Cour de cassation, 16 février 1988. 86-93.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-93.165
Date de décision :
16 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jules,
contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 16 mai 1986, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à une amende de 3 000 francs ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt confirmatif attaqué que X..., qui exploitait une entreprise de transports a, au mois de novembre 1982, sollicité l'autorisation administrative requise par l'article L. 321-7 du Code du travail, alors applicable, aux fins de licencier, pour motif économique, les huit salariés de son entreprise et notamment le délégué du personnel Christian Y..., en prétendant qu'il devait cesser son activité à la fin de l'année en cours ; qu'en l'absence de réponse de l'Administration dans le délai de quatorze jours, X... a, le 30 novembre 1982, licencié ses huit salariés et fixé le terme du contrat de travail de Y... au 31 décembre suivant ; Attendu que le 24 décembre 1982, X..., conformément à l'article L. 425-1 du Code du travail, a également demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Christian Y..., en raison de la qualité de délégué de personnel de ce salarié ; que cette autorisation lui a été refusée le 5 janvier 1983 au motif que les activités de l'entreprise n'avaient nullement cessé ; que malgré ce refus, X... a procédé au licenciement de Y... ;
Attendu que saisie des poursuites exercées contre X... sur le fondement de l'article L. 425-1 précité du Code du travail, la cour d'appel, après avoir observé, en adoptant les motifs des premiers juges, que contrairement à ce que soutenait la défense, l'activité de transports exercée par le susnommé avait été reprise par la Sarl " X... Transports ", créée en décembre 1982 et gérée par le propre fils du prévenu, et que le siège social de la société se trouvait dans les locaux de l'ancien fonds de commerce appartenant audit prévenu, a énoncé que celui-ci, en licenciant Y... sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, s'était rendu coupable de l'infraction visée à la prévention ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance de contradiction, et abstraction faite de toute autre énonciation, les juges du fond, qui ont souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des preuves contradictoirement débattues, et qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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