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Tribunal Administratif de Lille, 26 décembre 2024. 2405925

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2405925

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2024 et 16 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans et à titre subsidiaire un certificat de résidence mention " commerçant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de faire supprimer le signalement de M. C aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (SIS) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme 3 000 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par une production de pièces enregistrée le 4 novembre 2024, la préfecture du Nord indique avoir délivré le 28 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour d'une validité d'un an à compter du 22 août 2024. Par un acte enregistré le 9 décembre 2024, M. C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par l'acte visé ci-dessus en date du 9 décembre 2024, M. C déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. 4. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Nord. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 26 décembre 2024. Le président de la 7ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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