Cour de cassation, 15 novembre 1988. 88-86.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.133
Date de décision :
15 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS,
contre l'arrêt de ladite Cour, 4ème chambre, en date du 26 septembre 1988, qui, dans une procédure suivie contre William X... du chef de vols aggravés, a déclaré la juridiction correctionnelle incompétente ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 509 du Code de procédure pénale que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que William X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de vols commis la nuit, en réunion, et par effraction ; que devant les premiers juges, il a demandé l'annulation de la procédure d'instruction en raison de l'irrégularité prétendue, d'une part, des perquisitions opérées avant l'ouverture de l'information et, d'autre part, de la désignation du juge d'instruction ; que le tribunal a rejeté l'exception de nullité et a renvoyé à une audience ultérieure l'examen du fond de l'affaire ; que le prévenu a, seul, interjeté appel de ce jugement et que sur sa requête son recours a été déclaré immédiatement recevable ; Attendu que la juridiction du second degré, sans se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'exception de nullité, a constaté que l'ordonnance de renvoi retenait trois des quatre circonstances aggravantes prévues par l'article 382 du Code pénal et que les faits poursuivis étaient de nature criminelle ; qu'elle en a déduit que le jugement entrepris devait être annulé et qu'elle s'est déclarée incompétente, renvoyant le ministère public à mieux se pourvoir ;
Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de statuer sur l'exception de nullité dont elle était saisie par l'acte d'appel ni se fonder, pour se déclarer incompétente, sur une ordonnance de renvoi dont la validité dépendait de la décision à prendre sur cette exception ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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