Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Infinitif, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, le cabinet Degueldre, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Infinitif, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) ayant omis de produire sa créance d'arriéré de charges au règlement judiciaire de la société Gérard Sools, sa demande de relevé de forclusion a été rejetée ; qu'après que la société Gérard Sools, redevenue maîtresse de ses biens, eut été absorbée par la société Infinitif, le syndicat a demandé que cette dernière société soit condamnée à lui régler ces charges ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt, qui retient que, par application de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, les créanciers antérieurs au jugement déclaratif, qui n'ont pas produit en temps utile et qui n'ont pas été relevés de la forclusion, ne voient pas leur créance éteinte, mais peuvent réclamer le paiement de ce qui leur est dû, après le paiement du dernier dividende concordataire, en déduit que la créance du syndicat n'est pas éteinte ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi alors que, faute de relevé de forclusion, la créance, qui n'avait pas été produite, n'échappait à l'extinction que si le concordat comportait une clause de retour à meilleure fortune, la cour d'appel, qui a omis d'effectuer cette recherche, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement qui a débouté le syndicat des copropriétaires du ... de sa demande au titre des charges impayées et en ce qu'il a condamné la société Infinitif à payer au syndicat la somme de 45 518,25 francs, l'arrêt rendu le 18 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment