Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 10 Septembre 2024
N° RG 22/01444 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HB3Z
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de THONON LES BAINS en date du 20 Juillet 2022
Appelantes
S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT, dont le siège social est situé [Adresse 2]
SELARL MJ SYNERGIE, es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Compagnie FONCIERE DU LEVANT SAS, demeurant [Adresse 1]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL GARDON AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
Société ABELA QATAR INTERNATIONNAL WILL, dont le siège social est situé [Adresse 3] QATAR
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS TEYNIER PIC, avocats plaidants au barreau de PARIS
Représentée par la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
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Date de l'ordonnance de clôture : 11 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 avril 2024
Date de mise à disposition : 10 septembre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
La société Compagnie Foncière du Levant (Sas), immatriculée depuis le 15 octobre 2012 au registre du commerce et des sociétés de Thonon Les Bains, détenue à 100 % par la société Codem (société de droit Suisse, et dont le dirigeant est M. [O] [J], est propriétaire d'un terrain à Ferney-voltaire, sur lequel elle a entrepris la construction d'un centre commercial nommé « Espace Candide ». M. [O] [J] est également le dirigeant de la société [J] Investholding (société de droit libannais) et par ailleurs, la société Compagnie Foncière du Levant est actionnaire à hauteur de 100 % de la société Premiea et à 65.73 % de la société La Restanque.
La construction de l'Espace Candide, financée notamment par M. [O] [J] etla société Compagnie Foncière du Levant et par des investisseurs, M. [P] [H], M. [F] [S], M. [N] [D] et M. [R] [G], s'est achevée en septembre 2017, les aménagements intérieurs ayant été financés par la société Compagnie Foncière du Levant (2 millions sur ses fonds propres).
En vertu d'un acte du 20 juin 2015, M. [P] [H], M. [F] [S], M. [N] [D] et M. [R] [G] ont investi une somme totale de 4 millions d'euros, puis une somme complémentaire de 1 341 000 euros, un nouvel acte remplaçant celui du 20 juin 2015 ayant été signé entre les parties le 30 septembre 2016 dénommé MOU 'mémorandum of understatnding regarding common investment in the project 'Espace Candide'. En outre, aux termes de ce dernier acte, ces quatre investisseurs, par le biais de leur société Abela Qatar International Wll s'engageaient à un investissement supplémentaire de 8 m 5 d'euros, concrétisé par un prêt signé le 3 octobre 2016 entre la société Abela Qatar International Wll et la société Compagnie Foncière du Levant, le Mou prévoyant aussi la création d'une société entre les parties.
Des difficultés sont apparues entre les parties, la société projetée n'a pas été créée. M. [P] [H], M. [F] [S], M. [N] [D] et M. [R] [G] ont assigné, par exploit d'huissier des 29,30 et 31 juillet 2020, la société Compagnie Foncière du Levant, M. [O] [J], la société [J] Investholding et la société Codem devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse aux fins d'obtenir à titre principal la caducité des contrats des 20 juin 2015 et 30 septembre 2016 avec condamnation à la restitution de la somme de 5 341 000 euros ; à titre subsidiaire la résolution de ces contrats avec condamnation à la restitution de cette même somme.
Précédemment, le tribunal de commerce de Thonon Les Bains a, par jugement en date du 27 juillet 2020, ouvert une procédure collective de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire par décision du 21 juin 2021. Un plan de redressement a été adopté le 31 janvier 2022.
La société Abela Qatar International Will a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Compagnie Foncière du Levant, à hauteur de 1 500 000 euros mais celle-ci a été contestée régulièrement par le mandataire judiciaire.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Thonon les Bains a :
- constaté l'existence d'une contestation sérieuse ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invitait la société Compagnie Foncière du Levant, sauf appel, et à peine de forclusion à saisir la juridicition compétente dans le délai d'un mois ;
- ordonné un sursis à statuer ;
- laissé à chacun ses frais irrépétibles.
Essentiellement pour le motif suivant :
' une somme de 7M100 d'euros a été versée en 7 virements entre le 17 novembre 2016 et le 7 juin 2017 au profit de la société Compagnie Foncière du Levant par la société Abela Qatar International Will ;
' entre le 13 octobre 2016 et le 7 juin 2017, d'autres virements ont été aussi effectués par La société Abela Qatar International Will mais à d'autres bénéficiaires, sans pouvoir déterminer les montants exacts au vu des justificatifs produits.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 29 juillet 2022, la société Compagnie Foncière du Levant et la selarl MJ Synergie, ès qualités de mandataire judiciaire, ont interjeté appel de la décision.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 4 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Compagnie Foncière du Levant et la selarl MJ Synergie, ès qualités de mandataire judiciaire, sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de :
- à titre principal, rejeter la créance de la société Abela Qatar International Will pour défaut de qualité à agir ;
- à titre subsidiaire, rejeter la créance de la société Abela Qatar International Will ;
- à titre plus subsidiaire, rejeter la créance de la société Abela Qatar International Will pour 1M400 000 euros,
- admettre la créance de la société Abela Qatar International Will à hauteur de 100 000 euros,
- condamner la société Abela Qatar International Will aux dépens,
- à titre infiniment subsidiaire, inviter la société Abela Qatar International Will à saisir la juridiction compétente ;
En tout état de cause,
- condamner la société Abela Qatar International Will aux entiers dépens distraits au profit de Me Bollonjeon, avocate associété de la selurl Bollonjeon, sur son affirmation de droit ;
- condamner la société Abela Qatar International Will à lui payer une indemnité procédurale de 5 000 euros ;
- débouter la société Abela Qatar International Will de ses toutes prétentions dont sa demande d'indemnité procédurale.
Au soutien de ses prétentions, la société Compagnie Foncière du Levant et son mandataire judiciaire font valoir notamment que :
' la société Abela Qatar International Will n'a versé aucune somme au titre du prêt en date du 3 octobre 2016, lequel n'a été souscrit que pour des raisons de compliance bancaire ;
' la société Abela Qatar catering Services a versé la somme de 7m100 000 euros qui a été remboursée à hauteur de 7M,
' la créance n'est cependant pas un prêt mais un apport réalisé en qualité d'associé, de sorte que la déclaration de créance par la société Abela Qatar International Will n'est pas recevable, la jurisprudence contestant la possibilité aux associés de se prévaloir de cette qualité lorsque les sommes versées par eux correspondent à des apports liés à des appels nécessaires à la réalisation de l'objet social ;
' la société Compagnie Foncière du Levant a versé à la société Abela Qatar International Will la somme de 7M d'euros par virement du 27 novembre 2027.
Par dernières écritures en date du 22 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Abela Qatar International Will sollicite :
- à titre principal, la confirmation de l'ordonnance entreprise,
- à titre subsidiaire, l'infirmation de l'ordonnance entreprise,et statuant à nouveau, admettre sa créance déclarée à hauteur de 1 500 000 euros à titre chirographaire, outre les intérêts conventionnels ;
- en tout état de cause, débouter les prétentions adverses, condamner la société Compagnie Foncière du Levant à lui verser une indemnité procédurale de 10 000 euros, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la selarl Lexavoué Chambéry, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Abela Qatar International Will fait valoir notamment que :
' elle justifie du versement de la somme de 8 millions 500 000 euros comme prévu dans le contrat de prêt, sur laquelle la société Compagnie Foncière du Levant a déjà remboursé 7Millions d'euros ;
' dans ses premières écritures devant le juge commissaire, la société Compagnie Foncière du Levant ne contestait pas la qualité de créancière de la société Abela Qatar International Will mais le montant de la créance restant dû,
' l'existence d'une société de fait dont se prévalent les appelantes ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire, alors même que cette existence est contestée ;
' la société Compagnie Foncière du Levant fait état de virements à hauteur de 13 841 000 euros, ce qui nécessite de porter une appréciation sur l'entier litige,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture était rendue le 11 mars 2024 et l'affaire était appelée à l'audience du 8 avril 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause : "Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. ".
En application de ce texte, le juge-commissaire est seulement compétent pour juger de la vérification des créances et ne peut se prononcer, au fond, sur leur existence, leur bien-fondé et leur montant. Ainsi un juge-commissaire, se prononçant à l'occasion de la procédure de vérification des créances et ayant constaté que la contestation soulevée ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel, doit surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent (nota Com. 18 sept. 2012, n 1118315 ; 28 juin 2011, n 1018432 ; com., 17 déc. 2013, n 1226246).
La qualité de créancière de la société Abela Qatar International Will ne se heurte pas une contestation sérieuse. En effet, le contrat de prêt en date du 2 octobre 2016 a été conclu entre la société Compagnie Foncière du Levant et la société Abela Qatar International Will. Par ailleurs, la société Compagnie Foncière du Levant n'avait pas contesté dans un premier temps devant le juge commissaire la qualité de créancière de la société Abela Qatar International Will. Surtout, elle dit avoir viré en remboursement de ce prêt la somme de 7 millions d'euros le 24 novembre 2017 (pièce 4 appelantes), ce remboursement ne pouvant se justifier que par le contrat de prêt du 2 octobre 2016.
Cependant, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que si une somme de 7 100 000 euros avait été versée au profit de la société Compagnie Foncière du Levant, d'autres sommes avaient également été versées sur la même période de temps ou presque au profit d'autres bénéficiaires, sans que les justificatifs produits en l'état soient suffisants pour s'assurer que ces virements s'inscrivaient dans le cadre du prêt.
Il convient aussi d'ajouter que les appelantes soutiennent qu'une société de fait existe entre les parties et que les fonds versés dans le cadre du contrat de prêt dont la qualification de prêt serait par ailleurs inexacte constituent des apports à cette société dans le but d'atteindre l'objet social défini, alors que l'intimée soutient que la société envisagée n'a jamais été créée du fait même de la société Compagnie Foncière du Levant et de M. [O] [J], étant précisé qu'une instance est en cours au fond pour déterminer ou non l'existence d'une créance de restitution des investisseurs, par ailleurs directement liés à la société Abela Qatar International Will, en vue de la création d'une société ou pour dire s'il existait d'ores et déjà une société créée de fait entre la société Compagnie Foncière du Levant et ces investisseurs.
Cette situation nécessite que les opérations d'investissement quelque soit leur nature soient étudiées de façon globale, étant enfin ajouté qu'il existe une instance ayant pour fondement le prêt de 8 millions 500 000 euros devant le tribunal de première instance de Genève.
Compte tenu de ces contestations sérieuses qui ne relèvent à l'évidence pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire, l'ordonnance entreprise sera confirmée sauf en ce qu'elle a invité la société Compagnie Foncière du Levant à saisir la juridiction compétente.
Chaque partie conservera ses dépens et la charge de ses frais irrépétibles. En effet, compte tenu des liens d'affaire et de confiance qui ont existé entre les parties, un accord amiable aurait pu être trouvé, voire pourrait encore être trouvé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a invité la société Compagnie Foncière du Levant à saisir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'article R624-5 du code de commerce,
Statuant du chef infirmé,
Invite la société Abela Qatar International Will à saisir la juridiction du fond compétente conformément aux dispositions de l'article R624-5 du code de commerce,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 10 septembre 2024
à
la SELARL BOLLONJEON
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 10 septembre 2024
à
la SELARL BOLLONJEON
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY