Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi N° D 91-40.893 formé par la société anonyme Hervé le Crenn, ayant son siège social ... de l'Odet (Eure-etLoir),
II Sur le pourvoi n° U 91-41.321 formé par M. Anthony X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de :
1°) M. Anthony X..., demeurant ...,
2°) la société anonyme Hervé le Crenn, ayant son siège social ... de l'Odet (Eure-et-Loir),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Z..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Blondel, avocat de la société Hervé le Crenn, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° 91-40.893 et n° 91-41.321 ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société le Crenn :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, que, d'une part, n'ayant pas contesté que la restructuration préconisée par le cabinet Fastral, dans une note à laquelle se référaient ses conclusions, devait impérativement comporter à son sens la création d'un poste de directeur financier, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir qu'au delà de la seule modification de l'intitulé du poste, il n'était pas justifié que les fonctions qu'il comportait auraient été différentes de celles qu'exerçait M. X... ; qu'en effet ce cabinet n'aurait eu aucune raison d'envisager une restructuration si le poste dont il préconisait la création avait déjà existé ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a bien été obligée d'admettre que le nouvel emploi
comportait des attributions plus étendues dans le domaine financier que celui occupé par M. X... et qu'en se bornant à affirmer,
sans en justifier, que l'intéressé était apte à exercer ces nouvelles attributions, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation qu'ont les juges du fond de motiver leur décision ; et alors, enfin, que le fait qu'un salarié ne puisse ou ne veuille se plier aux nouvelles méthodes qu'implique la restructuration de l'entreprise est par lui-même de nature à conférer un caractère économique à son licenciement, qui ne saurait être considéré de ce seul chef comme abusif, dès lors, qu'en cas de coexistence d'un motif économique et d'un motif personnel à l'appui d'un licenciement, il convient de s'attacher à celui qui en est la cause première et déterminante et qu'en l'espèce, il était nécessaire de pourvoir le poste dont la transformation s'avérait nécessaire d'un titulaire apte à mettre en oeuvre ces nouvelles méthodes, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le refus par le salarié d'accepter de nouvelles méthodes de travail, élèment inhérent à sa personne, avait été le seul motif de son licenciement, a refusé, à bon droit, de reconnaître audit licenciement un motif économique ; que sa décision n'encourt de ce fait aucun des griefs du moyen ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi formé par le salarié :
Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1979 par la société le Crenn en qualité de contrôleur de gestion analytique, a été licencié pour motif économique le 19 août 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de n'avoir fait que partiellement droit à sa demande de dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office, pour base de calcul, son salaire net sans avoir invité les parties à
s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, il avait justifié l'existence d'un préjudice supérieur à six mois de salaires ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel, répondant par là-même aux conclusions invoquées, a évalué le préjudice ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
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