Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
12e chambre
N° RG 23/05070 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAJM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Juillet 2023
Date de saisine : 27 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Décision attaquée : n° 2022F00371 rendue par le Tribunal de Commerce de Versailles le 23 Juin 2023
Appelante :
S.A.S. IRO, représentant : Me Annette SION de l'ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0362
Intimées :
S.A.R.L. MANGO FRANCE
S.A.S. MANGO HAUSSMANN
Société PUNTO FA
ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D'APPEL
(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)
Nous, François THOMAS, magistrat de la mise en état
Assisté de Hugo BELLANCOURT, Greffier,
Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,
Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,
Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats peuvent postuler devant la cour d'appel du ressort de leur résidence professionnelle ;
Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de l'ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés avocat inscrit au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Versailles;
Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de l'ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.
le 03.08.2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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