Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/247
Rôle N° RG 19/02172 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDX57
L'URSSAF venant aux droits de la caisse SSI COTE D'AZUR
C/
[I] [C]
[Y] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Clémence AUBRUN
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 23 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018004378.
APPELANTE
L'URSSAF,
venant aux droits de la Caisse de SSI (Sécurité Sociale des Indépendants) Cote d'Azur, prise en la personne de son Directeur en exercice élisant domicile à l'adresse suivante : [Adresse 2], [Adresse 5]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [I] [C]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Maître Pierre-Alexandre [D]
Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 23 janvier 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan a rejeté la créance déclarée par la SSI COTE D'AZUR à la procédure collective de Monsieur [I] [C], faute pour elle de produire les contraintes permettant de la justifier.
Par déclaration en date du 6 février 2019, la SSI COTE D'AZUR a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 16 avril 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, l'URSSAF venant aux droits de la caisse de SSI a demandé à la cour de :
LA RECEVOIR en son appel
REFORMER l'ordonnance rendue par le juge commissaire de [Localité 3] le 23 janvier 2019 sous le n°2018004378
Ainsi,
CONSTATER qu'elle justifie de sa créance et produit aux débats les mises en demeure et contraintes afférentes aux cotisations du 3ème et 4ème trimestre 2017.
ADMETTRE au passif de la procédure collective de Monsieur [C] sa créance à titre privilégié pour un montant de 6 301 euros
RESERVER les dépens
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 15 juillet 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [V] [D] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [C], a demandé à la cour de :
CONFIRMER l'ordonnance entreprise
CONDAMNER l'URSSAF venant aux droits de la caisse de sécurité sociale des indépendants au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 outre les entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifié à Monsieur [C] le 16 avril 2019 selon les modalités de l'article 659 du CPC.
Par ordonnance en date du 8 mars 2023, le conseiller de la mise en état a fait injonction à Maître Clémence AUBRUN, conseil de l'URSSAF de faire désigner un administrateur ad hoc et de l'appeler en cause avant le 12 avril 2023 à peine de radiation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023
MOTIFS DE LA DECISION
A l'audience du 11 mai 2023, il a été constaté qu'aucun administrateur ad hoc n'avait été désigné suite à la clôture de l'insuffisance d'actifs de la procédure collective.
En l'absence de la régularisation de la procédure, l'affaire n'est pas en état d'être jugée.
Dans ces conditions, et en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences faisant défaut.
Les dépens de l'instance radiée seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt non susceptible de recours ;
Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours
Précise que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences faisant défaut.
ORDONNE que les dépens soient employés en frais de la procédure collective
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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