une portion de la parcelle B [Cadastre 5] à [Localité 14]. Il sera fait droit à la demande, sous astreinte ainsi qu'il sera précisé au dispositif suivant.
- sur le déplacement des clôtures en bois.
Le juge des référés a ordonné aux appelants de déplacer les clôtures des bois et pâtures pour être en conformité avec le plan convenu lors de la signature par les parties au contrat en date du 11 avril 2022, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente decision et jusqu'à un délai de 30 jours à compter de cette signification.
Bien que les appelants n'aient pas relevé appel de ce chef de décision, M. [A] et Mme [D] ont réitéré la demande formée à ce titre dans les mêmes termes qu'en première instance, en expliquant que bien que cette obligation de faire ait été respectée par les appelants, ils craignent que sitôt l'arrêt intervenu, ils modifient à nouveau l'implantation des clôtures.
Les appelants n'ont pas relevé appel de cette disposition et indiquent avoir exécuté l'obligation mise en charge, ce qui est admis par les intimés. Ne faisant valoir aucune critique sur ce chef de décision, il convient de la confirmer purement et simplement.
- sur l'enlèvement de la caravane.
Les appelants demandent l'infirmation du chef de dispositif selon lequel il leur est ordonné sous astreinte d'enlever la caravane actuellement stationnée sur la parcelle B [Cadastre 5] a [Localité 14] (16). Ils ont relevé appel de ce chef de dispositif et sollicitent dans le cadre du dispositif de leurs dernières conclusions le débouté des demandes incidentes des intimés parmi lesquelles figurent l'enlèvement de la caravane en sorte que c'est à tort que les intimés font valoir qu'aucune demande n'est formée à ce titre par les appelants.
Il ressort du procès-verbal de constat du 31 mars 2023 produit par le intimés que se trouve une caravane sur la parcelle mise à disposition de M. [Y] et Mme [K], présence non contestée par les appelants qui font valoir que celle-ci est sur roues et peut être déplacée à tout moment, ce qui n'est pas contesté par les intimés.
La présence d'une caravane sur les terrains de particuliers est réglementée par le code de l'urbanisme et M. [A] et Mme [D] n'invoquent aucune infraction aux dispositions de ce code. Une caravane pouvant être stationnée sur un terrain privé dès lors qu'elle conserve ses moyens de mobilité ce qui n'est en l'espèce pas contesté, rien ne justifie que l'enlèvement de la caravane du terrain mis à disposition des intimés soit ordonné. L'ordonnance sera infirmée concernant ce chef de dispositif.
- sur l'enlèvement de la yourte.
Le juge des référés a débouté M. [A] et Mme [D] de la demande formée à ce
titre. En appel, ils sollicitent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elles les a déboutés de leur demande d'enlèvement de la yourte installée par M. [Y] et Mme [K] sur la parcelle [Cadastre 5] en faisant valoir que son emplacement n'est pas conforme aux dispositions contractuelles ni au PLU.
C'est cependant à juste titre que le juge des référés a rejeté la demande formée à ce titre après avoir relevé que le contrat passé entre les parties prévoit expressément dans son avenant relatif aux travaux devant être réalisés par les preneurs la mise en place d'une yourte à usage d'habitation, de huit mètres de diamètre, sans aucune précision quant à son lieu d'implantation, en sorte que les intimés sont mal fondés à soutenir que le lieu d'implantation contractuel n'a pas été respecté. Les intimés ne sauraient par ailleurs se prévaloir d'infraction aux dispositions du PLU alors qu'ils ont eux-mêmes autorisé la mise en place de cette yourte.
L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
- sur l'enlèvement de la construction en bois située à côté de la yourte.
C'est à tort que le juge des référés a ordonné l'enlèvement sous astreinte de la construction en bois située à côté de la yourte sur la parcelle B [Cadastre 5]. En effet, si celle-ci n'a pas été expréssément prévue par le contrat, il ressort de la photographie produite par les appelants en pièce 28 que celle-ci fait partie intégrante de la yourte en sorte qu'il existe une contestation sérieuse sur l'enlèvement de cette construction.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a ordonné l'enlèvement de cette construction.
- sur le système d'assainissement.
C'est à juste titre que le juge des référés a ordonné sous astreinte à Mme [K] et M. [Y] de justifier d'une installation d'assainissement non collectif. En effet, ils ne se prévalent d'aucune contestation sérieuse sur le fond dès lors que l'installation d'une yourte à usage d'habitation nécessite la mise en place d'un système d'assainissement conforme. L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision.
M. [N] [A] et Mme [S] [D] demandent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de provision faisant valoir qu'ils subissent un préjudice du fait du comportement déloyal de M. [V] [Y] et Mme [K] pour lequel ils réclament une provision de 8000 euros sur les dommages-intérêts qu'ils réclameront eu fond.
C'est à juste titre et par des motifs que la cour fait siens que le juge des référés a rejeté la demande formée à ce titre, étant ajouté qu'en appel M. [Y] et Mme [K] ont obtenu gain de cause sur plusieurs de leurs demandes en sorte qu'une telle demande se heurte pour le moins à une contestation sérieuse sur le fond.
L'ordonnance est également confirmée par des motifs que la cour fait siens en ce qu'elle a débouté M. [A] et Mme [D] de leur demande de transmission du présent arrêt au procureur de la République.
Sur les mesures accessoires.
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement, les dépens seront partagés par moitié. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en ce que :
- ont été déclaré nulles et non avenues les pièces 10 et 11 produites par M. [V] [Y] et Mme [W] [K],
- M. [V] [Y] et Mme [W] [K] ont été déboutés de leur demande tendant à voir cesser l'entrave à leur passage sur la parcelle B[Cadastre 2] à [Localité 14],
- a été ordonné l'enlèvement de la construction en bois située à côté de la yourte,
- a été ordonné l'enlèvement de la caravane actuellement stationnée sur la parcelle B694 à [Localité 14],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les procès-verbaux de constat établis par Me [E], commissaire de justice, communiqués sous les pièces 10, 11 et 21 de M. [V] [Y] et Mme [W] [K],
Ordonne à M. [N] [A] et Mme [S] [D] de laisser libre le passage sur le chemin d'accès reliant les parcelles cadastrées section B [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] commune de [Localité 14], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter des huit jours de la signification de la décision à intervenir,
Déboute M. [N] [A] et Mme [S] [D] de leurs demandes tendant à voir enlever la caravane actuellement stationnée sur la parcelle B694 à [Localité 14],
Déboute M. [N] [A] et Mme [S] [D] de leurs demandes tendant à voir enlever la construction en bois située à côté de la yourte,
Confirme l'ordonnance pour le surplus des chefs déférés,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Partage les dépens d'appel par moitié entre chacune des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Odile TZVETAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,