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Cour de cassation, 08 avril 2009. 07-44.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.878

Date de décision :

8 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 septembre 2007), qu'une prime fixe dite de "qualité" avait été prévue pour les chauffeurs et manutentionnaires par un protocole d'accord de fin de grève signé le 1er octobre 2001 entre la société Mory Team et la CGT, lequel spécifiait que ses critères d'attribution seraient négociés avant le 31 décembre 2001 ; que faute d'accord intervenu, l'employeur a fixé par note de service du 21 décembre 2001 les critères d'attribution de cette prime au profit des seuls chauffeurs de messagerie et des manutentionnaires, sans viser les autres chauffeurs ; que M. X..., employé par la société depuis le 10 juillet 2000 en qualité de chauffeur routier, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de prime "qualité" à compter du 1er janvier 2002, outre des congés payés afférents et des dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un rappel de prime "qualité", alors, selon le moyen : 1°/ qu'un accord de fin de grève constitue soit un accord collectif d'entreprise lorsqu'il est signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, soit un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour mettre fin au mouvement de grève des chauffeurs de camionnage ou de manutention, il résulte des termes du débat qu'un protocole de reprise du travail a été signé le 1er octobre 2001 entre la société Mory Team et la CGT, seul syndicat présent à l'époque dans l'entreprise ; qu'en qualifiant cependant le protocole du 1er octobre 2001 d'accord atypique constituant un engagement de l'employeur envers ses salariés et ne pouvant être dénoncé que selon les règles applicables aux usages, et en reprochant à la société Mory Team de ne pas avoir dénoncé son engagement selon ces dernières, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code du travail ; 2°/ qu'il s'induit des motifs de l'arrêt qu'en cas de grève sectorielle ne concernant qu'une catégorie précise de salariés, l'octroi d'un avantage par le protocole de fin de grève n'est accordé qu'aux seuls salariés grévistes ; qu'en l'espèce, M. X... appartient à la catégorie des chauffeurs nationaux, internationaux et de ligne, qui se distingue de la catégorie des chauffeurs dits de camionnage, autrement dénommés chauffeurs de messagerie ou de livraison, et des manutentionnaires ; qu'il résulte des éléments du débat qu'à aucun moment, M. X... n'a contesté le caractère sectoriel de la grève, qu'il a, au contraire, admis en rappelant dans ses conclusions d'appel qu'en septembre 2001, la société Mory Team a connu un mouvement de grève auquel a participé l'ensemble des chauffeurs de livraison ainsi que les manutentionnaires et en produisant le courrier du 17 juillet 2003 adressé par le délégué syndical CFDT, M. Y..., à la société Mory Team indiquant que les services – chauffeur national, international et de ligne – étaient non grévistes lors des faits ; que, dès lors, en reprochant à la société Mory Team de ne pas avoir démontré le caractère sectoriel de la grève, pourtant admis par le salarié lui-même, pour accorder le bénéfice de la nouvelle prime de qualité à M. X..., salarié non gréviste, à compter du 1er janvier 2002, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article 1 du protocole de reprise du travail du 1er octobre 2001 prévoit "Attribution à compter du 1er octobre 2001 d'une prime "QUALITE" (chauffeurs et manutention) qui jusqu'à la finalisation des négociations sur les critères d'attribution sera de nature fixe. Ces critères d'attribution devront être finalisés au plus tard le 31 décembre 2001. Le montant maximum de cette prime sera de 300 francs brut mensuel" ; qu'en conséquence, ces dispositions n'ont prévu l'attribution d'une prime fixe que jusqu'à la fin de l'année 2001, puis, à compter du 1er janvier 2002, l'attribution d'une prime variable selon des critères restant à définir au plus tard le 31 décembre 2001 ; que, dès lors, en condamnant la société Mory Team à payer à M. X... une prime de qualité fixe à compter du 1er janvier 2002 d'un montant mensuel de 45,73 euros, soit environ 300 francs, la cour d'appel a violé l'accord du 1er octobre 2001 et l'article L. 132-1 du code du travail ; 4°/ que l'article 1 du protocole de reprise du travail du 1er octobre 2001 prévoit que les critères d'attribution de la prime de qualité devront faire l'objet de négociations et être finalisés au plus tard le 31 décembre 2001, sans imposer la signature formelle d'un accord collectif ; que des négociations ont bien eu lieu les 11 et 31 octobre et 12 décembre 2001, qui n'ont pas permis d'aboutir à la signature d'un accord mais à une note interne fixant les critères d'attribution de la prime des chauffeurs de camionnage réalisant des enlèvements et des livraisons, ces derniers ayant donc bénéficié, sans le contester, à compter du 1er janvier 2002, d'une prime variable et aléatoire ; qu'en reprochant à la société Mory Team d'avoir déterminé les critères d'attribution par note interne et en accordant à M. X..., à compter du 1er janvier 2002 une prime fixe, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le protocole de fin de grève attribuait, "à compter du 1er octobre 2001, une prime "qualité" (chauffeurs et manutention) qui, jusqu'à finalisation des négociations sur les critères d'attribution sera de nature fixe", la cour d'appel a relevé que cet accord de fin de grève ne faisait aucune distinction au sein du personnel roulant de l'entreprise entre les chauffeurs de camionnage ou de livraison et les chauffeurs de ligne, nationaux et internationaux, de sorte qu'il s'appliquait à l'ensemble des chauffeurs grévistes ou non grévistes ; qu'elle en a exactement déduit que M. X... ne pouvait être exclu du bénéfice de la prime par la note interne fixant ultérieurement ses critères d'attribution ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Mory Team aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mory Team à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Mory Team. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société MORY TEAM à payer à Monsieur X... la somme de 1.646,28 à titre de rappel de prime qualité du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, dit que la société MORY TEAM devra verser à Monsieur X... à compter du 1er janvier 2005 la prime de qualité assortie des congés payés afférents sous réserve qu'elle ne soit pas payée chaque mois et dit que cette prime devra être intégrée au salaire de Monsieur X... à compter du 1er avril 2002 ; AUX MOTIFS QUE la société Mory Team soutient que le protocole de fin de grève signé le 1er octobre 2001 ne concernait que les chauffeurs de camionnage ainsi que le personnel manutentionnaire, à l'exclusion des chauffeurs de ligne comme Monsieur X... non lié au mouvement sectoriel de grève, si bien qu'il ne peut invoquer ni l'application du protocole, ni une quelconque discrimination compte tenu de la nature distincte de ses tâches et responsabilités ; que le protocole signé le 1er octobre 2001 à l'issue du mouvement de grève suivi en septembre 2001 au sein de l'agence Mory Team de Luches est ainsi rédigé Attribution à compter du 1er OCTOBRE 2001 d'une prime "QUALITE" (chauffeurs et manutention) qui jusqu'à la finalisation des négociations sur les critères d'attribution sera de nature fixe. Ces critères d'attribution devront être finalisés au plus tard le 31 décembre suivant ; qu'il en ressort que ce protocole ne fait aucune distinction entre le personnel roulant de l'entreprise, soit entre les chauffeurs messagerie dit de camionnage et les autres chauffeurs de ligne de l'agence, de sorte qu'il doit être considéré comme s'appliquant sans distinction à l'ensemble du personnel roulant de la société ; qu'iI est par ailleurs acquis que les avantages attribués par le protocole de fin de conflit doivent s'appliquer à tous les salariés, grévistes ou non grévistes, sauf à démontrer que ce mouvement ne concernerait qu'une catégorie sectorielle bien définie de salariés, ce que ne fait pas la société Mory Team qui ne produit aucune pièce sur les conditions de mise en oeuvre du mouvement de grève qui n'aurait, selon elle, était initié que par le personnel manutentionnaire et de messagerie ; que le protocole d'accord mettant fin à un conflit collectif est un accord atypique qui constitue un engagement de l'employeur envers ses salariés. Suivant les règles applicables aux usages, l'employeur ne peut dénoncer unilatéralement un tel accord sans en avoir auparavant informé successivement les institutions représentatives du personnel, chaque salarié ni sans avoir au préalable respecté un délai de prévenance ; qu'iI apparaît en l'espèce que la société Mory Team n'a pas respecté ces règles et a fixé de manière unilatérale les critères d'attribution de la prime qualité pour une catégorie spécifique de personnel remplissant les tâches de livraison et d'enlèvement, alors qu'il lui appartenait avant de dénoncer son engagement pris le 1er octobre 2001 pour l'ensemble du personnel roulant d'en aviser au préalable les représentants des salariés et les salariés eux-mêmes ; de plus, il doit être relevé que la société Mory Team, qui ne produit à nouveau aucun élément sur la tenue des réunions de concertation des 11, 31 octobre et 12 décembre 2001, a déterminé les critères d'attribution de la prime litigieuse par note du 21 décembre 2001, sans attendre le terme de la finalisation de la concertation fixée au 31 décembre 2001 ; qu'iI résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit utile de raisonner sur l'existence d'un traitement discriminatoire, que Monsieur X... doit être déclaré bien fondé en sa demande de rappel de prime qualité du 1er janvier 2002 au 31 décision 2004, à hauteur de la somme dûment réclamée de 1 646,28 , et ce à l'exclusion des congés payés afférents, cette somme portant sur deux années entières incluant les périodes de congés payés ; ALORS QU'un accord de fin de grève constitue soit un accord collectif d'entreprise lorsqu'il est signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, soit un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour mettre fin au mouvement de grève des chauffeurs de camionnage ou de manutention, il résulte des termes du débat qu'un protocole de reprise du travail a été signé le 1er octobre 2001 entre la société MORY TEAM et la CGT, seul syndicat présent à l'époque dans l'entreprise ; qu'en qualifiant cependant le protocole du 1er octobre 2001 d'accord atypique constituant un engagement de l'employeur envers ses salariés et ne pouvant être dénoncé que selon les règles applicables aux usages, et en reprochant à la société MORY TEAM de ne pas avoir dénoncé son engagement selon ces dernières, la Cour d'appel a violé l'article L.132-1 du Code du travail ; ALORS QU'il s'induit des motifs de l'arrêt qu'en cas de grève sectorielle ne concernant qu'une catégorie précise de salariés, l'octroi d'un avantage par le protocole de fin de grève n'est accordé qu'aux seuls salariés grévistes ; qu'en l'espèce, Monsieur X... appartient à la catégorie des chauffeurs nationaux, internationaux et de ligne, qui se distingue de la catégorie des chauffeurs dits de camionnage, autrement dénommés chauffeurs de messagerie ou de livraison, et des manutentionnaires ; qu'il résulte des éléments du débat qu'à aucun moment, Monsieur X... n'a contesté le caractère sectoriel de la grève, qu'il a, au contraire, admis en rappelant dans ses conclusions d'appel qu'en septembre 2001, la société MORY TEAM a connu un mouvement de grève auquel a participé l'ensemble des chauffeurs de livraison ainsi que les manutentionnaires et en produisant le courrier du 17 juillet 2003 adressé par le délégué syndical CFDT, Monsieur Y..., à la société MORY TEAM indiquant que les services – chauffeur national, international et de ligne – étaient non grévistes lors des faits ; que, dès lors, en reprochant à la société MORY TEAM de ne pas avoir démontré le caractère sectoriel de la grève, pourtant admis par le salarié lui-même, pour accorder le bénéfice de la nouvelle prime de qualité à Monsieur X..., salarié non gréviste, à compter du 1er janvier 2002, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE l'article 1 du protocole de reprise du travail du 1er octobre 2001 prévoit « Attribution à compter du 1er octobre 2001 d'une prime « QUALITE » (chauffeurs et manutention) qui jusqu'à la finalisation des négociations sur les critères d'attribution sera de nature fixe. Ces critères d'attribution devront être finalisés au plus tard le 31 décembre 2001. Le montant maximum de cette prime sera de 300 Frs brut mensuel » ; qu'en conséquence, ces dispositions n'ont prévu l'attribution d'une prime fixe que jusqu'à la fin de l'année 2001, puis, à compter du 1er janvier 2002, l'attribution d'une prime variable selon des critères restant à définir au plus tard le 31 décembre 2001 ; que, dès lors, en condamnant la société MORY TEAM à payer à Monsieur X... une prime de qualité fixe à compter du 1er janvier 2002 d'un montant mensuel de 45,73 , soit environ 300 francs, la Cour d'appel a violé l'accord du 1er octobre 2001 et l'article L132-1 du Code du travail ; ALORS QUE l'article 1 du protocole de reprise du travail du 1er octobre 2001 prévoit que les critères d'attribution de la prime de qualité devront faire l'objet de négociations et être finalisés au plus tard le 31 décembre 2001, sans imposer la signature formelle d'un accord collectif ; que des négociations ont bien eu lieu les 11 et 31 octobre et 12 décembre 2001, qui n'ont pas permis d'aboutir à la signature d'un accord mais à une note interne fixant les critères d'attribution de la prime des chauffeurs de camionnage réalisant des enlèvements et des livraisons, ces derniers ayant donc bénéficié, sans le contester, à compter du 1er janvier 2002, d'une prime variable et aléatoire ; qu'en reprochant à la société MORY TEAM d'avoir déterminé les critères d'attribution par note interne et en accordant à Monsieur X..., à compter du 1er janvier 2002 une prime fixe, la Cour d'appel a violé l'article L.132-1 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Charles X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. AUX MOTIFS QUE la société MORY TEAM soutient que le protocole de fin de grève signé le 1er octobre 2001 ne concernait que les chauffeurs de camionnage ainsi que le personnel manutentionnaire, à l'exclusion des chauffeurs de ligne comme Monsieur X... non lié au mouvement sectoriel de grève, si bien qu'il ne peut invoquer ni l'application du protocole, ni une quelconque discrimination compte tenu de la nature distincte de ses tâches et responsabilités ; que le protocole signé le 1er octobre 2001 à l'issue du mouvement de grève suivi en septembre 2001 au sein de l'agence MORY TEAM de Luches est ainsi rédigé « Attribution à compter du 1er OCTOBRE 2001 d'une prime "QUALITE" (chauffeurs et manutention) qui jusqu'à la finalisation des négociations sur les critères d'attribution sera de nature fixe. Ces critères d'attribution devront être finalisés au plus tard le 31 décembre suivant » ; qu'il en ressort que ce protocole ne fait aucune distinction entre le personnel roulant de l'entreprise, soit entre les chauffeurs messagerie dit de camionnage et les autres chauffeurs de ligne de l'agence, de sorte qu'il doit être considéré comme s'appliquant sans distinction à l'ensemble du personnel roulant de la société ; qu'il est par ailleurs acquis que les avantages attribués par le protocole de fin de conflit doivent s'appliquer à tous les salariés, grévistes ou non grévistes, sauf à démontrer que ce mouvement ne concernerait qu'une catégorie sectorielle bien définie de salariés, ce que ne fait pas la société MORY TEAM qui ne produit aucune pièce sur les conditions de mise en oeuvre du mouvement de grève qui n'aurait, selon elle, était initié que par le personnel manutentionnaire et de messagerie ; que le protocole d'accord mettant fin à un conflit collectif est un accord atypique qui constitue un engagement de l'employeur envers ses salariés. Suivant les règles applicables aux usages, l'employeur ne peut dénoncer unilatéralement un tel accord sans en avoir auparavant informé successivement les institutions représentatives du personnel, chaque salarié ni sans avoir au préalable respecté un délai de prévenance ; qu'il apparaît en l'espèce que la société MORY TEAM n'a pas respecté ces règles et a fixé de manière unilatérale les critères d'attribution de la prime qualité pour une catégorie spécifique de personnel remplissant les tâches de livraison et d'enlèvement, alors qu'il lui appartenait avant de dénoncer son engagement pris le 1er octobre 2001 pour l'ensemble du personnel roulant d'en aviser au préalable les représentants des salariés et les salariés eux-mêmes ; de plus, il doit être relevé que la société MORY TEAM, qui ne produit à nouveau aucun élément sur la tenue des réunions de concertation des 11, 31 octobre et 12 décembre 2001, a déterminé les critères d'attribution de la prime litigieuse par note du 21 décembre 2001, sans attendre le terme de la finalisation de la concertation fixée au 31 décembre 2001 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit utile de raisonner sur l'existence d'un traitement discriminatoire, que Monsieur X... doit être déclaré bien fondé en sa demande de rappel de prime qualité du 1er janvier 2002 au 31 décision 2004, à hauteur de la somme dûment réclamée de 1.646,28 , et ce à l'exclusion des congés payés afférents, cette somme portant sur deux années entières incluant les périodes de congés payés. ALORS QUE Monsieur Jean-Charles X... poursuivait le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement de la prime à laquelle il pouvait prétendre ; qu'en le déboutant de ce chef de demande après avoir constaté la faute de l'employeur, consistant à exclure une catégorie de chauffeurs du bénéfice de la prime, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si cette faute n'avait pas causé au salarié un préjudice devant être indemnisé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ET ALORS en tout cas QUE un avantage salarial accordé à des salariés ne peut être refusée certains d'entre eux que s'ils se trouvent dans une situation différente ; que la Cour d'appel, en n'accordant pas la réparation du préjudice né de cette différence sans caractériser la différence de situation a violé lesdites dispositions et le principe à travail égal salaire égal.

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