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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-14.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.913

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ... de Bourgogne, 90000 Belfort, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit : 1°/ du Fonds de Garantie automobile (FGA), dont le siège est ..., 2°/ de M. Michel Y..., demeurant ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montbeliard, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que les prestations versées par les organismes de Sécurité sociale à la victime doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers celle-ci pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a assigné M. Y..., en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de son état ; que la CPAM a été appelée à l'instance mais n'a comparu ni devant le tribunal de grande instance ni devant la cour d'appel ; Attendu que l'arrêt a alloué à M. X... les sommes retenues au titre du préjudice soumis au recours des organismes sociaux sous réserve d'une restitution à opérer par l'intéressé à la CPAM, sur justificatifs produits par celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable évalué et déduit les prestations de la Caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour calculer le préjudice subi par M. X... pour incidence professionnelle soumis à recours, l'arrêt déduit du montant des salaires antérieurement perçus par celui-ci le montant total des sommes qu'il perçoit tant au titre de sa pension d'invalidité qu'au titre du complément versé par l'Union des régimes de retraites et de prestations d'invalidité et de maladie des industries métallurgiques et connexes (URRPIMMEC) ; Qu'en statuant ainsi, tout en énonçant que les sommes versées par l'URRPIMMEC correspondaient à la contrepartie de cotisations volontaires et n'étaient pas soumises à recours, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 14 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-28 | Jurisprudence Berlioz