Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 8]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 14]
N° RG 23/00914 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNPX
Minute : 24/1
Madame [I] [W]
Représentant : Me Marie-josée POFI MARIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2071
C/
Monsieur [E] [V]
S.A.S. AUTO SECURITE CONTROLE TECHNIQUE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Février 2024
DEMANDEUR :
Madame [I] [W]
[Adresse 6]
[Localité 13]
assistée de Me Marie-josée POFI MARIANI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
S.A.S. AUTO SECURITE CONTROLE TECHNIQUE
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 08 Janvier 2024
DÉCISION:
par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024, par Madame [O] [P], en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 8 mai 2022, Madame [I] [W] a acquis de Monsieur [E] [V] un véhicule automobile de marque OPEL modèle CORSA immatriculé [Immatriculation 15], mis en circulation le 26 septembre 2006.
Un procès-verbal de contrôle technique du véhicule a été établi avant la vente par la SAS AUTO SECURITE CONTROLE TECHNIQUE, le 7 mai 2022.
Une panne du véhicule est survenue le 7 février 2023.
Un rapport d'expertise amiable a été établie le 13 juin 2023 par la SAS SEVT, à la demande de l’EQUITE.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, Madame [W] a fait assigner Monsieur [E] [V] et la SAS AUTO SECURITE CONTROLE TECHNIQUE devant le juge des contentieux de la protection du Raincy en référé, en vue d’une audience du 8 janvier 2024, aux fins de désigner un expert avec mission d'examiner les désordres affectant le véhicule, en déterminer l'origine et la date d'apparition et évaluer les préjudices subis.
Par décision du 2 janvier 2024 par mention au dossier en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience de référé du président du tribunal judiciaire statuant au tribunal de proximité du 8 janvier 2024.
À l'audience du 8 janvier 2024, Madame [W], représentée, maintient ses demandes.
Au soutien de ses demandes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle indique avoir acquis le véhicule de Monsieur [V] qui a usé de la qualité de GARAGE [V], fermé depuis le 31 décembre 2021, pour un prix de 2500 euros payé en espèces et en chèque. Elle explique que le véhicule a présenté des désordres au bras de suspension alors qu’il était en circulation, occasionnant des réparations de 800 euros. Elle indique que l’expertise amiable diligentée par son assureur a mise en évidence la corrosion irréversible du véhicule, existant lors de la vente. Elle soutient que cela justifie la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'origine, l’étendue et la date d'apparition des désordres ainsi que le montant des dégradations.
Monsieur [E] [V] et la SAS AUTO SECURITE CONTROLE TECHNIQUE, assigné par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de ce texte qu'il appartient au demandeur de caractériser l'existence d'un litige potentiel entre les parties et que la mesure sollicitée est utile est pertinente.
Selon l’article 232 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Selon l'article 263 du même code, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où les constatations ou la consultation ne pourraient suffire à l'éclairer.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que le véhicule automobile acquis par Madame [W], mis en service le 26 septembre 2006, a été affecté d’une panne le 7 février 2023, ayant donné lieu à des réparations.
Un rapport d’expertise amiable non contradictoire met en évidence « la corrosion irréversible, importante et perforante sur les pièces remplacées » prenant naissance avant la vente du véhicule, et « visible lors du contrôle technique daté du 7 mai 2022 ».
Au regard de ces éléments, il apparaît qu'il existe un litige potentiel entre Madame [W] et le vendeur du véhicule Monsieur [V] et le contrôleur technique, la SAS AUTO SECURITE CONTROLE TECHNIQUE, dans le cadre des désordres affectant le véhicule, ce qui caractérise un motif légitime à la mise en œuvre d'une mesure d'instruction pour établir l'existence, l'origine et la date d'apparition des désordres ainsi que le montant des réparations nécessaires.
Les mesures de constatation ou consultation paraissent insuffisantes, au regard de l'examen approfondi nécessaire pour déterminer l'origine des désordres.
En conséquence, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d'expertise, dans les termes du dispositif et de mettre à la charge de Madame [W] la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser provisoirement les dépens à la charge de Madame [W].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE une mesure d'expertise,
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [J] [H]
expert,
ISMEP-SUPMECA-LISMMA
[Adresse 4]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 16]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,se faire remettre tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre si besoin tous sachant,se rendre sur les lieux dans lesquels le véhicule est entreposé, au domicile de Madame [I] [W] , situé [Adresse 6] à [Localité 13], examiner le véhicule de marque OPEL modèle CORSA immatriculé [Immatriculation 15] appartenant à Madame [I] [W] , en décrire les principales caractéristiques ,examiner les documents contractuels liant les parties et les pièces éventuelles relatives à l'entretien du véhicule,dire si les prestations ont été conduites conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels,vérifier l’existence des défauts de fonctionnement invoqués par Madame [I] [W] dans l'assignation, notamment, les défauts affectant le moteur, l'embrayage et les éléments liés à la tenue de route du véhicule, leurs principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur, en détailler l'origine, les causes et l'étendue, le caractère évolutif ou non, le degré de gravité, et ce au besoin en s’appuyant sur des photographies ,et donner tous éléments permettant de déterminer s'il existe un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d’un choc,préciser si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat pour un non professionnel comme Madame [I] [W] ,préciser à quelle date sont apparus ces désordres,indiquer les solutions appropriées pour y remédier et leur coût, et la durée prévisible des réparations qui seraient nécessaires à la remise en état de fonctionnement normal du véhicule si elle est possible, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, et à défaut, déterminer la valeur de l'épave,donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encouruesrapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,faire toutes remarques techniques utiles, notamment en répondant aux dires et observations des parties, formulés dans les délais qui leur auront été impartis ;
DIT que l'expert désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix à charge d'en informer préalablement la juridiction qui l'a désigné,
DIT que l'expert informera les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et de l'éventuelle nécessité d'une consignation complémentaire, dès la première réunion d'expertise,
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois suivant sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des mesures instructions,
DIT que l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs représentants en mentionnant cette remise sur l'original,
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
DIT qu'au cas où l'expert constaterait que les parties sont parvenues à un accord, il lui appartient d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que Madame [I] [W] devra consigner au greffe de ce tribunal la somme de 2500 euros à valoir sur les frais d'expertise dans le délai de deux mois maximum à compter de ce jour, à défaut de consignation par l'une des parties, autorisons l'autre à consigner à sa place,
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, conformément à l'article 271 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que:
le coût final de la mesure d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise, en l'état actuel du dossier,la partie qui est invitée par la décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l'issue du procès,le fait qu'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle (partielle ou totale) n'implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée à l'issue du litige de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d'instruction ordonnée,
LAISSE provisoirement les dépens à la charge de Madame [I] [W],
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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