Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°302
DU : 28 Juin 2023
N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6BX
VTD
Arrêt rendu le vingt huit Juin deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 décembre 2022 par le Président du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2022-002155)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
La sociétéCOURNON LAV'AUTO
SAS immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 345 262 182 00115
Le Châtelier
[Localité 1]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
La société CAWASH
SARL immatricuolée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 797 854 007 00011
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 10 Mai 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame DUFAYET, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Cournon Lav'Auto exploite une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles.
La SARL Cawash exploite un centre de lavage pour véhicules situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Jusqu'en 2016, elle exploitait sa station de lavage sous la marque 'Oscar l'As du Lavage' sous forme de franchise ou de licence de marque, par mise à disposition par la SAS Cournon Lav'Auto de l'enseigne, des jetons frappés 'Oscar l'As du Lavage', des produits savonnés, etc...
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a condamné la SARL Cawash à payer à la SAS Cournon Lav'Auto la somme de 6 512,64 euros au titre de diverses factures.
Par acte d'huissier en date du 13 avril 2022, la SAS Cournon Lav'Auto a fait assigner devant le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand statuant en référé, la SARL Cawash afin de voir ordonner à ladite société de cesser immédiatement d'utiliser la marque 'Oscar l'As du Lavage' par quelque moyen que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction caractérisée.
Dans ses conclusions ultérieures, elle a sollicité de voir ordonner à la SARL Cawash de cesser immédiatement d'utiliser ou de permettre d'utiliser les jetons estampillés de la marque 'Oscar l'As du Lavage' appartenant ou identifiant la SAS Cournon Lav'Auto par quelque moyen que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction caractérisée.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le président du tribunal a, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront ;
- dit la SAS Cournon Lav'Auto recevable mais mal fondée en son action ;
- débouté la SAS Cournon Lav'Auto de toutes ses demandes ;
- condamné la SAS Cournon Lav'Auto à payer à la SARL Cawash la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure dont les frais de greffe.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 13 janvier 2023, la SAS Cournon Lav'Auto a interjeté appel de la décision.
Suivant une ordonnance du 23 janvier 2023 rendue au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, la présidente de la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire, à bref délai, à l'audience collégiale du 10 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 mai 2023, la SAS Cournon Lav'Auto demande à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de :
- réformer, en toutes ses dispositions, la décision entreprise ;
- ordonner à la SARL Cawash de cesser immédiatement d'utiliser ou de permettre d'utiliser les jetons estampillés de la marque 'Oscar l'As du Lavage' appartenant ou identifiant la SAS Cournon Lav'Auto par quelque moyen que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction caractérisée ;
- débouter la SARL Cawash de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Subsidiairement, :
- condamner la SARL Cawash au paiement d'une somme de 16 490 euros par provision;
- condamner la SARL Cawash à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que l'utilisation des jetons 'Oscar l'As du Lavage' par la SARL Cawash, malgré la rupture de leurs relations d'affaires, constitue un trouble manifestement illicite lui causant un préjudice. Elle soutient qu'aucune action n'a jamais été menée par la société Oscaro, propriétaire de la marque, pour lui interdite d'utiliser son enseigne ou de continuer à utiliser ses jetons.
Elle indique que l'utilisation des jetons par la SARL Cawash génère une confusion entre elle et cette dernière et que par conséquent elle justifie d'un intérêt à agir pour demander la cessation de cette situation.
Elle observe que la SARL Carwash reconnaît formellement ne pas avoir l'autorisation d'utiliser les jetons litigieux . Elle affirme que cette dernière peut mettre un terme à ce différend en informant sa clientèle que les jetons 'Oscar l'As du Lavage' ne sont plus acceptés , en échangeant ces jetons contre de nouveaux pour éviter tout amalgame et en modifiant le réglage des monnayeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 mai 2023, la SARL Cawash demande à la cour, au visa des articles 31 et 873 du code de procédure civile, 713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :
- la juger recevable et bien-fondée en son argumentation ;
A titre principal, :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable la SAS Cournon Lav'Auto en ses demandes, fins et prétentions ;
- prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par la SAS Cournon Lav'Auto, à défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
A titre subsidiaire ,:
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SAS Cournon Lav'Auto de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SAS Cournon Lav'Auto à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance, outre les entiers dépens de la procédure ;
En tout état de cause :
- débouter la SAS Cournon Lav'Auto de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la SAS Cournon Lav'Auto à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens de la procédure, qui comprendront le coût de l'intégralité des constats d'huissier qu'elle a cru devoir faire établir inutilement.
Elle fait valoir que le juge ne peut ordonner une mesure devenue inopérante au moment où il se prononce notamment lorsque le trouble a pris fin. Elle affirme que la SAS Cournon Lav'Auto ne justifie d'aucun intérêt légitime à son action, n'étant pas elle-même autorisée à utiliser la marque 'Oscar l'As du Lavage'. Elle soutient que seule la société Oscaro, propriétaire de la marque, pourrait intenter une action à son encontre concernant l'utilisation des jetons litigieux.
Elle ajoute que pour la première fois en cause d'appel, la SAS Cournon Lav'Auto prétend être légitime à protéger sa marque et que cet argument est irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile, inopérant et relève des juridictions du fond. Elle indique que la SAS Cournon Lav'Auto n'a pas un intérêt légitime à agir n'étant pas propriétaire de la marque.
A titre subsidiaire, elle soutient que l'appelante est infondée d'une part, parce qu'elle ne démontre aucunement le trouble manifestement illicite subi et d'autre part parce qu'elle a mis en oeuvre les moyens de faire cesser les griefs de l'appelante dès qu'elle en a eu connaissance à la lecture de l'assignation, et ce, dans le seul but d'apaiser la situation.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
La clôture a été ordonnée au 10 mai 2023.
MOTIFS
Selon l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, peut dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il sera au préalable rappelé que l'application de l'alinéa premier de cet article n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée.
Par acte d'huissier du 13 avril 2022, la SAS Cournon Lav'Auto a fait assigner la SARL Cawash afin de lui voir ordonner de cesser immédiatement d'utiliser la marque 'Oscar l'As du Lavage' par quelque moyen que ce soit, et ce, sous astreinte.
Le gérant de la SARL Cawash a répondu le 22 avril 2022, qu'il découvrait à travers l'assignation que 'le fait de ne pas avoir changé les jetons [...] permettant de faire fonctionner notre centre, vous contrarie et constitue pour vous une utilisation de la marque Oscar'.
Il a jouté : 'Il est dommage que je découvre cela par une assignation devant le tribunal de commerce alors qu'une simple demande verbale ou écrite aurait suffi. Je vous signifie donc par la présente, que nous avons commandé des jetons neutres de poids et de diamètre différents. Nous avons réceptionné ces jetons vendredi 22 avril 2022". Il a joint la facture d'achat desdits jetons au courrier.
Il n'est ainsi justifié d'aucune démarche préalable auprès de la SARL Cawash antérieurement à l'assignation, ce qui atteste de l'absence de tout élément intentionnel de celle-ci.
Postérieurement à ce courrier, la demande de la SAS Cournon Lav'Auto a été modifiée : elle a sollicité de voir ordonner à la SARL Cawash de cesser immédiatement d'utiliser ou de permettre d'utiliser les jetons estampillés de la marque 'Oscar l'As du Lavage' appartenant ou identifiant la SAS Cournon Lav'Auto par quelque moyen que ce soit, sous astreinte.
Le constat du commissaire de justice du 21 juillet 2022 établit que les jetons estampillés 'Oscar l'As du Lavage' permettent de faire fonctionner le système de lavage et le système des aspirateurs de la SARL Cawash. Contrairement aux deux constats antérieurs à l'assignation (8 juillet 2021 et 22 mars 2022), celui du 21 juillet 2022 n'établit pas la vente de ces jetons par la SARL Cawash.
La SAS Cournon Lav'Auto verse aux débats un constat du 31 mars 2023 dans lequel le commissaire de justice a indiqué :
'A 08H58: Mme [D] [E] s'est transportée les mains vides, seulement munie d'un moyen de paiement à la borne d'achat de jetons de l'espace de lavage.
Elle est revenue jusqu'à moi à 09H02 avec à la main un ticket comportant les inscriptions suivantes : sur le haut du ticket '[Adresse 2] RCS : 797 854 007". Je relève aussi la référence de la facture d'un montant de 20,00 euros.
Elle m'a remis ledit ticket et les 11 jetons de lavage.
Je constate que les onze jetons sont identiques et comportent une face avec la mention 'Oscar l'As du Lavage...'.
Si le commissaire de justice a constaté que les jetons présentés par Mme [E] comportaient la mention 'Oscar l'As du Lavage', il n'a toutefois pas constaté que lesdits jetons provenaient de la borne d'achat de la SARL Cawash puisqu'il n'a pas accompagné la personne qui a procédé à l'achat, celle-ci s'étant éloignée de lui pendant 4 minutes.
De surcroît, si la SAS Cournon Lav'Auto justifie d'un intérêt à agir, puisque les jetons litigieux permettent de l'identifier, elle ne justifie toutefois pas d'un droit sur la marque 'Oscar l'As du Lavage' puisqu'il est établi par l'intimée que l'INPI a rejeté le 19 octobre 2016 sa demande d'enregistrement de la marque 'Oscar l'As du Lavage' suite à l'opposition de la SA Oscaro.com.
Par ailleurs, il est incontestable, ainsi que l'a relevé le juge des référés, que les jetons litigieux peuvent être utilisés aussi bien dans les appareils de lavage de la SAS Cournon Lav'Auto et que dans ceux de la SARL Cawash, puisque les monnayeurs des deux entreprises les acceptent. Or, l'utilisation des jetons est soumise au bon vouloir des clients.
Aussi, alors que la SAS Cournon Lav'Auto ne justifie d'aucun droit sur la marque 'Oscar l'As du Lavage', qu'elle a assigné la SARL Cawash sans démarche préalable afin de lui faire interdiction d'utiliser la dite maque, que la SARL Cawash rapporte la preuve d'avoir commandé de nouveaux jetons afin de satisfaire le demandeur, que la SAS Cournon Lav'Auto ne rapporte pas la preuve de la vente des jetons litigieux par la SARL Cawash, mais uniquement la possibilité d'utiliser lesdits jetons chez son concurrent, il y a lieu de conclure que la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas établie. Le préjudice invoqué résultant d'un risque de confusion entre les deux sociétés n'est nullement caractérisé.
Ainsi, la SAS Cournon Lav'Auto doit être déboutée de sa demande principale et de sa demande subsidiaire en paiement provisionnel. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
Succombant à l'instance, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, et à verser à la SARL Cawash une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise par motifs substitués ;
Y ajoutant, déboute la SAS Cournon Lav'Auto de sa demande subsidiaire en paiement d'une somme provisionnelle ;
Condamne la SAS Cournon Lav'Auto à payer à la SARL Cawash la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Cournon Lav'Auto aux dépens d'appel.
Le greffier La Présidente
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